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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 août 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00981 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 25/00981 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NYAY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Florence APPRILL-THOMPSON
Maître Sophie SCHWEITZER
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 21 août 2025
Le Greffier
Maître Sophie SCHWEITZER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
21 AOÛT 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 14]
venant aux droits de la SA d’HLM
NOUVEAU LOGIS DE L’EST
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Auriane WINDWEHR,
substituant Maître APPRILL-THOMPSON,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIES REQUISES :
Monsieur [O] [I]
Monsieur [R] [A]
Madame [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 281
Monsieur [B] [K]
Monsieur [U] [C]
Madame [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparants, non représentés
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Août 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août 2025.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
La SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL est propriétaire de locaux à usage d’habitation et de commerces situés au [Adresse 3] à [Localité 8].
Par ordonnance en date du 30/07/2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a autorisé la SA [Adresse 11] à délivrer à heure indiquée une assignation en référé à l’égard de Monsieur [O] [I], Monsieur [R] [A], Monsieur [B] [K], Monsieur [U] [C], Madame [Y] [E] et Madame [X] [J] aux fins de voir ordonner leur expulsion immédiate de l’immeuble sis [Adresse 4] à 67200 STRASBOURG.
Par assignations délivrées le 31/07/2025, la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL a ainsi fait citer Monsieur [O] [I], Monsieur [R] [A], Monsieur [B] [K], Monsieur [U] [C], Madame [Y] [E] et Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Constater que les défendeurs occupent sans droit ni titre les lieux sis [Adresse 6],
— Constater que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite
— Ordonner en conséquence, leur expulsion sans délai, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à évacuation définitive
— Juger que le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour pouvoir procéder à l’expulsion ainsi que le bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du même code, sont inapplicables ;
— Condamner les défendeurs in solidum, au paiement de ladite astreinte
— Condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens en ce compris le coût des constats
— Juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance sur requête à l’égard de tous les occupants des lieux qui n’ont pu être identifiés.
Monsieur [O] [I], Monsieur [R] [A] et Madame [Y] [E] ont constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12/08/2025.
A l’audience du cette audience, la SA [Adresse 11] a développé ses conclusions du 11/08/2025. Elle a réitéré les termes de son assignation et y ajoutant, a demandé de débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs prétentions.
Elle a exposé que les immeubles sis [Adresse 3] à [Localité 8] ont été condamnés avec des portes de type « SITEX » et voués à terme à la démolition, que cependant elle a constaté au mois de février 2025 que les portes avaient été dégradées et arrachées, que l’immeuble situé au numéro 6 est squatté par plusieurs individus de nationalité géorgienne, lesquels y sont entrés par voie de fait, tel que cela a été constaté par acte de commissaire de justice, et l’occupent sans droit ni titre alors même qu’il existe un risque important de sécurité et qu’un dégât des eaux a déjà eu lieu dans cet immeuble.
Monsieur [O] [I], Monsieur [R] [A] et Madame [Y] [E], représentés par leur avocat, ont développé leurs écritures du 07/08/2025.
Ils ont demandé de :
● A titre principal : in limine litis :
— Constater la nullité de l’assignation
— Juger n’y avoir lieu à référé
● A titre subsidiaire : au fond :
— Constater que l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] ne constitue pas une voie de fait
— Constater l’absence de solution imminente de relogement des habitants des immeubles sis [Adresse 3] à [Localité 15]
— Ordonner en conséquence le maintien des occupants jusqu’à la mise en place de solution de relogement
— Accorder le cas échéant aux défendeurs des délais supérieurs à 3 mois et inférieurs à 3 ans pour quitter les lieux
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont soulevé in limine litis la nullité de l’assignation au motif que l’acte ne comporte ni la profession, ni la nationalité, ni la date et le lieu de naissance d’aucun des défendeurs.
Ils ont également soulevé l’absence de trouble manifestement illicite et l’absence de dommage imminent, faisant valoir que le propriétaire n’établit pas en quoi il est urgent d’évacuer les lieux alors que des commerces sont encore en exercice et qu’un lieu d’accueil parent enfant ouvre à nouveau en septembre dans ledit immeuble, ni que les défendeurs auraient eux-mêmes dégradé les portes.
