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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00536 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRBY
JUGEMENT N° 26/39
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Aurélie VIRLOGEUX,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 160
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Johanna BERNE
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 70
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [Z],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Octobre 2024
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 octobre 2021, Mme [R] [L], employée de collectivité au sein de la SAS [1] suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er mai 2003, a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 14 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Or a notifié à Mme [R] [L] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée à compter du 14 septembre 2020.
La date de consolidation a été fixée au 30 octobre 2022.
Le 12 décembre 2022, la CPAM de la Côte d’Or a notifié à Mme [R] [L] sa décision relative à l’attribution d’une rente et a fixé son taux d’incapacité permanente à 10 %.
Mme [R] [L] s’est également vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Elle a été placée en arrêt de travail du 24 novembre 2021 au 1er mai 2022, puis a repris progressivement son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique du 05 mai 2022 au 31 octobre 2022.
Elle a ensuite repris ses fonctions à temps complet du 1er novembre 2022 au 28 novembre 2022, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail.
Mme [R] [L] a été licenciée le 21 janvier 2023.
Suivant lettre recommandée du 9 octobre 2024, la CPAM de la Côte d’Or a été saisie par Mme [R] [L] d’une demande de fixation d’une réunion de conciliation dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable dans les suites de la maladie professionnelle développée le 14 septembre 2020.
Par requête déposée au greffe le 10 octobre 2024, Mme [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis été retenue à l’audience du 03 février 2026.
Le tribunal a informé les parties que sa décision serait rendue le 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
••••••••••••
Lors de l’audience, Mme [R] [L], représentée par son conseil, a demandé au tribunal, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, par conclusions soutenues oralement, de :
— juger recevable et bien fondé son recours,
— juger que la pathologie dont elle est atteinte qualifiée de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et inscrite au tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », prise en charge par la CPAM de la Côte d’Or au titre de la législation relative aux risques professionnels en vertu d’une décision notifiée par courrier du 14 mars 2022, résulte de la faute inexcusable de la société [1],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie,
— rappeler que la majoration de la rente sera payée par la CPAM de la Côte d’Or,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer ses chefs de préjudice suivant la mission détaillée,
— dire que les frais de l’expertise seront avancés par la Caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [1],
— dire que les frais d’assistance du médecin lors des opérations d’expertise et frais de transports pour se rendre à l’expertise donneront lieu à réparation,
— condamner la société SAS [1] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM,
— condamner la société SAS [1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’entier jugement à intervenir,
— condamner la société SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [2] “[3]”, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal, par conclusions soutenues oralement, qu’il :
— juge qu’elle a respecté ses obligations en matière de santé/sécurité,
— juge qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
en conséquence,
à titre principal,
— déboute Mme [L] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
— condamne Mme [L] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamne Mme [L] aux entiers dépens,
— déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Côte d’Or,
à titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où une faute inexcusable de sa part serait reconnue,
— limite la mission d’expertise confiée à l’expert désigné aux postes de préjudices suivants :
• le déficit fonctionnel temporaire,
• le déficit fonctionnel permanent,
• les souffrances endurées,
• le préjudice d’agrément,
— juge que l’Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert désigné de la manière proposée au dispositif des conclusions,
— ordonne le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
— juge qu’il appartiendra à la CPAM de Côte d’Or de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Mme [L], ainsi que des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
— réduise à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Mme [L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Côte d’Or, qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à Mme [L] en application des dispositions des articles L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or, représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir sur l’existence de la faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Mme [R] [L] fait valoir que l’affection professionnelle dont elle souffre est inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, faisant ainsi présumer la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger encouru par elle.
Elle souligne que le tableau n°57 précise que les travaux susceptibles de provoquer la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule sont les travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, les mouvements en abduction correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps,
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Elle affirme que pendant 19 ans, elle, qui est droitière, a été amenée à soulever des charges au niveau ou au-dessus du niveau des épaules, ou à maintenir les bras levés au-dessus de la tête de façon répétée ou prolongée et que la société [1] n’a pas pris de mesure pour la protéger. Elle précise à cet égard qu’aucune fiche de poste ne lui a été remise et que la société [1] avait nécessairement connaissance ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée.
