Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 19/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01229 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYZW
N° MINUTE :
6
Requête du :
12 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0261
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01229 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYZW
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [N], né le 06 avril 1971, salarié de la société [10], exerçant la profession de carrossier pour l’entreprise [5] [Localité 12] en contrat à durée indéterminée depuis le 01 février 2009, a été victime d’un accident du travail le 02 août 2013.
La déclaration d’accident du travail du 02 août 2013 mentionnait que « le collaborateur intervenait sur le système de lave glace suite à une intervention carrosserie, le liquide a coulé par terre, ce qui a provoqué lors de son déplacement, la chute du collaborateur. Bas du dos, douleurs.
Le certificat médical initial du 02 août 2013 fait état d’un « rachis cervical, contusion rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire ».
L’état de santé de Monsieur [C] [N] a été déclaré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 08 décembre 2017.
Par décision du 18 mai 2018, la [3] ([6]) du Rhône a fixé à 28% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 02 août 2013 pour des « séquelles d’une chute avec traumatisme direct de l’épaule droite : douleur et raideur totale de l’épaule droite chez un droitier. Absence de séquelles indemnisable d’une chute sur les fesses. Etat antérieur peu symptomatique.
Par courrier adressé le 12 juin 2018, reçu le 13 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [10] a contesté la décision de la [3] ([6]) du Rhône en date du 18 mai 2018, attribuant à son salarié, Monsieur [C] [N], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 28% dont 0% pour le taux professionnel consécutivement à l’accident du travail du 02 août 2013.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 26 juin 2024, le tribunal a désigné le docteur [K] [T] pour la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [C] [N] imputable à l’accident du travail 02 août 2013, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe.
Aux termes de son rapport, le docteur [T] conclut « considérant l’ensemble des informations portés à ma connaissance et après l’examen des pièces produites, Plaise au Tribunal de retenir les éléments suivants :
1- J’ai examiné les documents qui m’ont été transmis.
2- Monsieur [C] [N] a été victime d’une chute, accident du travail du 02 août 2013 à l’origine d’une contusion du rachis cervical et lombaire et d’une contusion musculaire de la région lombaire avec épaule douloureuse à droite. Il a été consolidé le 08 décembre 2017 avec un taux d’IPP de 28% pour ‘séquelles d’une chute avec traumatisme direct de l’épaule droite, douleur et raideur totale de l’épaule droite chez un droitier, l’absence de séquelles indemnisables d’une chute sur les fesses, état antérieur peu symptomatique'.
Au vu des éléments communiqués, la lésion imputable de manière directe certaine et exclusive à l’accident du travail du 02 août 2013 est une ‘douleur de l’épaule droit dominante’ avec douleurs. Il n’y a pas eu de lésion post-traumatique probante imputable de manière directe certaine et exclusive du rachis cervical et dorsolombaire le 02 août 2013, et d’une épaule droite dominante présentant un important état antérieur dégénératif avec survenue d’une rupture transfixiante du sus-épineux à trois mois du fait accidentel et imputée à l’accident du travail du 02 août 2013 par l’assurance maladie. Au vu de l’examen clinique, des différents éléments, il n’y a pas de séquelles indemnisables de la chute sur le rachis dorsal et lombo-sacré. Il persiste une raideur de l’épaule droite dominante moyenne pour tous les mouvements de l’épaule qui en présence d’un important état antérieur décrit dans la discussion précédente est évaluée à 18%. Au-delà de la consolidation, l’état antérieur dégénératif arthrosique de l’épaule droite dominante continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte impactant la capacité fonctionnelle du patient qui sera placé en invalidité catégorie deux. Il n’y a pas de coefficient socioprofessionnel à attribuer ».
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [10] conteste la décision de la [7] du 18 mai 2018 et sollicite du tribunal de :
— Constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 28% attribué à Monsieur [C] [N] par la [3] est surévalué ;
En conséquence
— Entériner le rapport du docteur [T] ;
— Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [N] à un taux qui ne saurait dépasser 18%.
Par conclusions déposées le 07 avril 2025, la [4] sollicite du tribunal de :
— Ecarter l’avis de l’expert,
— Confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 28% attribué à Monsieur [C] [N] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident de travail du 22 août 2013.
— Débouter la société [10] de son recours et de toutes ses demandes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [10] dûment représentée par son conseil, Maître Gallig DELCROS, a présenté ses observations et a maintenu son recours. Elle s’en remet au rapport.
La [4] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 09 avril 2025, ne s’est pas fait représenter à l’audience. La Caisse avait adressé une dispense de comparution par courriel du 03 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [4] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 09 avril 2025, ne s’est pas fait représenter à l’audience. La Caisse avait adressé une dispense de comparution par courriel du 03 avril 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la contestation soulevée par la société [10]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail de Monsieur [C] [N] du 02 août 2013 mentionnait que « le collaborateur intervenait sur le système de lave glace suite à une intervention carrosserie, le liquide a coulé par terre, ce qui a provoqué lors de son déplacement, la chute du collaborateur. Bas du dos, douleurs.
