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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 21/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL, Société c/ Société [ 20 ] |
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
[B] [Y], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 12 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juin 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [Z] C/ Société [4], Société [20]
N° RG 21/00379 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VUFC
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2820
DÉFENDERESSES
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
PARTIE INTERVENANTE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [Z] ; Société [4] ; Société [20] ; [12] ; la SELARL [3] [13], vestiaire : 2;l’EURL [16] LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820 ;la SCP [23], vestiaire : 732
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[G] [Z] ; l’EURL [17], vestiaire : 2820
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] a été embauché par la société [4] selon contrat de travail temporaire du 12 juin 2017 en qualité de chauffeur manutentionnaire et mis à la disposition de la société [20].
Le 28 juillet 2017, la société [4] a déclaré un accident du travail survenu le 27 juillet 2017 à 16h00 au préjudice de monsieur [G] [Z], décrit en ces termes : « monsieur [G] [Z] a pris, à l’aide d’un transpalette manuel, une palette qui se trouvait à l’intérieur d’un camion pour la décharger ; selon [l’entreprise utilisatrice], durant la manœuvre sur le hayon du camion, la palette a basculé en entrainant la chute de monsieur [G] [Z] sur le sol. La palette est alors tombée sur ses jambes. »
Le 6 septembre 2017, la [12] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Dit que l’accident du travail du 27 juillet 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice substituée à l’entreprise de travail temporaire ;
Majoré la rente attribuée à monsieur [G] [Z] au taux maximum prévu par la loi ;
Alloué à monsieur [G] [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [P] [L] ;
Dit que la [9] fera l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision et procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 12% définitivement opposable à l’employeur déterminera le calcul de la majoration de l’indemnité en capital recouvrée par la [6] ;
Dit que la société [20] doit garantir la société [4] des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente, de la provision, des frais d’expertise, des indemnisations allouées en réparation des préjudices et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [4] à payer à monsieur [G] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens.
Le docteur [P] [L] a établi son rapport d’expertise le 1er juillet 2024.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d’hospitalisation :
Du 27 juillet 2017 au 4 août 2017 ; Du 3 septembre 2017 au 9 septembre 2017 ; Du 3 janvier 2018 au 8 janvier 2018 ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
Déficit fonctionnel temporaire de 50% : Du 5 août 2017 au 2 septembre 2017 ; Du 9 janvier 2018 au 21 février 2018 ; Déficit fonctionnel temporaire de 25% : Du 10 septembre 2017 au 1er novembre 2017 ;2 décembre 2017 au 3 janvier 2018 ; Déficit fonctionnel temporaire de 15% : Du 2 novembre 2017 au 1er décembre 2017 ; Du 22 février 2018 au 15 septembre 2018 ;
Déficit fonctionnel permanent : 12% ;
Assistance par une tierce personne :
1h30 par jour pour le ménage, les déplacements extérieurs, les courses, les soins du linge, la toilette corporelle et le repas du : 5 août 2017 au 2 septembre 2017 ; 9 janvier 2018 au 21 février 2018 ;1h00 par jour pour le ménage, les déplacements extérieurs, les courses et les soins du linge : Du 10 septembre 2017 au 1er novembre 2017 ; Du 2 décembre 2017 au 3 janvier 2018 ;
Incidence professionnelle : monsieur [G] [Z] a effectué une reconversion professionnelle pour devenir formateur de conduite poids-lourd ;
Souffrances endurées physiques, morales et psychologiques toutes ensemble : 4/7 ;
Préjudice esthétique :
Temporaire : 2,5/7 ; Définitif : 1,5/7 ;
Préjudice d’agrément caractérisé par incapacité à jouer au football ;
Absence de préjudice sexuel ;
Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Absence de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions en liquidation de préjudice déposées lors de l’audience du 12 mars 2025, monsieur [G] [Z] demande au tribunal de doubler le capital alloué à monsieur [G] [Z] en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale et lui allouer les sommes suivantes :
850 euros de frais d’assistance à expertise ; 613,74 euros de frais de déplacement ; 4 954, 50 euros au titre de l’assistance tierce personne ; 60 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; 3 808,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 34 300 euros au titre déficit fonctionnel permanent ; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Il demande enfin que la société [4] soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport déposées lors de l’audience du 12 mars 2025, la société [4] demande au tribunal de débouter monsieur [G] [Z] de ses demandes formulées au titre du remboursement des frais d’expertise et de déplacement et au titre de la perte de chance de promotion professionnelle. Elle demande de fixer l’indemnisation des préjudices de monsieur [G] [Z] aux sommes suivantes :
3 323,50 euros au titre de l’assistance tierce personne ; 2 885 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 15 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Elle demande également à ce que le GROUPE [14] ([20]) soit condamné à la relever et garantir de l’ensemble de ces sommes, tant en principal qu’intérêt et frais, en ce compris des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions après expertise déposées lors de l’audience du 12 mars 2025, la société [20] (groupe [14]) demande au tribunal de débouter monsieur [G] [Z] de sa demande formulée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de sa demande de doublement du capital, ainsi que de limiter l’indemnisation de celui-ci aux sommes suivantes :
850 euros au titre des frais d’assistance à expertise ; 523,99 euros au titre des frais de déplacement ; 3 519 euros au titre de l’assistance tierce personne ; 3 346,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
La société [20] demande également au tribunal de déduire de l’indemnisation la somme de 5000 euros allouée à monsieur [G] [Z] à titre provisionnel aux termes du jugement du 8 janvier 2024 et de réduire à de plus justes proportions la demande formulée par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations écrites transmises contradictoirement aux parties, la [8] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de majoration de la rente
La [7] a fixé la date de consolidation des lésions de monsieur [G] [Z] au 23 janvier 2019 et fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12%.
