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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 25 mars 2026, n° 25/08577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [B]; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08577 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4HO
N° MINUTE :
3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 25 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08577 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4HO
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 17 mai 2013, Mme [D] [Z] a loué à M. [X] [B] et Mme [W] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] ainsi qu’une cave (n°2) pour un loyer actuel de 936, 61 € avec 135, 60 € de charges.
Mme [W] [I] a donné congé le 27 septembre 2018.
Les échéances d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 11 juin 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [X] [B] pour paiement d’un arriéré de 4141, 46 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, MME [D] [Z] a assigné M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions signifiées à étude le 23/10/2025, Mme [D] [Z] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [X] [B] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais et risques du locataire,
— condamner M. [X] [B] au paiement d’une indemnité journalière provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer courant , charges en sus, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner M. [X] [B] au paiement d’une somme de 8430, 30 € au titre des arriérés,
— condamner M. [X] [B] au paiement d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les coûts du commandementsu de payer.
L’assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 1] en date du 12 septembre 2025.
***
A l’audience du 23 janvier 2026, le conseil de MME [D] [Z] a déploré une absence de paiement depuis juin 2025. Il a actualisé sa demande à la somme de 12839, 50 euros au 16 janvier 2026 tout en maintenant les termes de son assignation.
Régulièrement assigné à étude, M. [X] [B] n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 17 juin 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 11 septembre 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 11 juin 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article X) et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [X] [B] n’ayant pas réglé la dette de 4141, 46 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du décompte produit aux débats, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 12 août 2025.
M. [X] [B] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au ens de l’article 835 du code de procédure civile, ce étant passible de l’intervention du juge des référés.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
M. [X] [B], non comparant, n’a émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, il n’avait pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance de janvier 2026 à prendre légalement en considération pour lui accorder des délais. Au surplus, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer constant depuis juin 2025 sans un seul paiement depuis l’échéance de mars 2025 ni proposition d’échelonnement, aboutissant, à la date de l’assignation, à la somee de 8430, 30 €.
D’après le décompte (toutefois non signifié à l’intéressé), il est à la date de l’audience redevable d’une somme de 12839, 50 euros, l’absence de comparution dénotant de mieux l’abdication totale du paiement des loyers.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le défendeur et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [X] [B] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [X] [B], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis le 1er octobre 2025 (soit dans les limites de la demande) jusqu’au départ effectif et parfait des lieux (par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion) au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement M. [X] [B] au paiement de cette indemnité.
IV. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [X] [B] reste débiteur envers MME [D] [Z] d’une somme de 8430, 30 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 25 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner M. [X] [B] au paiement provisionnel de cette somme de 8430, 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juin 2025 pour la somme de 4141, 46 euros, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [X] [B] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [X] [B] à payer à MME [D] [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE MME [D] [Z] recevable à agir,
CONSTATE à compter du 12 août 2025 la résiliation de plein droit du bail du 17 mai 2013 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4],
CONSTATE que M. [X] [B] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date, ce constituant un trouble manifestement illicite,
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [X] [B] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE à titre provisionnel M. [X] [B] à payer à MME [D] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis le 1er octobre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE à titre provisionnel M. [X] [B] à payer à MME [D] [Z] la somme de 8430, 30 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 25 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juin 2025 pour la somme de 4141, 46 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer,
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à MME [D] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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