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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00515 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7KU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM DE L’ESSONNE
— Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00515 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7KU
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ESSONNE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00515 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7KU
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2023, Monsieur [P] [O] [R] [E] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “Enthésopathie de l’épaule droite sans rupture” accompagnée d’un certificat médical en date 12 avril 2023 du docteur [G] [C] libellé dans les mêmes termes et mentionnant une date de première constatation médicale au 28 janvier 2016.
Suivant un courrier recommandé en date du 6 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) de l’Essonne a notifié à la société SAS [5] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau 57.
La société SAS [5] a saisi suivant deux courriers envoyés les 8 décembre 2023 et 11 décembre 2023 d’une part la commission de recours amiable (CRA) et d’autre part la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation à l’encontre de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la caisse le 6 octobre 2023, désignant par ailleurs comme son médecin-conseil, le docteur [M].
La SAS [5] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant deux requêtes envoyées les 5 avril 2024 et 25 avril 2024 aux fins de contester les décisions implicites de rejet de la CRA et de la CMRA.
Les dossiers ont été enregistrés sous les numéros RG 24/00515 et RG 24/00690, le premier ayant été appelé à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025 et le deuxième d’abord à l’audience du 22 novembre 2024 puis du 17 mars 2025 à la suite d’un jugement de réouverture des débats en date du 24 janvier 2025.
Le tribunal dans deux compositions différentes a rendu deux jugements le 19 mai 2025 ordonnant dans chaque dossier la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2025 à 15 h30 afin que les deux dossiers soient examinés ensemble, s’agissant d’une demande unique en inopposabilité de la décision de la caisse en date du 6 octobre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 24 avril 2021 déclarée par M. [R] [E], soutenue par plusieurs moyens.
A l’audience du 15 septembre 2025, la SAS [5], représentée par son conseil, a développé oralement ses requêtes introductives, demandant au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la maladie professionnelle du 24 janvier 2021 de monsieur [R] [E],
— à titre subsidiaire,
* ordonner avant dire-droit, au contradictoire du docteur [L] [M], une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin notamment de vérifier le bien fondé de la décision du médecin conseil de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie de monsieur [R] [E] au 24 janvier 2021 et l’objectivation d’une “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” par IRM,
* enjoindre à la CPAM et/ou au service médical de communiquer à l’expert et au docteur [M], médecin conseil de l’employeur, l’ensemble du dossier médical de monsieur [R] [E] au titre de la maladie du 24 janvier 2021 relative à la “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”,
* renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise,
— et en tout état de cause de débouter la CPAM de l’Essonne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient plusieurs moyens à l’appui de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse en date du 6 octobre 2023, à savoir :
— la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle qui a été faite le 21 avril 2023 alors que le CMI mentionne une première date de constatation médicale au 28 janvier 2016, soit depuis plus de 7 ans,
— le non respect du principe du contradictoire en l’absence de consultation effective du dossier, produisant la jurisprudence de la Cour d’Appel de Versailles en date du 27 mars 2025,
— le caractère erroné de la date de la maladie fixée par la caisse,
— la pathologie retenue et l’absence de réunion des conditions fixées dans le tableau 57,
— et l’absence de communication à son médecin conseil désigné des éléments médicaux et notamment le rapport médical du médecin conseil de la caisse, ce qui prive l’employeur de pouvoir vérifier le bien fondé des décisions de la caisse.
Elle ajoute subsidiairement que le débat entre les parties étant médical et portant notamment sur la date de première constatation de la maladie, sa demande d’expertise est parfaitement justifiée.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, représentée par son mandataire, s’en rapporte à ses deux jeux de conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— constater que la caisse a satisfait à ses obligations en matière d’information,
— constater que l’absence de transmisison par la caisse du rapport médical au médecin désigné par l’employeur ne constitue pas un motif d’inopposabilité mais vaut simple rejet implicite,
— constater que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle du 24 avril 2021 de M. [R] [E],
— déclarer opposable à la société [5] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 24 avril 2021 de M. [R] [E],
— rejetter la demande d’expertise et dans l’hypothèse où une expertrise était ordonnée, qu’elle le soit aux frais de l’employeur quelque soit l’issue du litige,
— rejetter l’ensemble des demandes formulées par la société SAS [5],
— et condamner la société [5] aux dépens.
