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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 20/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 5 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 9 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [X] [U] C/ [12] venant aux droits de la [5]
20/00139 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UTX5
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[12] venant aux droits de la [5], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS [6] substituée par Me Delphine GIORGI, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [U]
Me Pascale DRAI-ATTAL – T 248
[12]
la SELAS [7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[12]
la SELAS [7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] a été affilié à la [5] en qualité de dirigeant de la société [3] qui a exercé une activité de conseil du 1er octobre 2006 jusqu’à l’ouverture d’une liquidation judiciaire prononcé par jugement du tribunal de commerce de Villefranche sur Saône du 10 janvier 2013.
Après saisine par courrier du 26 novembre 2019 de la commission de recours amiable de la [5] qui n’a pas pris de décision explicite, Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 17 janvier 2020 aux fins de contester un état de compte du 12 octobre 2019 afférent aux cotisations 2011, 2012 et 2013.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience du 5 juin 2025, Monsieur [X] [U] demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes formulées par la [5] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que les cotisations des années 2011 et 2012 réclamées par l’organisme sont prescrites respectivement depuis le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016 ;
— que les cotisations et majorations au titre de l’année 2013 sont indues compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [3] prononcée le 10 janvier 2013 ;
— qu’il n’a pas été destinataire de la mise en demeure du 8 septembre 2014 et de la contrainte signifiée le 6 juin 2019 par la [5] qui ont été envoyées à une adresse à laquelle il ne résidait plus ;
— que les montants réclamés par la [5] et par le commissaire de justice sont incohérents et que les cotisations sociales doivent être recalculées.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 juin 2025, l'[10] ([11]) [8] venant aux droits de la [4] ([5]) conclut au rejet de l’ensemble de ces demandes, demande au tribunal de constater que le solde à devoir au titre des cotisations 2011, 2012 et 2013 s’élève à la somme de 2 658,60 € et de condamner Monsieur [U] au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’il appartient au cotisant de déclarer ses changements d’adresse, que l’envoi de la mise en demeure et la signification de la contrainte à la dernière adresse connue sont conformes aux exigences légales et jurisprudentielles, et que Monsieur [U] n’a pas formé opposition à la contrainte ;
— que la liquidation judiciaire de la société [3] n’ayant pas été étendue à son dirigeant, celui-ci est redevable à titre personnel de ses cotisations sociales ;
— que ni les cotisations 2011, 2012 et 2013, ni l’action en recouvrement des cotisations 2011 à 2013 ne sont prescrites au regard de la mise en demeure du 8 septembre 2014 et de la contrainte signifiée le 6 juin 2019 ;
— qu’aucune demande n’est maintenue au titre de la régularisation 2009, soldée en cours de procédure ;
— qu’après actualisation des sommes dues prenant en compte la cessation d’activité de la société [3] et les versements effectués par le cotisant, Monsieur [U] reste débiteur d’une somme totale actualisée à 2 658,60 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale (version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2017) dispose que :
“ L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi ”.
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 01/01/2017) énonce que : “ Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ”.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er juillet 2017.
Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, les cotisations en litige sont celles des années 2011, 2012 et 2013 de sorte que seules trouvaient à s’appliquer les anciennes dispositions.
La mise en demeure du 8 septembre 2014 vise le recouvrement de cotisations appelées :
— sur les échéances de 2011 (cotisations provisionnelles retraite de base, cotisation retraite complémentaire et régularisation 2009) ;
— sur les échéances de 2012 (cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès et régularisation 2010) ;
— sur les échéances de 2013 (cotisations provisionnelles retraite de base, cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès et régularisation 2011).
En application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, la prescription des cotisations de régularisation court à compter de leur exigibilité.
La prescription intervenant le 30 juin 2015 pour les cotisations 2011, le 30 juin 2016 pour les cotisations 2012 et le 30 juin 2017 pour les cotisations 2013 a été interrompue par la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 11 septembre 2014.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement a couru à compter du délai d’un mois imparti à compter de la présentation de la mise en demeure, soit le 11 octobre 2014, jusqu’au 11 octobre 2019.
L’action engagée par la contrainte notifiée le 6 juin 2019 n’est donc pas prescrite.
