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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 4 nov. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00098
DOSSIER : N° RG 25/00461 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDSJ
AFFAIRE : [T] [F] / SARLU SALEWA FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 801 070 848.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SARLU SALEWA FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 801 070 848., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a condamné M. [T] [F] à payer à la SARLU SALEWA FRANCE la somme de 20.968,44 € en principal.
M. [T] [F] a interjeté appel de ce jugement. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 6 janvier 2025. Le délibéré a été fixé au 25 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SARLU SALEWA FRANCE a fait délivrer à M. [T] [F] un commandement aux fins de saisie vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, M. [T] [F] a fait assigner la SARLU SALEWA FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins principales d’obtention d’un délai de grâce.
Par arrêt en date du 25 mars 2025, la Cour d’appel de Chambéry a infirmé l’arrêt du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] [F] demande au juge de l’exécution de :
Lui donner acte de son désistement de sa demande de délai de grâce, Rejeter la demande adverse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARLU SALEWA FRANCE à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, Subsidiairement : dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARLU SALEWA FRANCE demande au juge de l’exécution de :
Constater que la demande de délais de grâce est sans objet, Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 7 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Le désistement de M. [T] [F] de sa demande de délais de paiement sera constaté.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, en délivrant un commandement aux fins de saisie vente alors même que la cour d’appel devait rendre dans les semaines suivantes un arrêt sur le litige opposant les parties, la SARLU SALEWA FRANCE a pris le risque de voir solliciter, en défense, des délais de paiement. Il ne peut donc être reproché une quelconque précipitation à M. [T] [F], qui n’a fait que répliquer au commandement de payer valant saisie vente.
En conséquence, la SARLU SALEWA FRANCE sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1.500 € à M. [T] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le désistement de M. [T] [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SARLU SALEWA FRANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SARLU SALEWA FRANCE à payer à M. [T] [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION.
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