Sur le fond, ils ont reconnu être occupant sans droit ni titre mais ont contesté être entrés par effraction, précisant que les logements étaient déjà squattés et qu’on leur a remis les clés, qu’ils n’ont aucune solution d’hébergement autre que l’occupation illicite de cet immeuble. Ils ont indiqué que certaines familles présentes dans ces lieux ont des enfants mineurs scolarisés et ont déposé des recours devant la cour nationale du droit d’asile en vue du réexamen de leur demande d’asile.
Ils ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il convient de se reporter aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
Bien que régulièrement cité par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [K] n’a pas comparu. Cités par acte remise à leur personne, Monsieur [U] [C] et Madame [X] [J] n’ont pas davantage comparu.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
Au vu des éléments de la présente procédure, il y a lieu d’allouer l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [O] [I], Monsieur [R] [A] et Madame [Y] [E] à compter de la date de l’audience sous réserve de la décision définitive qui sera prise après dépôt du dossier.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 56 du même code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; (…) "
Selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, l’assignation comporte les nom et domicile des défendeurs, conformément aux prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile. Aucun texte n’impose par ailleurs à la partie demanderesse d’y mentionner l’état civil complet des défendeurs, ni leur profession ou leur nationalité.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile justifiant que le juge des référés le fasse cesser en ordonnant l’expulsion des occupants.
En l’espèce, si Monsieur [O] [I], Monsieur [R] [A] et Madame [Y] [E] soutiennent avoir pénétré dans les lieux par nécessité, ne pouvant bénéficier d’une solution de relogement, y compris dans le cadre de l’hébergement d’urgence, ils ne contestent pas occuper sans droit ni titre l’immeuble sis [Adresse 4] appartenant à CDC HABITAT SOCIAL.
Les autres défendeurs, parties non comparantes, ne justifient pas davantage d’un titre d’occupation.
Cette occupation est constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, en ce qu’elle constitue une violation évidente du droit de propriété.
Les défendeurs ne sauraient opposer à la demande d’expulsion une quelconque obligation faite au propriétaire de les reloger ni le fait qu’il n’est pas justifié de l’imminence de la démolition de l’immeuble, étant précisé que l’urgence n’a pas à être caractérisée en application de l’article 835 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 8] et d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte.
Sur la demande d’expulsion formée à l’encontre des occupants non identifiés
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Par dérogation à ce principe, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En l’espèce, il ressort du constat établi le 28/07/2025 par Maître [D] [V], commissaire de justice que l’appartement du deuxième étage situé à gauche est squatté par Monsieur [C] [U] et un autre homme sans papier qui n’a pu justifier de son identité.
La présente ordonnance, qui est rendue au terme d’une procédure contradictoire initiée par une assignation contre un occupant identifié, ne peut, à défaut de toute disposition dérogatoire, valoir également ordonnance sur requête à l’égard des occupants non identifiés.
En conséquence, la demande de la CDC HABITAT SOCIAL tendant à juger que la présente ordonnance vaut ordonnance sur requête à l’encontre des occupants non identifiés et qui ne sont pas occupants du chef des défendeurs régulièrement assignés, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de suppression des délais visés aux articles L. 412-1 et 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du même code prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
L’existence d’une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des personnes entrées dans les lieux (violences ou effraction) dont la preuve doit être apportée par celui qui sollicite l’expulsion.
En l’espèce, le propriétaire fait valoir qu’il a pu être constaté que les serrures des logements avaient été changées, que les défendeurs étaient en possession des clés, que la porte de l’appartement du rez-de-chaussée inoccupé avait été forcée et dégradée.
Or, le procès-verbal établi le 28/07/2025 par Maître [D] [V], Commissaire de justice associé, ne comporte aucune précision se rapportant aux conditions d’entrée dans les lieux des défendeurs, aucune déclaration à ce sujet n’ayant été retranscrite, ni aucun constat d’effraction n’ayant été fait.
