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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 23/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/01848 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFNL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [M] épouse [P]
née le 22 Septembre 1996 à METZ (57000)
76 rue de Pins
57070 METZ
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003591 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le 24 Novembre 1992 à AMMI MOUSSA (ALGÉRIE)
179A avenue André Malraux
57000 METZ
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004827 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) (2)
Me Laura CASSARO (1) (2)
[Z] [M] épouse [P] (IFPA)
[E] [P] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [M] épouse [P] et Monsieur [E] [P] se sont mariés le 4 novembre 2017 par devant l’Officier d’état civil de la commune de METZ, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [B] [P] né le 18 mars 2020 à PELTRE (57),
— [R] [P] née le 25 avril 2022 à PELTRE (57).
Par assignation délivrée le 19 juillet 2023, Madame [Z] [M] épouse [P] a attrait en divorce Monsieur [E] [P] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ, faisant valoir la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française, et sollicitant au titre des mesures provisoires de :
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
— dire et juger que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— dire et juger que Monsieur bénéficiera d’un droit de visite médiatisé sur les enfants,
— condamner Monsieur à lui payer au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants une pension alimentaire mensuelle de 200 euros,
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023, Madame [Z] [M] épouse [P] et Monsieur [E] [P] , comparant et assistés de leurs avocats ont fait part de leur accord global sur les mesures suivantes:
— l’attribution à Madame de la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes,
— l’attribution à Madame de la jouissance du véhicule automobile de type Golf 5,
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel,
— la fixation au bénéfice de Monsieur d’un droit de visite et d‘hébergement progressif:
* jusqu’à ce qu’il ait un logement personnel: tous les samedis et dimanches de 11h à 18h ainsi qu’un mercredi sur deux de 11h à 18h,
* lorsqu’il aura un logement adapté: les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (par quarts l’été),
— la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur d’un montant mensuel de 100 euros par enfant soit 200 euros au total,
— la prise en charge par Monsieur du crédit renouvelable,
— la fixation de la date des effets des mesures provisoires à la date de la décision,
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— dit que la présente juridiction est compétente à connaître du litige, auquel la loi française est applicable,
— constaté que les parties résident séparément et en tant que de besoin, les y a autorisé,
— attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants sis 76 rue des pins à METZ à Madame [Z] [M] épouse [P] à charge pour elle d’assumer le règlement du loyer et des charges afférents,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux,
— attribué la jouissance du véhicule Golf 5 à Madame [Z] [M] épouse [P] à charge pour cette dernière de régler les frais afférents au véhicule,
— dit que Monsieur [E] [P] prendra à sa charge les échéances relatives au crédit renouvelable contracté auprès du crédit mutuel,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] né le 18 mars 2020 et [R] née le 25 avril 2022 , est exercée conjointement par Madame [Z] [M] épouse [P] et Monsieur [E] [P],
— fixé la résidence des enfants [B] et [R] au domicile de Madame [Z] [M] épouse [P],
— dit que Monsieur [E] [P] bénéficie à l’égard des enfants [B] et [R] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes:
* jusqu’à ce qu’il ait un logement personnel: tous les samedis et dimanches de 11h à 18h ainsi que les mercredis des semaines paires de 11h à 18h,
* lorsqu’il aura un logement adapté: les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (par quarts l’été: 1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts), le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— condamné Monsieur [E] [P] à payer à Madame [Z] [M] épouse [P] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [H] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par enfant soit 200 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et en sus des prestations familiales ou sociales auxquelles la mère peut prétendre;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions en date du 25 janvier 2024 valablement communiquées par voie de communication électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, à Madame [Z] [M] épouse [P] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
— dire et juger que la mention du divorce sera inscrite en marge des registres de l’état civil,
— constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date d’effet du divorce au 1er septembre 2022, date de séparation effective des époux,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes:
* jusqu’à ce qu’il ait un logement personnel: tous les samedis et dimanches de 11h à 18h ainsi que les mercredis des semaines paires de 11h à 18h,
* lorsqu’il aura un logement adapté: les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (par quarts l’été: 1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts), le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— condamner Monsieur [E] [P] à payer à Madame [Z] [M] épouse [P] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [H] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par enfant soit 200 euros au total,
— dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par conclusions en date du 20 mars 2024, valablement communiquées par voie de communication électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [E] [P] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
— dire et juger que la mention du divorce sera inscrite en marge des registres de l’état civil,
— prendre acte que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
— dire que les effets du divorce remonteront à la date de l’assignation,
— dire que les avantages matrimoniaux consentis par les époux seront révoqués,
— confirmer que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts,
— constater que les conditions de l’article 267 du code civil sont remplies,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes:
* jusqu’à ce qu’il ait un logement personnel: tous les samedis et dimanches de 11h à 18h ainsi que les mercredis des semaines paires de 11h à 18h,
* lorsqu’il aura un logement adapté: les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h élargi à deux jours et deux nuits consécutifs les semaines impaires à déterminer amiablement en respectant un délai de prévenance de deux semaines ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et par quarts durant l’été les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
— condamner Monsieur [E] [P] à payer à Madame [Z] [M] épouse [P] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [H] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par enfant soit 200 euros au total,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024.
Évoquée à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Les époux s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal compte tenu de leur séparation depuis plus d’un an.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [Z] [M] épouse [P] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame sollicite que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 1er septembre 2022, date de la séparation effective des époux et Monsieur à celle de l’assignation en divorce. Si Madame sollicite que la date d’effet du divorce soit fixée au 1er septembre 2022 qu’elle qualifie de date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cet élément n’est pas démontré.
