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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A. [ 10 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01188 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSJ2
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M. [R] [C]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A. [10]
— CPAM DES YVELINES
— Me Abdelaziz MIMOUN
— Dr [D] [G]-[E]
— 2 CCC service du contrôle des expertises
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01188 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSJ2
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté par Maître Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,
DÉFENDEUR :
S.A. [10]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie COURPIED BARATELLI, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître Raphaëlle PIERRE, avocate au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Monsieur [Y] [I], représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [O] [P], représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01188 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSJ2
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [R] [C], né le 20 juillet 2000, a été embauché par la société [8] en qualité d’agent de maintenance aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée du 04 septembre 2019 se poursuivant à durée indéterminée à compter du 08 janvier 2020. Son contrat de travail a été repris par la société [10] (ci-après la société) le 1er avril 2021.
Le 11 juin 2021 à 8h53, M. [C] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : "M. [C] effectuait le dépoussiérage. En voulant retirer un objet, son bras a été emporté par le rouleau du tapis".
Le certificat médical établi le 09 juillet 2021 fait état d’un « délabrement du coude gauche avec greffe de peau. »
Par décision du 17 septembre 2021 notifiée aux parties, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [C] a été licencié pour faute grave le 27 septembre 2021.
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé à la date du 03 mai 2022 et la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente à 21 %.
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2023, M. [C] a saisi par le biais de son conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].
A défaut de conciliation et après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 octobre 2024 au cours de laquelle, M. [C], assisté de son conseil, développe oralement les termes de sa requête et demande au Tribunal de :
— dire et juger que l’accident du travail du 11 juin 2021 résulte de la faute inexcusable de la société [10];
— condamner la société [10] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner une expertise médicale en désignant tel expert qualifié en chirurgie orthopédique à l’effet d’évaluer les postes de préjudice résultant de la faute inexcusable de l’employeur liée à l’accident du 11 juin 2021 ;
— Dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise ;
— Condamner la société [10] aux dépens y compris ceux d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] expose être intervenu sur un convoyeur afin de retirer un carton qui s’était coincé alors que cette machine ne disposait pas de son carter de protection qui était retiré depuis plusieurs jours et que l’employeur qui en était informé n’a pris aucune mesure pour y remédier. Il ajoute qu’une procédure prud’homale est pendante devant la cour d’appel après que le Conseil de prud’hommes ait fait droit à sa demande de condamnation de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité.
Aux termes de ses conclusions n°2 visées et soutenues oralement par son conseil, la société [10] demande au Tribunal de :
— juger que la société [10] n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [C] à verser à la société [10] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société [10] soutient que l’accident est exclusivement dû au comportement de M. [C] qui aurait dû alerter l’employeur de l’absence de carter de protection. Elle fait valoir qu’il n’aurait pas dû intervenir sur le convoyeur en mouvement dans la mesure où il effectuait une opération de soufflage et qu’il a agi de sa propre initiative alors qu’il connaissait les règles de sécurité pour avoir suivi des formations. Elle ajoute enfin que M. [C] a été blessé en octobre 2020 pour n’avoir pas respecté les règles de sécurité en intervenant également sur une machine en mouvement.
Pôle social – N° RG 23/01188 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSJ2
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande de M. [C] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10]. Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une telle faute, donner acte à la Caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en oeuvre d’une expertise, sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale. D’évaluer s’il y a lieu les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au Livre IV du Code de la sécurité sociale ; Dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à M. [C] par la CPAM qui en récupèrera le montant auprès de la société [10] et condamner celle-ci à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance à M. [C] au titre des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Selon les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
Le respect de cette obligation de sécurité impose à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels il expose son salarié.
Le manquement par l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s’apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
ll est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d’apporter la preuve, d’une part, que l’employeur avait conscience du danger auquel il a exposé son salarié et, d’autre part, que l’employeur n’a pas mis en place les mesures destinées à prévenir l’accident de travail.
Ainsi, il revient à M. [C] d’établir que la société [10] avait connaissance ou conscience du danger provoqué par l’absence de carter de protection sur un convoyeur et que les mesures permettant d’écarter le danger n’ont pas été prises ou qu’elles n’ont pas été efficaces.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], M. [C] affirme qu’il résulte de l’analyse de l’accident réalisée par le CSE, de sa lettre de licenciement pour faute grave ainsi que des écritures de la société dans le cadre de l’instance prud’homale et du jugement du Conseil de prud’hommes de Versailles que la société avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter.
Il fait valoir que s’il est bien intervenu le 31 mai 2021 sur le convoyeur 203 pour effectuer un nettoyage complet il affirme avoir indiqué sur sa feuille de travaux au terme de sa journée la mention « en cours » ce qui signifie qu’un autre salarié devait intervenir à sa suite pour effectuer la remise en place du carter. Il ajoute qu’il a également été établi que l’absence de carter sur ce convoyeur remontait au 04 mai 2021 et qu’en conséquence la société ne pouvait ignorer ce fait et si ce n’est pas le cas, dès lors que l’activité de traitement des déchets comporte des risques, elle aurait dû avoir conscience du danger que cela faisait courir aux salariés.