Sur l’ouverture d’une procédure collective
La liquidation judiciaire de la société [3] prononcée par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône en date du 10 janvier 2013 est sans incidence sur le règlement des cotisations sociales, qui résultent de l’activité professionnelle exercée mais qui sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
Aux termes de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence, aucune forme particulière n’étant exigée pour la notification de cette information.
L’accusé de réception de la mise en demeure du 8 septembre 2014 présentée le 11 septembre 2014 à la dernière adresse de Monsieur [U] connue de l’organisme a été retourné avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse ”.
La production par Monsieur [U] de sa déclaration de revenus 2015 mentionnant sa nouvelle adresse dans le cadre de la présente instance ne permet pas d’établir que l’organisme en a été informé.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
Retraite de base :
La cotisation 2011 au titre de la retraite de base a été appelée, à titre provisionnel, pour un montant de 1 161 € sur la base des revenus 2009 déclarés à 13 500 €.
La régularisation de 1 100 € au titre de l’année 2009 a intégralement été réglée en cours de procédure.
La cotisation 2012 au titre de la retraite de base a été appelée, à titre provisionnel, pour un montant de 659 € sur la base des revenus 2010 déclarés à hauteur de 7 640 €.
La cessation d’activité au 31 mars 2013 de Monsieur [U] a empêché l’actualisation des cotisations ce qui est favorable à l’assuré dont les revenus 2012 sont supérieurs aux revenus 2010.
Une régularisation de la cotisation 2012 a été appelée sur la base des revenus 2010 et s’élève à 505 €.
La cotisation 2013 au titre de la retraite de base a été appelée, à titre provisionnel, pour un montant de 1 331 € sur la base des revenus 2011 déclarés à hauteur de 13 647 €.
En application de l’article D. 642-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations des assurés qui, l’année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n’exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base, ne font pas l’objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 642-2.
Il n’y a donc pas lieu à régularisation de la cotisation de retraite de base 2013 compte tenu de la cessation d’activité au 31 mars 2013.
Une proratisation aux 3/12èmes est intervenue et a ramené la somme due à 332,75 €.
Une régularisation de la cotisation 2011 a été appelée sur la base des revenus définitifs et s’élève à 13 €.
Retraite complémentaire :
La cotisation au titre de la retraite complémentaire 2011 a été appelée sur la base de ses revenus 2009 déclarés à 13 500 € soit en classe 1 à hauteur de 1 092 €, a fait l’objet d’une réduction de 75 % et s’élève désormais à 273 €.
La cotisation au titre de la retraite complémentaire 2012 a été appelée sur la base de ses revenus 2010 déclarés à 7 640 € soit en classe 1 à hauteur de 1 156 €, a fait l’objet d’une réduction à 75 % et s’élève désormais à 289 €.
La cotisation au titre de la retraite complémentaire 2013 a été appelée sur la base de ses revenus 2011 déclarés à 13 647 € soit en classe A à hauteur de 1 184 €, laquelle a été proratisée aux 3/12èmes compte tenu de la cessation d’activité au 31 mars 2013 de Monsieur [U] et a été ramenée à la somme de 296 €.
Invalidité-décès :
La cotisation au titre de l’invalidité-décès pour les exercices 2011, 2012 et 2013 a été appelée en classe minimale A, s’élève pour chacun des exercices à 76 € et a d’ores et déjà été réglée.
La différence de montant entre le décompte du commissaire de justice et celui de la [5] résulte de l’application de majorations qui continuent à courir, des frais d’exécution, et des versements effectués, et non d’incohérences de calcul.
Les cotisations dues en principal s’élève à 4 767,75 € au titre des exercices 2011, 2012 et 2013.
Des versements effectués par le cotisant pour une somme totale de 2 412,06 € ont été déduits.
La créance est ainsi fondée à hauteur de 2 355,69 € en cotisations dues au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 et 302,91 € au titre des majorations de retard, soit un total de 2 658,60 €.
L’URSSAF, qui dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire, ne formule pas de demande en paiement.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [U] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de ses demandes ;
CONSTATE que Monsieur [X] [U] est redevable d’une somme totale actualisée à 2 658,60 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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