Mme [R] [L] soutient en outre que le [4] de 2017 produit est insuffisant, puisque concernant le transfert de personnes âgées, la société [1] ne justifie pas de formation prodiguée à ses salariés s’agissant des gestes et postures à adopter et de matériel mis à disposition pour faciliter ces transferts. Elle ajoute que la société [1] ne vise que le nettoyage des vitres comme risque pour les épaules, alors que le nettoyage des chambres occasionne également des gestes répétitifs, des postures contraignantes comme les bras en l’air et le port de charges lourdes. Elle insiste également sur le fait que la société [1] ne mettait en place aucun moyen adapté pour lui éviter d’avoir à soulever des charges au niveau ou au-dessus du niveau des épaules, ou à maintenir les bras levés au-dessus de la tête de façon répétée ou prolongée. Elle en conclut que son employeur n’a pas correctement évalué les risques et s’est abstenu de prendre des mesures pour protéger sa salariée alors qu’elle avait connaissance du danger ou qu’elle aurait dû en avoir à tout le moins conscience.
Mme [R] [L] indique de plus que la société [1] a rencontré des difficultés pour mettre en place les préconisations du médecin du travail et que, malgré ces préconisations, elle a dû effectuer les mêmes tâches que celles effectuées avant son opération, et sans les moyens adaptés pour éviter les efforts du bras, éviter de lever au-dessus des épaules ou de porter de charges lourdes.
Elle conteste avoir pris des libertés avec les consignes qui lui étaient données conformément aux restrictions médicales.
Elle en conclut que les manquements de la société [1] tels que l’absence d’organisation, de formation et d’outillage l’ayant exposé à des gestes répétitifs, contraints ont été une « cause nécessaire » de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite et rappelle qu’en cas de succession d’employeurs, la maladie professionnelle est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque avant la première constatation médicale, sauf preuve contraire apportée par cet employeur.
La société [1] conteste cette analyse et dénie toute faute inexcusable de sa part. Elle souligne que toute maladie professionnelle n’entraîne pas la reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à l’employeur et qu’ainsi, au plan probatoire, il revient au salarié de prouver la conscience du danger par son employeur et l’absence de mesures prises pour I’en préserver. Elle indique que Mme [R] [L] ne rapporte pas cette preuve.
La société [1] affirme avoir pris les mesures de prévention des risques prévues par les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Elle souligne que depuis la reprise de l’établissement par M. et Mme [S] en juin 2011, Mme [R] [L] a été régulièrement suivie par la médecine du travail, qui l’a toujours déclarée apte à son poste sans réserve jusqu’en 2020.
Elle ajoute que, conformément aux exigences de l’article R. 4121-1 du code du travail, elle a établi un Document Unique des Risques professionnels (DUERP) dans lequel chaque risque est accompagné d’une mesure prise pour limiter la survenance dudit risque.
Elle précise également qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par Mme [R] [L] du fait de la nature des tâches qui étaient confiées, ces dernières relevant de ses compétences.
La société [1] affirme par ailleurs que les tâches effectivement confiées à Mme [R] [L] étaient strictement encadrées, réparties entre plusieurs salariées ainsi que sur plusieurs jours, et organisées de manière à éviter toute sollicitation excessive ou répétée des membres supérieurs.
Elle ajoute que les extraits de documentation de l’INRS produits par la demanderesse se rapportent à des activités et des situations de travail sans commune mesure avec celles effectivement exercées par Mme [R] [L].
Elle indique en outre avoir mis à la disposition de sa salariée le matériel et le mobilier nécessaire pour limiter l’impact physique de chacune des tâches réalisées.
La société [1] insiste également sur le fait que les conditions de travail ont été profondément revues à compter de la reprise de l’établissement par M. et Mme [S] en 2011 puisque les tâches les plus pénibles, en particulier les soins d’hygiène et Ies manutentions lourdes, ont été supprimées en mettant en place des conventions avec le SSIAD de l’hôpital local et en sollicitant des cabinets infirmiers libéraux. Elle affirme donc qu’aucune manutention lourde ou inadaptée n’était confiée aux salariées depuis la réorganisation intervenue en 2011.
Elle soutient enfin que Mme [R] [L] ne respectait pas systématiquement les consignes de sécurité ni l’utilisation du matériel mis à sa disposition et que, malgré l’adaptation de son poste à son temps partiel thérapeutique, elle prenait des libertés avec les consignes qui lui étaient données conformément à ses restrictions médicales.
La société [1] considère en conséquence avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme [R] [L] et fait valoir qu’aucun accident du travail, aucun signalement médical, aucune alerte émanant de la médecine du travail n’a été porté à sa connaissance antérieurement à l’arrêt de travail intervenu en novembre 2021.
En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que Mme [R] [L] était employée de collectivité au sein de la SAS [1], établissement d’hébergement pour personne âgée (EHPA) accueillant des personnes valides, ou semi-valides, et autonomes. Ses missions consistaient notamment en l’entretien des vitres, l’entretien des sols, la réfection des lits, l’entretien du linge, le dépoussiérage du mobilier et l’assistance auprès des personnes âgées.
