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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 13 nov. 2025, n° 24/08540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/08540 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4ND
N° MINUTE : 25/00182
AFFAIRE
[T] [W] épouse [N]
C/
[C] [N]
DEMANDEUR
Madame [T] [W] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Lydia BOUDRICHE de la SELARL BL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 555
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 02 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 8 octobre 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article 1127 du code de procédure civile,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Madame [T] [W], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Maroc),
et de,
Monsieur [C] [N], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (Egypte),
Mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 octobre 2024, date de la demande en divorce
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [T] [W] relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre
partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 13 novembre 2025 conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à Nanterre, le 13 Novembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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