Le certificat médical initial du 02 août 2013 fait état d’un « rachis cervical, contusion rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire ».
L’état de santé de Monsieur [C] [N] a été déclaré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 08 décembre 2017.
Le 18 mai 2018, la [3] ([6]) du Rhône a fixé à 28% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 02 août 2013 pour des « séquelles d’une chute avec traumatisme direct de l’épaule droite : douleur et raideur totale de l’épaule droite chez un droitier. Absence de séquelles indemnisable d’une chute sur les fesses. Etat antérieur peu symptomatique.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, le docteur [T], a conclu que « considérant l’ensemble des informations portés à ma connaissance et après l’examen des pièces produites, Monsieur [C] [N] a été victime d’une chute, accident du travail du 02 août 2013 à l’origine d’une contusion du rachis cervical et lombaire et d’une contusion musculaire de la région lombaire avec épaule douloureuse à droite. Il a été consolidé le 08 décembre 2017 avec un taux d’IPP de 28% pour ‘séquelles d’une chute avec traumatisme direct de l’épaule droite, douleur et raideur totale de l’épaule droite chez un droitier, l’absence de séquelles indemnisables d’une chute sur les fesses, état antérieur peu symptomatique'.
Au vu des éléments communiqués, la lésion imputable de manière directe certaine et exclusive à l’accident du travail du 02 août 2013 est une ‘douleur de l’épaule droit dominante’ avec douleurs. Il n’y a pas eu de lésion post-traumatique probante imputable de manière directe certaine et exclusive du rachis cervical et dorsolombaire le 02 août 2013, et d’une épaule droite dominante présentant un important état antérieur dégénératif avec survenue d’une rupture transfixiante du sus-épineux à trois mois du fait accidentel et imputée à l’accident du travail du 02 août 2013 par l’assurance maladie. Au vu de l’examen clinique, des différents éléments, il n’y a pas de séquelles indemnisables de la chute sur le rachis dorsal et lombo-sacré. Il persiste une raideur de l’épaule droite dominante moyenne pour tous les mouvements de l’épaule qui en présence d’un important état antérieur décrit dans la discussion précédente est évaluée à 18%. Au-delà de la consolidation, l’état antérieur dégénératif arthrosique de l’épaule droite dominante continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte impactant la capacité fonctionnelle du patient qui sera placé en invalidité catégorie deux. Il n’y a pas de coefficient socioprofessionnel à attribuer ».
Le chapitre préliminaire du Barème Indicatif d’Invalidité stipule que « 3. Infirmités antérieures : l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier son seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle ».
Par conséquent, un état dégénératif révélé à l’occasion du sinistre, bien que constituant un état antérieur, ne conduit pas à minorer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident de travail.
Ainsi, l’état antérieur asymptomatique, quel que soit son siège, ne peut pas constituer un état antérieur opposable à l’assuré, une prédisposition pathologique dont l’apparition n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ne limitant pas son droit à réparation.
En l’espèce, l’état dégénératif relevé par le docteur [T] ne saurait justifier une réduction du taux d’incapacité. En effet, celui-ci a été révélé dans les suites de l’accident de travail et il n’est pas établi qu’il était connu ou occasionnait, avant la survenance de cet accident, une quelconque limitation fonctionnelle.
Le docteur [W], dont le rapport est retranscrit indique que Monsieur [C] [N] « présente une raideur totale de l’épaule droite chez un droitier après décomposition d’une rupture de coiffe avec extension cette rupture dans le subscapulaire si bien que cette rupture peu symptomatique dans le cadre d’un conflit sous-acromial est devenue chirurgical. Elle ne l’aurait peut-être jamais été. Il ne peut pas faire l’activité professionnelle qu’il faisait ».
Par conséquent, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un état antérieur connu, et en application du barème, l’état antérieur évoqué ne peut conduire à une diminution de la réparation des séquelles résultant du fait accidentel.
Par conséquent et compte tenu de l’incidence professionnelle et des séquelles liées à l’accident du travail du 02 août 2013, il y a lieu de rejeter le recours de société [10] contre la décision de la [7] et de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail du 02 août 2013 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 28%.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant reconnu mal fondé, la société [10] sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par la société [10] à l’encontre de la décision de la [4] du 18 mai 2018.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont Monsieur [C] [N] salarié de la société [10] a été victime le 02 août 2013 est fixé à 28 % dans les rapports employeur/caisse.
DIT que la société [10] supportera la charge des dépens dont les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 9] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01229 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYZW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [10]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Loyer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Enfant
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- République ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Syndic
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposabilité ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Architecte ·
- Casino ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Étang ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Conserve ·
- Assurance maladie ·
- Minute ·
- Salariée ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure civile
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Logement-foyer ·
- Résidence ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Restaurant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Preneur ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.