Ainsi il résulte du rapport « analyse -accident » que la victime qui effectuait une opération de soufflage des équipements a détecté un bruit suspect sur un rouleau du convoyeur 203 s’avérant être un objet coincé entre le rouleau et le tapis, qu’il a souhaité retirer.
Il apparaît également que la dernière intervention sur ce convoyeur, consistant en un entretien complet, a été réalisée les 31 mai et 1er juin 2021 par Messieurs [C] et [H]. De plus, il s’est avéré que le carter de protection était enlevé depuis une précédente intervention du 04 mai 2021 à laquelle M. [C] était étranger, sans avoir été remis, le rapport « analyse accident » mentionnant que son remontage a été oublié lors des deux interventions.
Enfin, le rédacteur du rapport mentionne avoir vérifié le carter précisant : « il est en bon état, cela n’explique donc pas les raisons du non remontage du carter de protection. » et fait état du non respect par M. [C] de la note de service du 03 décembre 2020 qui rappelle notamment la nécessité de remise en place du carter de protection après toute intervention : « Lorsqu’une protection est enlevée pour une opération de maintenance, il est impératif de la remettre en place avant de déconsigner et /ou enlever le cadenas : et dans tous les cas avant toute remise en fonctionnement. Si la remise en place de la protection n’est pas possible, il est impératif d’en informer la direction qui jugera des mesures compensatoires mises en place (rubalsie ou autres) et de l’opportunité de remise en fonctionnement de la machine. Dans cette situation qui doit rester l’exception, c’est la procédure de fonctionnement en mode dégradé ci-jointe qui s’applique ».
A titre liminaire, la société [10] ne saurait se dégager de sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident au motif que le salarié n’avait aucune raison d’intervenir sur ce convoyeur et n’aurait pas respecté les règles de sécurité en ne consignant pas la machine et alors qu’il n’avait pas remis le carter de protection le 1er juin à l’issue de la dernière intervention sur ce convoyeur, alors que la victime indique n’être intervenue que le 31 mai et avoir, à l’issue de sa journée de travail, rempli la fiche de travaux obligatoire avec la mention « en cours », que cette affirmation n’est pas démentie par la société [10] qui ne peut reprocher à M. [C] de ne pas l’établir dès lors que la fiche de travaux ne se trouve pas en sa possession mais est détenue par la société qui ne la produit pas, pas plus qu’elle n’apporte la preuve de son affirmation selon laquelle il appartenait à M. [C] de remettre le carter de protection le 1er juin 2021 et non à M. [H] alors que ce dernier est également intervenu.
Cela étant, si les parties s’accordent sur le fait que le convoyeur n’aurait jamais dû rester sans son carter de protection alors que celui-ci était à disposition et en bon état, il sera néanmoins observé que le carter de protection était retiré depuis plusieurs semaines et que la note de service du 03 décembre 2020 sur laquelle la société s’appuie pour revendiquer la responsabilité exclusive du salarié dans la survenance de son accident du travail, est intervenue dans la suite d’un accident mortel survenu quelques mois plus tôt.
Ces éléments permettent d’établir que la société avait conscience du danger auquel le salarié était exposé face à un convoyeur en état de fonctionnement et dépourvu d’un carter de protection et que face à cette exposition, les actions de sensibilisation revendiquées par la société et la note de service du 03 décembre 2020 sont insuffisantes à démontrer que la société a pris toutes les mesures de prévention et de protection lui incombant pour garantir la sécurité du salarié, dès lors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que le respect de ces règles ainsi que l’état de ces machines faisaient l’objet d’un contrôle régulier, le convoyeur ayant fonctionné pendant 6 semaines sans aucune protection.
Dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention de nature à préserver le salarié, sa faute inexcusable doit être retenue.
Pôle social – N° RG 23/01188 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSJ2
Sur la majoration de la rente et sur l’expertise :
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur emporte fixation au taux maximum de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée à la victime.
Il sera donc accordé à M. [C] la majoration du capital au taux maximum servi par la CPAM des Yvelines, cette majoration devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de réclamer à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le Conseil Constitutionnel, par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, a énoncé qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, « les dispositions prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, puissent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. »
Dès lors, la détermination de l’incapacité permanente partielle et la réparation de ce préjudice par une rente ou un capital, tels que fixés par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peuvent pas être remis en cause à l’occasion d’une action en faute inexcusable formée à l’encontre de l’employeur. De même, les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peuvent ouvrir droit à une action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur que s’il est établi qu’il s’agit de dommages non couverts par ces dispositions.
Sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, les préjudices suivants :
— dépenses de santés actuelles et futures (article L. 431-1, 1°) et L. 432-1 à L. 432-4),
— dépenses de déplacements (article L. 442-8),
— dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— dépenses d’appareillages actuel et futur (article L. 431-1, 1°),
— incapacité temporaire et permanente (article L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15),
— perte de gains professionnels actuels et futurs (article L. 433-1 et L. 434-2),
— assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2),
la couverture de chacun de ses préjudices ouvrant des voies de recours devant le tribunal en cas de désaccord entre la victime et la caisse ;
Par ailleurs, il existe un dispositif spécifique à la réadaptation fonctionnelle, pris en charge par la caisse conformément aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code de la sécurité sociale, dispositif qui complète la prise en charge, notamment par l’attribution de la rente, de l’incidence professionnelle de l’accident. Ainsi, la rente majorée répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
L’action en faute inexcusable ouvre droit en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à l’obtention d’une indemnité complémentaire à l’ensemble de ces indemnisations, pour le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et le déficit fonctionnel permanent depuis le revirement de la cour de cassation du 20 janvier 2023 dont il résulte qu’il n’est pas couvert par la rente ou l’indemnité en capital prévus aux articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2.
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément mentionné ci-dessus.
De même, les indemnités journalières servies à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Ainsi, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire n’étant pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ils peuvent être indemnisés sur le fondement du texte précité tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Il en est de même s’agissant de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et des frais d’aménagement du véhicule qui ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent, à ce titre, figurer dans la mission de l’expert. À cet égard, le fait qu’il existe une allocation spécifique prévue par le code de l’action sociale et des familles est sans incidence sur la possibilité pour la victime d’un accident du travail à l’origine duquel se trouve la faute inexcusable de son employeur, de lui demander une indemnité à ce titre devant la présente juridiction.
De même, rien ne s’oppose à ce qu’il soit demandé à l’expert de donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement et de préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de fixer les préjudices subis selon la mission qui sera détaillée dans le dispositif de la présente décision.
Il convient toutefois de préciser d’ores et déjà qu’il sera demandé à l’expert de fixer le déficit fonctionnel permanent (DFP) propre à la présente mission, qui sera indépendant du taux d’IPP fixé par la caisse pour le calcul de la rente et qui tiendra compte des éventuelles souffrances physiques et morales après consolidation. En effet, le taux d’IPP fixé par la caisse n’est utile que pour la détermination du montant de la rente, ce qui ne recouvre pas, ainsi qu’il ressort de la dernière jurisprudence, le déficit fonctionnel permanent.
Sur la demande de provision :
Au vu des pièces produites et en particulier de la notification de consolidation et du taux d’IPP retenu par la caisse, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 8.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, cette provision étant à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale (après consolidation seulement et calcul du taux d’IPP).
Dès lors, la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices, mais pourra recouvrer les sommes avancées auprès de l’employeur, la société [10].
Sur les demandes accessoires :
Les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 02 décembre 2024 ;
DIT que l’accident du travail du 11 juin 2021 survenu à M. [R] [C] est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;
FIXE au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [R] [C] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration maximum suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
ALLOUE à M. [R] [C] une provision de 8.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
DIT que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [R] [C] par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [10];
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [R] [C],
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE le Docteur [D] [G]-[E], domiciliée au [Adresse 7], dont l’adresse mail est la suivante : [Courriel 9], qui aura au préalable prêté serment par écrit ;
DIT que l’expert aura pour mission :
– d’examiner M. [R] [C], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident du travail en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
– de déterminer l’étendue des préjudices subis par M. [R] [C] en relation directe avec l’accident du travail du 11 juin 2021 prévus à l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision numéro 2010 – 8QPC du 18 juin 2010 et par la cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, au titre :
— des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, étant rappelé que les souffrances physiques et morales d’après consolidation sont prises en compte dans le DFP,
— du préjudice d’agrément de manière globale en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
— du préjudice esthétique de manière globale,
— de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
— du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par M. [R] [C] avant la consolidation de son état,
— du déficit fonctionnel permanent, en évaluant l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques et en chiffrant d’une part, le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie professionnelle et d’autre part, le taux du déficit fonctionnel global actuel de M. [R] [C], tous éléments confondus, état antérieur inclus (Si un barème a été utilisé, préciser lequel)
L’expert devra préciser si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, l’expert devra proposer une majoration dudit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime et sur la qualité de vie de la victime.
— du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas préciser la nature de l’atteinte et sa durée,
— du préjudice d’établissement,
— et d’éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation ;
– de dire si son état a nécessité, avant la consolidation de son état et dans ce cas jusqu’à quelle date, l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, de préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
– de dire si son état a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile;
RAPPELLE que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier la date de consolidation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de cinq mois de sa saisine ;
QU’il en adressera copie à toutes les parties conformément à l’article 282 du code de procédure civile, avec sa demande de rémunération, par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise ;
FIXE à 1.200,00 EUROS HT le coût prévisible des opérations d’expertise ;
RAPPELLE que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire d’exiger une consignation en raison de la prise en charge des frais par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 13 juin 2025 à 14 heures ;
DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :
Palais de Justice
Salle d’Audience Civile n° J
1er étage
[Adresse 2]
[Localité 3]
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile aux termes desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonne d’une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel, comme les jugements qui tranchent au principal, dans le délai d’un mois à partir de la réception de la notification.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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