Le 22 octobre 2021, Mme [R] [L] a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau 57 correspondant aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail supposant des travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il convient de souligner à titre liminaire que les manquements de l’employeur s’apprécient durant la période d’exposition car ils sont supposés avoir participé à l’apparition de la pathologie, de telle sorte que les développements des parties relatifs à la période postérieure à la déclaration de la maladie professionnelle de Mme [R] [L] sont inopérants.
Pour appuyer ses affirmations relatives à la faute inexcusable de son employeur, Mme [R] [L] produit son dossier médical en santé au travail avec notamment ses fiches médicales d’aptitude de 2004 à 2019, ainsi que les fiches métiers de l’INRS relatives aux secteurs d’activités santé aide à la personne en EHPAD et aide à domicile. Il convient à cet égard de relever que ces fiches ne sont pas totalement applicables à la situation de Mme [R] [L] qui travaillait en EHPA.
La requérante produit en outre le questionnaire adressé par la CPAM dans le cadre du tableau 57. Ce document, purement déclaratif, révèle que les parties s’accordent globalement sur les tâches accomplies mais ont des positions divergentes sur les moyens mis à disposition des salariés, positions confirmées lors de l’audience.
La société [1] verse quant à elle au débat deux documents : un DUERP de 2017 et la fiche d’entreprise réalisée par la médecine du travail en février 2018, soit pendant la période d’exposition.
Malgré sa petite taille, la société justifie donc de l’élaboration d’un DUERP qui révèle que les risques liés au transfert des personnes âgées, au repassage (gestes répétés) et au nettoyage des vitres (douleurs épaules) étaient identifiés.
La société avait donc conscience des risques auxquels ses salariés étaient confrontés au quotidien. La conscience du danger est ainsi parfaitement établie.
Concernant les mesures préventives qui ont été prises, Mme [R] [L] ne produit aucun élément pour attester de ses conditions de travail et du matériel mis à sa disposition, à l’exception d’une photographie d’une corbeille à linge.
Il résulte en revanche du DUERP que des mesures avaient été prises par la société [1] :
“(…) – Fiche technique manutention et rappel en situation,
— Organisation avec [5] et cabinets infirmiers afin de ne pas assurer transferts par le personnel, sauf transferts faciles,
(…)
— Consignes écrites quant à accompagnement des personnes avec les gestes à ne pas faire,
— Matériel de services à disposition (maniks et plateaux)
— Repassage sélectif afin de limiter les gestes
— Escabeau et raclette à disposition, afin de ne pas lever les bras et limiter gestes répétitifs. Fréquence nettoyage définie
— Répartition des tâches avec organisation des plannings”.
De plus, la fiche d’entreprise réalisée par la médecine du travail, dont il convient de rappeler qu’elle a pour objectif de recenser les risques professionnels, les effectifs salariés exposés et les moyens de prévention mis en oeuvre ou préconisés, révèle que, s’agissant des risques liés aux postures en lien avec le nettoyage des sols, des vitres, des sanitaires et du repassage :
“chaque employé dispose de son chariot de ménage équipé d’un seau avec presse à manche, d’un balai avec serpillière clipsable avec tête articulée et rotation de 360°,
marchepied à disposition,
manches des balais réglables,
alternance des tâches envisageable, pas de cadence imposée,
réfection des lits: avantage des lits médicalisés pour la mise à hauteur”.
Au regard de ces éléments, aucune préconisation ou recommandation n’a été émise par l'[6].
Dans le même sens, concernant la manutention, il est indiqué que :
“Mise à disposition de matériel sur roulettes (aspirateur, chariot..) (…)
Prise en charge des changes souillés par infirmière ou AS (intervenant extérieur)
(…)
Consigne : ne pas relever seule la personne (…)”.
Là encore aucune préconisation ou recommandation n’a été émise par le médecin du travail.
Au regard de ces éléments, il est donc établi que la société [1] a satisfait à ses obligations légales s’agissant de l’évaluation des risques et de la prise de mesures nécessaires (externalisation de certains services, fourniture de matériel adapté, organisation du travail), pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.
Il convient en outre de relever que, durant la période d’exposition, Mme [R] [L] a toujours été déclarée apte sans réserve par le médecin du travail et qu’elle ne justifie d’aucune plainte auprès de l’employeur ou du médecin du travail en lien avec la pathologie déclarée ultérieurement.
Par conséquent, la société [1] ayant mis en œuvre les mesures adéquates afin de prévenir les risques de troubles musculosquelletiques compte tenu de la conscience du danger qu’elle avait, Mme [R] [L] sera déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ainsi que de l’ensemble de ses demandes incidentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Mme [R] [L], partie succombante.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées des demandes présentées en ce sens.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute Mme [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte-d’Or ;
Met les dépens à la charge de Mme [R] [L] ;
Déboute les parties de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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