L’officier public instrumentaire indique seulement que la serrure de l’appartement du rez-de-chaussée a été forcée. Il sera d’ailleurs observé que le constat a été dressé le 28/07/2025 alors que dans son dépôt de plainte, le propriétaire affirme que les portes ont été dégradées au mois de février 2025.
CDC HABITAT SOCIAL échoue donc à rapporter la preuve de l’existence d’une voie de fait et de son imputabilité aux défendeurs.
Sa demande tendant à voir supprimer le délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux ainsi que le bénéfice du sursis à la mesure d’expulsion pendant la trêve hivernale, ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande de délais à la mesure d’expulsion
En vertu des articles L.412-3 et L.412-4, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, CDC HABITAT SOCIAL ne verse aucune pièce permettant d’établir, comme elle l’affirme, que l’immeuble est voué à la démolition dans le cadre d’un projet de restructuration du quartier de [Localité 13] voulu par les pouvoirs publics, via la convention ANRU du 27 mars 2020 dont un plan foncier est produit aux débats mais dont il ne peut être tiré la moindre explication quant à l’état d’avancement de ce projet de renouvellement urbain et à supposer que les immeubles visés par la présente procédure s’inscrivent dans un tel programme, la date prévisionnelle des travaux de démolition de ces immeubles.
De la même manière, CDC HABITAT SOCIAL affirme sans le démontrer que cet immeuble présente un risque de sécurité important pour les défendeurs, ou encore que les conduites d’eau ont été dégradées par eux, occasionnant un dégât des eaux.
En revanche, elle reconnaît que des commerces sont encore ouverts au pied de cet immeuble.
A l’inverse, il est justifié que la famille [J] et la famille [S] ont chacune deux enfants mineurs scolarisés, que la famille [A]- [E] a bénéficié d’un hébergement via le plan [Localité 12] Froid l’hiver dernier mais qu’ils sont à la rue depuis le mois de mars, ce qui atteste de leurs difficultés à pouvoir se reloger dans des conditions normales, que Monsieur [O] [I] et Monsieur [R] [A] et Madame [Y] [E] sont demandeurs d’asile.
Au regard de ces éléments, il convient de dire que les conditions prévues aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et de considérer qu’une expulsion sans délai est de nature à entraîner des conséquences humaines disproportionnées pour Monsieur [O] [I], Monsieur [R] [A], Madame [Y] [E] et Madame [X] [J], par comparaison à un droit de propriété portant sur un bâtiment dont il n’est pas démontré qu’il est voué à la destruction de manière imminente ou qu’il présente un risque de sécurité à l’égard des défendeurs.
En conséquence, il convient d’accorder un délai de quatre mois aux occupants sans droit ni titre pour quitter les lieux, dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 28/07/2025, étant rappelés que les dépens seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle pour ceux en bénéficiant.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
NOUS, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ALLOUONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [O] [I], Monsieur [R] [A] et Madame [Y] [E],
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [O] [I], Monsieur [R] [A] et Madame [Y] [E],
CONSTATONS que Monsieur [O] [I], Monsieur [R] [A], Monsieur [B] [K], Monsieur [U] [C], Madame [Y] [E] et Madame [X] [J] occupent sans droit ni titre l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 8], propriété de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [I], Monsieur [R] [A], Monsieur [B] [K], Monsieur [U] [C], Madame [Y] [E] et Madame [X] [J] à quitter cet immeuble ;
REJETONS la demande de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL tendant à dire que l’expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai des deux mois, prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [I], Monsieur [R] [A], Monsieur [B] [K], Monsieur [U] [C], Madame [Y] [E] et Madame [X] [J] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDONS néanmoins à Monsieur [O] [I], Monsieur [R] [A], Madame [Y] [E] et Madame [X] [J] en application des articles L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 4 mois à compter de la présente décision pour libérer les lieux et DISONS qu’il est en conséquence sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant ce délai ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
REJETONS la demande de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL tendant à la suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉCLARONS irrecevable la demande formée la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL tendant à juger que la présente ordonnance vaut ordonnance sur requête à l’encontre des occupants non identifiés de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8],
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [I], Monsieur [R] [A], Monsieur [B] [K], Monsieur [U] [C], Madame [Y] [E] et Madame [X] [J] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 28/07/2025,
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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