Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 17 novembre 2025, n° 24/00515
TJ Versailles 17 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

    Le tribunal a estimé que le délai de prescription n'était pas acquis, car le certificat médical initial a été émis le 12 avril 2023, et le lien entre la maladie et l'activité professionnelle a été établi à cette date.

  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    Le tribunal a jugé que la CPAM avait respecté ses obligations d'information et que l'employeur avait la possibilité de consulter le dossier médical.

  • Rejeté
    Caractère erroné de la date de la maladie fixée par la caisse

    Le tribunal a confirmé que la date de la maladie avait été correctement fixée par la CPAM, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Absence de communication du dossier médical

    Le tribunal a jugé que l'absence de communication du dossier médical n'entraîne pas d'inopposabilité de la décision de la CPAM.

  • Rejeté
    Vérification du bien-fondé de la date de première constatation médicale

    Le tribunal a estimé que la société n'a pas fourni d'éléments suffisants pour remettre en question la date fixée par le médecin-conseil.

  • Rejeté
    Objectivation de la rupture de la coiffe des rotateurs par IRM

    Le tribunal a jugé que l'objectivation de la maladie avait été vérifiée et ne nécessitait pas d'expertise supplémentaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société SAS [5] conteste la reconnaissance par la CPAM de l'Essonne d'une maladie professionnelle déclarée par M. [R] [E], demandant son inopposabilité. Les questions juridiques posées concernent la prescription de la demande, le respect du principe du contradictoire, la date de première constatation médicale, et la qualification de la pathologie selon le tableau 57 des maladies professionnelles. Le tribunal a jugé que la prescription n'était pas acquise, que la CPAM avait respecté ses obligations d'information, que la date de la maladie avait été correctement fixée, et que la pathologie relevait bien du tableau 57. En conséquence, il a débouté la société SAS [5] de ses demandes et déclaré opposable à celle-ci la décision de la CPAM.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00515
Numéro(s) : 24/00515
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 17 novembre 2025, n° 24/00515