Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 4 juin 2025, n° 21/00379
TJ Lyon 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    Le tribunal a estimé que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, car la rente avait déjà été majorée par un jugement antérieur.

  • Rejeté
    Couverture par le livre IV du code de la sécurité sociale

    Le tribunal a jugé que ces frais étaient déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne pouvaient donc pas donner lieu à une indemnisation complémentaire.

  • Rejeté
    Démonstration de perspectives de promotion

    Le tribunal a estimé que Monsieur [G] [Z] n'a pas démontré que des perspectives de promotion étaient certaines ou imminentes au moment de l'accident.

  • Accepté
    Indemnisation des souffrances endurées

    Le tribunal a reconnu le préjudice et a alloué une indemnisation pour les souffrances endurées, tenant compte de l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Indemnisation pour assistance par une tierce personne

    Le tribunal a jugé que ces frais étaient justifiés et a accordé une indemnisation pour l'assistance nécessaire.

  • Accepté
    Indemnisation pour déficit fonctionnel temporaire

    Le tribunal a reconnu le préjudice et a accordé une indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire, conformément aux conclusions de l'expert.

  • Accepté
    Indemnisation pour préjudice esthétique

    Le tribunal a reconnu le préjudice esthétique et a accordé une indemnisation pour le préjudice temporaire et permanent.

  • Accepté
    Indemnisation pour préjudice d'agrément

    Le tribunal a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation pour la perte de cette activité.

  • Accepté
    Indemnisation pour déficit fonctionnel permanent

    Le tribunal a reconnu le déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [Z] les frais engagés et a accordé une indemnisation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 21/00379
Numéro(s) : 21/00379
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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