En substance, elle expose que la prescription biennale n’est pas acquise, puisque le lien entre la maladie et le travail de M. [R] [E] n’a été fait que le 12 avril 2023.
Elle soutient avoir instruit le dossier de demande de reconnaissance de la maladie dans le respect du principe du contradictoire.
Elle ajoute que la date de première constatation médicale est une prérogative du médecin conseil de la caisse, cette date n’étant pas erronée et respecte les dispositions de l’article L461-5 du CSS. Elle précise que les conditions du tableau 57 sont réunies, la maladie étant objectivée par une IRM qui est couverte par le secret médical et ne peut être communiquée à l’employeur.
Elle expose qu’il n’est prévu aucune sanction en cas de non respect des règles devant la CMRA. Elle rappelle par ailleurs qu’en l’absence de communication du rapport au médecin conseil de l’employeur devant la CMRA, l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoit un dispositif de communication au stade contentieux, ce qui justifie de plus fort l’absence de sanction attachée au défaut de communication au stade pré-contentieux.
Enfin, elle conclut au rejet de la demande d’expertise ou de consultation, l’employeur ne produisant aucun élément médical permettant de justifier sa demande.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux recours opposent les mêmes parties et concernent la même demande en inopposabilité de la décision de la caisse en date du 6 octobre 2023 reconnaissant le caractère professionnelle de la maladie déclarée par M. [R] [E].
Il convient donc d’ordonner la jonction des deux recours enrôlés sous les numéros de RG 24/00515 et 24/00690 l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 24/00515.
2) Sur la demande en inopposabilité:
* Au titre de la prescription :
L’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans.
L’article L461-1 du même code fixe le point de départ de la prescription biennale à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle est datée du 12 avril 2023, rien ne permettant de retenir que M. [R] [E] avait identifié auparavant le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, la seule affirmation de l’employeur consistant à postuler que la maladie affectant M. [R] [E] est nécessairement en lien avec son travail puisqu’il exerce la profession de maçon, étant inopérante.
C’est donc à compter du 12 avril 2023 que le délai de prescription biennale court, de sorte qu’aucune prescription n’est acquise.
Ce moyen est donc écarté.
* Au titre de l’absence de consultation effective du dossier :
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
Al’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, par courrier recommandé du 30 juin 2023, la caisse a informé la société [5] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet du 21 septembre 2023 au 2 octobre 2023, la décision devant être rendue avant le 11 octobre 2023.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter !”), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
L’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
En l’occurrence, la société SAS [5] a manifesté son opposition à l’utilisation du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/.
Dans ce contexte elle a sollicité par courrier daté du 11 juillet 2023 l’envoi par voie postale du questionnaire et des informations sur les modalités mises en oeuvre par la caisse pour lui permettre d’accèder au dossier, le consulter et faire valoir ses observations en dehors du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/.
Un questionnaire papier lui a été adressé et la société [5] l’a renseigné en date du 18 août 2023.
À l’appui de sa demande en inopposabilité, la société souligne n’avoir reçu aucune réponse à sa demande d’informations concernant les modalités de consultation du dossier hors du site internet.
Or, force est de constater que le courrier de la caisse du 30 juin 2023, s’il fait mention de la procédure dématérialisée, contient un encart intitulé “ je ne peux pas me connecter au site” libéllé dans les termes suivants :
“Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant 3679.”.
L’employeur, qui soit se trouve en difficulté soit refuse la procédure dématérialisée, est donc informé qu’il doit se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
— soit dans la création de son mot de passe,
— soit pour le remplissage du questionnaire,
— soit pour la consultation des pièces du dossier.
Dès lors, la caisse a prévu une alternative à la consultation du dossier par voie dématérialisée, qui consiste à se rendre au point d’accueil et afin d’éviter l’attente de prendre rendez-vous en appelant le 3679.
