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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 16 déc. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIHT
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître LAGUERRE-CAMY
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, sise [Adresse 1]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me DARZACQ
Me SPEDER
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant facture en date du 04 octobre 2024, Madame [Z] [W] a commandé auprès de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE du matériel de fumisterie, moyennant la somme de 1724,50 euros, afin d’équiper le poêle de sa maison d’habitation située [Adresse 2] [Localité 3] (40).
Le 18 octobre 2024, lors de la réception de la marchandise, elle a constaté que certaines pièces étaient endommagées et l’a mentionné sur le bon de livraison.
Par courrier de son conseil en date du 07 mars 2025 dûment réceptionné, Madame [Z] [W] a mis en demeure la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE de procéder à ses frais, au remplacement du matériel défectueux, en vain.
A la requête de Madame [Z] [W], plusieurs procédures de conciliation ont été tentées, lesquelles ont abouti à un constat de carence le 15 janvier 2025 et à un constat d’échec le 29 avril 2025.
Par acte du 17 septembre 2025, Madame [Z] [W] a assigné la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir, au visa des articles L217-8 et suivants du code de la consommation et des articles 1224 et 1231-1 du code civil:
— ordonner la résolution du contrat conclu entre Madame [W] et la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE portant sur le tuyau inox (D 150 LG 133CM POUJALAT 31150006), le maintien au toit inox (D 150 SAT POUJOULAT 32150065) et le tuyau inox Galva (LG 100 CM DIAM 150 32150005),
— juger que le coût de la restitution du matériel non-conforme sera supporté par la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE,
— condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à régler à Madame [W] la somme de 437,12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mars 2025,
— condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à régler à Madame [W] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à régler à Madame [W] la somme de 1000 euros pour résistance abusive,
— condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE aux entiers dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025, Madame [Z] [W] représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Assignée à personne morale, la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2025, le conseil de la société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a sollicité une réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile, en expliquant que suite à une erreur d’agenda de son secrétariat , il n’avait pas pu se présenter à l’audience en vue de solliciter le renvoi afin de se mettre en état.
MOTIFS
Si les explications de la défenderesse quant à sa non-comparution à l’audience apparaissent quelque peu légères, il est cependant d’une bonne justice d’ordonner la réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile afin qu’un débat contradictoire puisse avoir lieu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026 à 14 heures,
RESERVE les demandes et les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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