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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 déc. 2025, n° 25/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me DIEP-PIESSE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
Réouverture des débats à l’audience du 28 Janvier 2026 à 09h00 Salle D
[H] [T], [V] [B] épouse [T]
c/
[G] [R]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01505 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QONU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Janvier 2026
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [T]
né le 31 Janvier 1963 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [V] [B] épouse [T]
née le 08 Août 1963 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Anh DIEP-PIESSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [G] [R]
né le 06 Août 1968 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, Madame [V] [B] épouse [T] et Monsieur [H] [T] ont fait assigner Monsieur [G] [R] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 834 et 835 et suivants du code de procédure civile :
— condamner Monsieur [G] [R], sous peine d’astreinte de 200 € par jours de retard à compter de la décision de justice à intervenir, à réaliser les travaux de la toiture et les travaux liés aux problèmes d’infiltrations, ainsi que les travaux pour la séparation des compteurs d’eau et la réparation de la dalle en béton à l’entrée de la maison et l’élagage des palmiers conformément aux devis visés, à savoir :
travaux de la toiture (devis n°20251196-2 et n°2024976-2) pour un montant total de 13.800,60 € à parfaire, travaux pour arrêter les infiltrations pour un montant total de 21.143,72 € à parfaire, séparation des compteurs d’eau et réparation de la dalle en béton à l’entrée de la maison pour un montant total de 5.040,00 €,élagage des palmiers pour un montant total de 816,00 €, A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [G] [R] à participer financièrement à hauteur de ses tantièmes aux travaux de la toiture et aux travaux liés aux problèmes d’infiltrations, ainsi que les travaux pour la séparation des compteurs d’eau et la réparation de la dalle en béton à l’entrée de la maison et l’élagage des palmiers, et ce, en autorisant Monsieur et Madame [T] à mettre sous séquestre les loyers liés à la location de son appartement au sein de la copropriété à concurrence des sommes nécessaires aux travaux,
— condamner Monsieur [G] [R] à payer au profit de Monsieur et Madame [T] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [R] aux entiers dépens.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’un appartement en soubassement et d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 6], que Monsieur [G] [R] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de la même copropriété, qui est dépourvue de syndic, que l’immeuble est atteint d’infiltrations et qu’il y a urgence à réaliser des travaux, la toiture de l’immeuble se dégradant de plus en plus et un compteur d’eau présentant des traces de fuites. Ils précisent qu’ils ont décidé de faire procéder à divers travaux pour remédier à la situation, suivant devis, et ils sollicitent que le défendeur soit condamné à les faire réaliser ou, à tout le moins, à participer financièrement à hauteur de ses tantièmes.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 22 octobre 2025.
Lors de l’audience, les demandeurs, par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [G] [R] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent consiste en un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait perdurer.
Les demandeurs, qui insistent dans leurs écritures sur le fait que l’immeuble est en copropriété et qu’il est dépourvu de syndic, produisent notamment au soutien de leurs demandes :
— diverses relances adressées à Monsieur [G] [R] ainsi qu’à une agence (gérant la location de l’appartement de ce dernier ?) en 2024 et 2025,
— un procès-verbal de constat dressé le 20 août 2025 à la demande des époux [T], aux termes duquel le commissaire de justice a :
constaté, depuis les combles de la maison, la présence de nombreuses tuiles fendues, cassées ou trouées, à travers lesquelles le jour est visible, la présence au sol de morceaux de tuiles, le fait que certaines poutres de la charpente sont blanchies et rongées par l’humidité, noté, depuis l’extérieur, que certaines tuiles en bordure du toit sont déplacées et menacent de s’effondrer, que les gouttières sont vétustes et percées en certains endroits, constaté dans l’appartement situé au 1er étage l’existence de traces d’infiltrations (peinture écaillée au plafond), ainsi qu’un taux d’humidité important dans l’appartement situé en soubassement, relevé la vétusté des portail et portillon nécessitant d’être repeints et la présence d’humidité au niveau du compteur d’eau extérieur, semblant présenter une légère fuite,pris des photographies des palmiers, nécessitant selon Monsieur [H] [T] d’être élagués pour ceux en bonne santé et débités pour ceux qui ont dû être coupés suite à une maladie, – divers devis de travaux (réfection de la toiture et isolation des combles, étanchéité du mur enterré côté accès et drainage des eaux de ruissellement, déviation des eaux pluviales et réalisation d’une nouvelle dalle béton niveau portes, élagage des palmiers et abattage des troncs),
— l’état descriptif de division et le règlement de copropriété en date du 20 juin 2005, dont il ressort que :
la copropriété est composée de 8 lots (un appartement en rez-de-chaussée, un appartement au premier étage, deux garages, deux buanderies et deux caves en sous-sol),sont communes les parties du bâtiment et du terrain affectées à l’usage et l’utilité de tous les copropriétaires, et notamment le sol, les éléments formant l’ossature du bâtiment, les installations nécessaires au raccordement de l’immeuble et des parties privatives aux réseaux de distribution en eau et énergie, les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à la réparation des parties communes seront réparties entre les copropriétaires au prorata de leur quote-part dans la copropriété,un syndic provisoire a été nommé, dont les fonctions prendront fin lors de la première assemblée générale.
Il découle de ces éléments que les travaux dont les époux [T] sollicitent la réalisation par le requis, ou à tout le moins sa condamnation à y participer financièrement, concernent des parties communes de la copropriété.
Or, il est de jurisprudence constante que le copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes et relevant de l’action collective, doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause, après avoir au besoin fait désigner judiciairement son représentant.
A défaut pour les demandeurs d’avoir appelé en la cause le syndicat des copropriétaires, au besoin en faisant préalablement désigner judiciairement son représentant, l’action engagée tendant à voir procéder à des travaux sur les parties communes, encourt l’irrecevabilité.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure et d’inviter le conseil des demandeurs à conclure sur cette irrecevabilité soulevée d’office ou à justifier des démarches entreprises pour faire désigner un syndic ou un administrateur provisoire représentant le syndicat des copropriétaires et à appeler ce dernier en la cause.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
mercredi 28 Janvier 2026 à 9 heures
Invite le conseil de Madame [V] [B] épouse [T] et Monsieur [H] [T] à :
— conclure sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le juge des référés,
— ou à justifier des démarches entreprises pour faire désigner un syndic ou un administrateur provisoire représentant le syndicat des copropriétaires et à appeler ce dernier en la cause ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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