La société [5], pourtant informé dès le courrier du 30 juin 2023 de l’alternative offerte en cas de refus de la procédure dématérialisée, ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la caisse au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par la caisse.
Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la caisse a manqué à son obligation d’information et ce moyen sera donc rejeté.
*Au titre de la date de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1º La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2º Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5».
Selon l’article D.461-1-1 de ce même code, la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il résulte de l’analyse du premier de ces textes qu’est assimilée à la date de l’accident :
— soit la date de la première constatation médicale, si celle-ci est antérieure de moins de deux ans à la date de la déclaration de maladie professionnelle ;
— soit la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle lorsque la date de première constatation médicale est antérieure de plus de deux ans à la déclaration de maladie professionnelle.
Cette date, qui fixe le point de départ du versement des indemnités journalières, n’est connue qu’après examen du dossier par le service médical de la caisse.
En outre, si l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’apporte aucune précision concernant la date à retenir au titre de la déclaration de maladie professionnelle (date d’émission ou date de réception par la caisse), il est possible de raisonner par analogie avec les dispositions de l’article R.461-9 du même code.
Cet article prévoit que le délai dont dispose la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1 court à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial.
Il convient donc de retenir la date de réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [R] [E] est datée du 21 avril 2023. Elle a été réceptionnée par les services de la CPAM le 24 avril 2023, aucune contestation par la société [5] n’étant élévée sur cette date.
Le certificat médical initial accompagnant cette déclaration est datée du 12 avril 2023 et mentionne une date de première constatation médicale au 28 janvier 2016.
Lors de la concertation médico-administrative du 15 juin 2023, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la maladie à la même date que le certificat médical initial soit le 28 janvier 2016.
Or, la date du 28 janvier 2016 est antérieure de plus de deux ans à la date à laquelle la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle, soit le 24 avril 2023.
C’est donc à bon droit que la caisse a retenu comme date de la maladie la date précédant de deux années la date à laquelle elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle du salarié, soit le 24 avril 2021, qui est bien mentionnée comme telle dans le courrier d’ouverture d’instruction en date du 30 juin 2023 et dans le courrier de prise en charge.
Par conséquent, la date de la maladie a été correctement fixée par la CPAM.
Ce moyen d’inopposabilité soulevée par la société [5] sera donc écarté.
* Au titre du tableau 57 des maladies professionnelles :
— Sur la qualification retenue de la pathologie :
Aux termes de l’article L461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau nº57 des maladies professionnelles désigne plusieurs affections intéressant l’épaule (57 A) dont notamment la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à la caisse qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Il appartient au juge de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans s’arrêter à une analyse littérale de ce certificat.
Le médecin-conseil de la caisse, n’étant pas tenu des termes du certificat médical initial, peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu’elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu’il instruit (Cass. 2e civ., 21 octobre 2021, nº20-15.641).
La caisse qui instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle n’est par ailleurs pas tenue par le tableau visé par la déclaration. Il lui appartient, en revanche, d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie (Cass. 2e civ., 17 septembre 2009).
En l’espèce, le 21 avril 2023 M. [R] [E] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « enthésopathie de l’épaule droite sans rupture». Le certificat médical initial en date du 12 avril 2023 mentionne également une «enthésopathie de l’épaule droite sans rupture» et une date de première constatation de la maladie fixée au 28 janvier 2016.
Lors de l’instruction mise en œuvre par la caisse, dans le cadre du colloque médico-administratif, le médecin conseil a qualifié la maladie de « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectiviée par IRM » et fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 28 janvier 2016.
Suivant décision du 6 octobre 2023, la caisse a pris en charge la maladie de M. [R] [E] qualifiée de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 24 avril 2021 inscrite au titre du tableau 57.
La société [5] soutient ne pas avoir été informée par la caisse que l’instruction de la pathologie de M. [R] [E] se poursuivait au titre d’une maladie distincte de celle mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle et dans le certificat médical initial.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que la caisse a modifié la désignation de la maladie au cours de son instruction puisqu’elle a pris en charge une « une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite» et non une enthésopathie de l’épaule droite sans rupture, comme mentionnée dans le certificat médical initial.
