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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02030 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCUF
N° minute : 26/00027
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[T] [A], comparant
ET :
Société [1], non comparante,
S.A. [2], non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Vosges (ci-après désignée la commission) le 31 janvier 2025, M. [T] [A] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 février 2025, la commission a déclaré recevable cette demande. L’état détaillé des dettes du 14 avril 2025 a été notifié au débiteur le 18 avril 2025.
Par correspondance adressée le 30 avril 2025 à la commission de surendettement des particuliers, M. [T] [A] a sollicité la vérification des créances ci-après énumérées.
Par courrier en date du 2 juin 2025, la commission a transmis l’entier dossier au greffe du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Le juge des contentieux de la protection a sollicité l’avis de ces créanciers sur la vérification de créance sollicitée.
Aucun des créanciers n’a adressé de pièces ou d’observations.
A l’audience, seul M. [T] [A] s’est présenté et a indiqué qu’il pensait lesdites créances soldées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L’article L. 723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R. 723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la commission a notifié l’état détaillé des dettes à M. [T] [A] le 18 avril 2025.
La demande de vérification de créance a été expédiée au secrétariat de la commission par courrier posté le 30 avril 2025, soit dans le délai de 20 jours.
La contestation de M. [T] [A] est donc recevable.
Sur le traitement de la demande de vérification des créances
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en conséquence au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
M. [T] [A] indique que sa dette vis-à-vis de la [1] référencée 43118411109009 est soldée et conteste le montant de la dette de [2] référencée 771929825311, relevant par ailleurs que sa femme décédée avait, seule, signé ces contrats de prêts.
Toutefois, bien qu’ayant été invités à le faire, aucun desdits créanciers n’a produit de courrier ou de pièces de nature à permettre au juge la vérification de la créance.
En conséquence, ces créances rappelées ci-dessus seront réduites à 0 euro pour les besoins de la procédure.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort insusceptible de recours :
Vu les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation,
DECLARE recevable la demande de M. [T] [A] en date du 30 avril 2025 tendant à la vérification des créances détenues par [3] et [2], référencées respectivement 43118411109009 et 771929825311 ;
FIXE la créance de la société [3] référencée 43118411109009 à la somme de 0,00 euros ;
FIXE la créance de la société [2] référencée 771929825311 à la somme de 0,00 euros ;
RAPPELLE que cette vérification des créances est propre à la procédure de surendettement de sorte qu’elle n’a qu’une autorité relative à cette procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 9 avril 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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