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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 5 févr. 2026, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELC3
AFFAIRE : [L] [R] / URSSAF RHONE ALPES
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], domicilié chez Madame [F] [G] [Adresse 2]
représenté par Maître Jérome BOUCHET, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Julie REBOLLO, avocat plaidant au barreau de Nimes,
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son Directeur en exercice et dont le siège social est [Adresse 3], agissant en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF.
représentée par Maître Emilie SOUBEYRAND, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Romain MIFSUF, avocat plaidant au barreau de Lyon,
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 octobre 2016, l’URSSAF RHONES ALPES a émis une contrainte d’un montant de 16.247 euros en principal, frais et intérêts, signifiée à Monsieur [L] [R] par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2016.
Le 31 janvier 2018, Monsieur [L] [R] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Privas.
Par ordonnance du 03 octobre 2019, le juge de la mise en état a déclaré l’opposition irrecevable pour ne pas avoir été formée dans le délai légal de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
Monsieur [L] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 octobre 2019.
Par arrêt contradictoire du 18 mai 2021, la cour d’appel de Nîmes a constaté le désistement de Monsieur [L] [R].
Cet arrêt a été signifié par l’URSSAF RHONE ALPES à Monsieur [L] [R] par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2024.
Le 06 janvier 2025, l’URSSAF RHONES ALPES a fait pratiquer, en vertu de la contrainte et des deux décisions de justice susmentionnées, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [R] auprès de la BANQUE POSTALE, d’un montant de 17.786,84 euros en principal, frais et intérêts.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [L] [R] par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2025.
La déclaration du tiers saisi datée du 07 janvier 2025 fait état d’un total saisissable d’un montant de 9844,46 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, Monsieur [L] [R] a assigné l’URSSAF RHONES ALPES devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour compétence devant le juge de l’exécution de ce tribunal par ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a pu être évoquée à l’audience du 08 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [L] [R], représenté par son conseil, demande de voir, conformément à ses dernières conclusions :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— Rejeter les demandes de l’URSSAF RHONE ALPES ;
— Condamner l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens ;
— Condamner l’URSSAF RHONE ALPES à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [L] [R] fait valoir, au visa des articles L. 244-9 du code de la sécurité sociale, L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 2243 du code civil, et 122, 383, 398, 403 et 537 du code de procédure civile, que l’action en exécution de la contrainte de l’URSSAF RHONE ALPES est prescrite, pour ne pas avoir été exercée dans les trois ans de la signification de la contrainte, sans motif légitime.
En réponse, il conteste que l’effet interruptif de la prescription des procédures judiciaires ultérieures, au motif que l’ordonnance du juge de la mise en état comme l’arrêt de la cour d’appel n’ont pas statué sur le fond du litige, et que le constat de son désistement a entraîné l’extinction de l’instance et l’anéantissement des actes antérieurs.
Il rappelle que seul le demandeur bénéficie d’une cause d’interruption d’instance.
Il souligne qu’en toute hypothèse, l’URSAFF RHONE ALPES n’a pas davantage fait exécuter la contrainte dans les trois ans de la signification de ces décisions.
Il ajoute que compte tenu des mêmes éléments, ces décisions de justice ne sauraient constituer des titres exécutoires.
Il estime enfin n’avoir commis aucune faute et observe que l’URSSAF RHONE ALPES ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice.
L’URSSAF RHONE ALPES, représentée par son conseil, sollicite quant à elle de voir, conformément à ses dernières conclusions :
— Rejeter les demandes de Monsieur [L] [R] ;
— Condamner Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [L] [R] aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [L] [R], l’URSSAF RHONE ALPES affirme que l’action en exécution de la contrainte n’est pas prescrite, l’opposition à contrainte puis l’appel formés par Monsieur [L] [R] ayant eu pour effet d’interrompre la prescription du 31 janvier 2018, date de l’opposition à contrainte, au 04 juillet 2024, date de la signification de l’arrêt de la cour d’appel.
Elle soutient que la contrainte est en tout état de cause fondée sur l’arrêt de la cour d’appel du 18 mai 2021, titre exécutoire dont le délai de prescription est décennal conformément à l’article L. 111-4 du code de procédure civile.
Elle considère que la procédure engagée devant le juge de l’exécution par Monsieur [L] [R] est dilatoire et abusive, visant uniquement à échapper à ses obligations, lui ouvrant droit à des dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution de Monsieur [L] [R] :
Selon les dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Il est constant que, pour constituer un titre exécutoire, une décision judiciaire contenir tous les éléments de l’exécution forcée c’est à dire permettant son exécution, tels que la nature et le montant de la créance.
Il est également constant qu’avant la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, l’exécution d’une contrainte était soumise, eu égard à la nature de la créance sur laquelle elle porte, à la prescription triennale de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée.
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations comporte, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais légaux, tous les effets d’un jugement.
Conformément aux articles 2241 et suivants du code de procédure civile, le délai de prescription est notamment interrompu par la demande en justice, un acte d’exécution forcée ou une mesure conservatoire. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF RHONE ALPES le 06 janvier 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [R] et signifiée le 09 janvier 2025 est fondée sur une contrainte émise le 25 octobre 2016 et dénoncée le 27 octobre 2016.
Cette contrainte compte dès lors tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.
Sa signification le 27 octobre 2016 constitue le point de départ de la prescription triennale de l’action en exécution, qui se trouve donc à ce jour en principe prescrite.
Si le délai de prescription a été interrompu par l’action en justice exercée par Monsieur [L] [R] devant le tribunal de grande instance de Privas le 31 janvier 2018 puis devant la cour d’appel de Nîmes le 21 octobre 2019, l’interruption est devenue non avenue du fait de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le juge de la mise en état le 03 octobre 2019, puis du désistement de Monsieur [L] [R] de son appel constaté par arrêt de la cour d’appel du 18 mai 2021.
A défaut de contenir un quelconque élément permettant leur exécution forcée, ces mêmes décisions, bien que visées par le procès-verbal de saisie-attribution du 09 janvier 2025, ne sauraient par ailleurs constituer des titres exécutoires.
L’URSSAF RHONE ALPES ne justifie pas avoir entrepris d’autre acte d’exécution forcée ou une mesure conservatoire dans le délai de prescription, qui a ainsi expiré trois ans après la signification de la contrainte soit le 27 octobre 2019.
Il en résulte que l’action en exécution de la contrainte est prescrite, et que par voie de conséquence la saisie-attribution contestée n’est fondée sur aucun titre exécutoire.
Il convient ainsi d’en prononcer la nullité et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de l’URSSAF RHONE ALPES :
L’URSSAF RHONE ALPES succombant à l’instance, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF RHONE ALPES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient, en équité, de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2025 et dénoncée le 09 janvier 2025 par l’URSSAF RHONE ALPES sur les comptes bancaires ouvert au nom de Monsieur [L] [R] auprès de la BANQUE POSTALE, d’un montant de 17.786,84 euros en principal, frais et intérêts, en vertu d’une contrainte émise le 25 octobre 2016 et dénoncée le 27 octobre 2016, d’une ordonnance du 03 octobre 2019 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Privas et d’un arrêt du 18 mai 2021 de la cour d’appel de Nîmes ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de l’URSSAF RHONE ALPES ;
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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