Il convient toutefois de relever que :
— cette requalification n’a pas entraîné de changement de tableau, la nouvelle pathologie relevant toujours du tableau 57A,
— et la société [5] disposait, en prenant connaissance du colloque médico-administratif du 15 juin 2023, de la possibilité d’être suffisamment informée sur la qualification de la maladie retenue par le médecin-conseil.
La caisse a donc respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Dès lors ce moyen sera également écarté.
— Sur la réunion des conditions du tableau 57 :
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.”.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Le tableau 57 A “EPAULE” indique :
— désignation de la maladie : Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
— délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
* avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
* avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, il convient de relever que seule la condition tenant à l’exposition du salarié au risque est discutée par la société [5] qui rappelle que la caisse ne peut se référer aux seules déclarations du salarié.
Or, il ressort d’une part du questionnaire du salarié qu’il a “constamment les épaules et poignets en mouvement pour la fabrication de coffrage” et d’autre part de la lecture du questionnaire renseigné par la société [5] qu’elle a coché :
— au titre des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°C la case 1h30 par jour pendant 5 jours,
— et au titre des travaux réalisés par le salarié comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°C la case 1 h par jour pendant 5 jours,
de sorte que la caisse était fondée à ne pas mener d’autres investigations pour établir l’exposition au risque.
Ainsi en l’état, la caisse rapporte suffisamment la preuve, à partir des questionnaires du salarié et de l’employeur, que la condition tenant à l’exposition du salarié au risque, requise par le tableau 57 A, est bien remplie pour l’épaule droite de l’assuré (Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé).
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
* Au titre du défaut de communication du dossier médical
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable, à savoir:
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Ainsi, la CMRA est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Par ailleurs les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction.
Enfin, en application de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, la décision implicite de rejet de la CMRA est régulière même en l’absence de communication du rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Par conséquent, la société [5] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse en date du 6 octobre 2023 qui prend en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur [R] [E] “rupture de la coiffe des rotateurs” du 24 avril 2023.
3) Sur la demande de mesure d’instruction:
La société [5] sollicite à titre subsidiaire la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire pour vérifier :
— d’une part le bien fondé de la décision du médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie de Monsieur [R] [E] au 24 janvier 2021,
— et d’autre part l’objectivation de la rupture de la coiffe des rotateurs par une IRM.
* Sur la date de première constatation:
Si l’article D. 461-1-1 prévoit que c’est le médecin-conseil qui fixe la date de la première constatation médicale, cela ne signifie pas pour autant que sa décision ne serait pas susceptible de contestation en justice.
Cependant encore faut-il alléguer d’éléments permettant de la remettre en question.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, la société [5] élevant une contestation sans l’étayer d’une quelconque façon, étant observé que cette date est celle proposée dans le certificat médical initial du médecin traitant de M. [R] [E].
* Sur l’objectivation par IRM:
Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par I.R.M..
En l’espèce, la fiche du colloque médico-administratif du 15 juin 2023 au titre :
— “du libellé complet du syndrome” mentionne « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante de l’épaule droite objectivée par I.R.M.»,
— et “du complément du syndrome” évoque “IRM épaule droite réalisée le 6 juin 2023 par le docteur [F]”.
Il n’existe strictement aucune raison de mettre en doute l’existence de l’IRM du 6 juin 2023 objectivant la maladie et le constat fait sur ce point par le médecin conseil à partir du dossier médical de la victime auquel il a eu accès.
Cette fiche se suffit donc à elle-même pour que l’objectivation de la maladie apparaisse comme ayant été vérifiée à la date à laquelle la maladie professionnelle a été prise en charge.
En conséquence, la demande de mesure d’instruction sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires :
La société SAS [5], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025;
DEBOUTE la société SAS [5] de l’ensemble de ses demandes;
DECLARE opposable à la société SAS [5] la décision de la CPAM de l’Essonne du 6 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [E] “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” du 24 avril 2023;
CONDAMNE la société SAS [5] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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