La date d’effet du jugement de divorce entre les époux sera en conséquence fixée à la date de la demande en divorce soit le 19 juillet 2023.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. Il sera confirmé, en l’absence de contrat de mariage établi entre les époux, que leur régime matrimonial est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il sera donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] né le 18 mars 2020 et [R] née le 25 avril 2022 , est exercée conjointement par Madame [Z] [M] épouse [P] et Monsieur [E] [P],
— fixé la résidence des enfants [B] et [R] au domicile de Madame [Z] [M] épouse [P],
— dit que Monsieur [E] [P] bénéficie à l’égard des enfants [B] et [R] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes:
* jusqu’à ce qu’il ait un logement personnel: tous les samedis et dimanches de 11h à 18h ainsi que les mercredis des semaines paires de 11h à 18h,
* lorsqu’il aura un logement adapté: les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (par quarts l’été: 1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts), le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— condamné Monsieur [E] [P] à payer à Madame [Z] [M] épouse [P] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [H] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par enfant soit 200 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et en sus des prestations familiales ou sociales auxquelles la mère peut prétendre.
L’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Les enfants sont agés de 3 et 1 ans.
Compte tenu de l’âge des enfants et en l’absence d’éléments établissant leur capacité de discernement, il n’y a pas lieu à statuer sur l’audition de ces derniers, laquelle n’a par ailleurs pas été sollicitée par les parties.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte de la date de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties s’accordent par ailleurs sur un exercice conjoint de l’autorité parentale.
La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère et que Monsieur bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement progressif en considération de ses facultés d’hébergement. Monsieur sollicite que lui soit attribué un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h élargi à deux jours et deux nuits consécutifs les semaines impaires à déterminer amiablement en respectant un délai de prévenance de deux semaines ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et par quarts durant l’été les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires. Madame sollicite que ce droit de visite et d’hébergement s’exerce lorsque Monsieur aura un logement adapté: les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (par quarts l’été: 1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts), le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires.
En l’absence d’éléments nouveaux quant à l’exercice de ses droits par Monsieur depuis l’ordonnance sur mesures provisoires notamment sur l’existence d’un logement adapté et la mise en place des droits progressifs et compte tenu du jeune âge des enfants, il y a lieu de maintenir les modalités fixées dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’accordent pour qu’il soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros par enfant et par mois.
En l’espèce, les revenus et les charges des parents tels qu’établis par les pièces produites aux débats sont les suivants :
*Sur la situation de Madame [M]:
Madame [M] est étudiante en CAP petite enfance et perçoit des prestations familiales d’un montant mensuel de 1 200 euros. Il ressort des documents produits qu’elle a perçu jusqu’en juin 2023 une indemnité de POLE EMPLOI d’un montant mensuel de 723, 23 euros et des prestations familiales (en mai 2023) de 1 122, 56 euros (284, 20 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, 184, 81 euros de paje, 141, 99 d’allocations familiales, 443, 77 euros de prime d’activité majorée et 67, 79 euros de RSA) soit des ressources mensuelles moyennes de 1 845, 79 euros. Outre les charges courantes, elle déclare un loyer résiduel à charge de 200 euros.
*Sur la situation de Monsieur [P]:
Monsieur [P] déclare percevoir l’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1 068 euros. Son avis d’imposition établi en 2023 mentionne un revenu annuel pour 2022 de 14 118 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 176, 50 euros. Il règle un crédit renouvelable dont les mensualités sont de 30 euros.Il justifie de l’attribution d’un logement dont le loyer est de 383, 91 euros.
Compte tenu de l’accord des parties, et au regard de leur situation respective, il y a lieu de condamner Monsieur à verser à Madame une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 juillet 2023;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [Z] [M], née le 22 septembre 1996 à METZ (57),
et de
Monsieur [E] [P], né le 24 novembre 1992 à AMMI MOUSSA (Algérie),
mariés le 4 novembre 2017 à METZ (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse et de l’acte de mariage des époux;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
DIT que Madame [Z] [M] épouse [P] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 19 juillet 2023, date de la demande en divorce;
DEBOUTE Madame [Z] [M] épouse [P] de sa demande visant à voir fixer les effets du divorce au 1er septembre 2022;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
CONSTATE que le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’audition des enfants;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] né le 18 mars 2020 et [R] née le 25 avril 2022, est exercée conjointement par Madame [Z] [M] épouse [P] et Monsieur [E] [P] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [B] et [R] au domicile de Madame [Z] [M] épouse [P];
DIT que Monsieur [E] [P] bénéficie à l’égard des enfants [B] et [R] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes:
* jusqu’à ce qu’il ait un logement personnel: tous les samedis et dimanches de 11h à 18h ainsi que les mercredis des semaines paires de 11h à 18h,
* lorsqu’il aura un logement adapté: les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (par quarts l’été: 1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts), le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires;
À charge pour Monsieur [E] [P] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière des ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Madame [Z] [M] épouse [P] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [H] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par enfant soit 200 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et en sus des prestations familiales ou sociales auxquelles la mère peut prétendre;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [Z] [M] épouse [P] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er décembre de chaque année à l’initiative de Monsieur [E] [P] , et pour la première fois le 1er décembre 2024 (conformément aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée par les soins du greffe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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