Le tribunal relève que la rente octroyée à l’assuré a déjà fait l’objet d’une majoration au taux maximum prévu par la loi aux termes du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 8 janvier 2024.
La demande formée par monsieur [G] [Z] se heurte donc à l’autorité de la chose jugée et sera donc déclarée irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [G] [Z]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [G] [Z], né le 28 novembre 1976, était âgé de 40 ans au jour de l’accident survenu le 27 juillet 2017.
Aux termes de son rapport, le docteur [P] [L] indique que l’accident du travail a entraîné une fracture du quart distal du tibia droit par écrasement ainsi que d’un gros choc émotionnel sur le plan psychique.
L’expert indique que monsieur [G] [Z] conserve pour séquelles :
Des cicatrices cutanées sur la cheville et la jambe droite ; Des dysesthésies avec allodynie de cette région ; Une perte modérée de la force du triceps sural ; Une difficulté à maintenir l’appui monopodal en équilibre sur la pointe du pied ; Une discrète raideur à la cheville ; Des claquements articulaires de la cheville droite ; Une anxiété de mise en situation lors de travaux sur chariot élévateur.
Le docteur [P] [L] précise que les séquelles se traduisent essentiellement par une diminution de l’impulsion motrice du membre inférieur droit avec une incapacité au saut, aux coups de pied (sport) et une perte de capacité à manutentionner des charges lourdes.
A titre liminaire, sur la date de consolidation
Le tribunal observe que l’expert désigné a fixé la date de consolidation au 15 septembre 2018, alors que, d’une part, cela ne relevait pas de la mission qui lui était confiée par le tribunal et que, d’autre part, la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse primaire au 23 janvier 2019 et ce, de manière définitive en l’absence de recours formé par l’assuré à l’encontre de cette décision. C’est donc cette seconde date qu’il convient de retenir afin de liquider l’ensemble du préjudice de la victime.
Sur les frais divers
Les frais et honoraires engagés par la victime afin d’être assistée d’un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu’ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [G] [Z] justifie de la note d’honoraires dont il s’est acquitté auprès du docteur [D] afin d’être assisté au cours des opérations d’expertise (pièce n° 14).
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande sur ce point et de lui allouer la somme de 850 euros.
Sur les frais de déplacement
Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010 – 8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’article L.431-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ; (…) »
En l’espèce, monsieur [G] [Z] expose qu’il a été contraint de se déplacer à de multiples reprises afin de se rendre aux rendez-vous de soins et d’expertises et sollicite une somme de 613,74 euros au titre de ces déplacements.
Il produit à cette fin un récapitulatif des distances parcourues entre la date d’accident du travail et la date de consolidation afin de se rendre aux consultations du [10] [Localité 19] [22] ; aux convocations de la [11] ; à la commission régionale de conciliation et d’indemnisation ; à un rendez-vous médical au sein de l’hôpital de [Localité 18] et auprès du kinésithérapeute pour une distance totale de 956 kilomètres.
Ainsi que le fait justement valoir la société [4], les déplacements dont monsieur [G] [Z] demande le remboursement figurent parmi les dépenses expressément couvertes, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation complémentaire devant la juridiction de la sécurité sociale.
Monsieur [G] [Z] sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [G] [Z] :
1h30 par jour pour le ménage, les déplacements extérieurs, les courses, les soins du linge, la toilette corporelle et le repas du : 5 août 2017 au 2 septembre 2017 ; 9 janvier 2018 au 21 février 2018 ;
1h00 par jour pour le ménage, les déplacements extérieurs, les courses et les soins du linge : Du 10 septembre 2017 au 1er novembre 2017 ; Du 2 décembre 2017 au 3 janvier 2018 ;
Au regard de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire soit un total de 195,5 heures.
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire, qui doit s’élever à 23,50 euros selon l’assuré ; la société [4] indiquant retenir une indemnisation limitée à 17 euros / heure et la société [20] indiquant retenir une indemnisation sur de 18 euros / heure.
Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à monsieur [G] [Z] la somme de 3 910 euros au titre de l’assistance par une tierce personne.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La rente servie à la victime d’un accident du travail et majorée en cas de faute inexcusable de l’employeur répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il est établi que monsieur [G] [Z] présente une contre-indication au travail de chauffeur poids-lourd, ces contre-indications, compatibles avec les séquelles constatées, étant à l’origine de la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail, dont une copie est versée aux débats. Le demandeur n’a ainsi pas pu poursuivre la profession de chauffeur poids-lourd pour laquelle il était qualifié.
Pour autant, si monsieur [G] [Z] démontre qu’il a été contraint de se reconvertir en qualité de formateur de chauffeur poids-lourd, celui-ci ne démontre pas qu’il subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l’accident ou, à tout le moins pour laquelle il était sérieusement pressenti compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles.
Il ne justifie pas non plus qu’il avait prévu de s’engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d’accéder à une promotion professionnelle certaine, dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail.
Les répercussions ainsi exposées de l’accident sur la trajectoire professionnelle du requérant, confirmées par l’expert et parfaitement comprises par le tribunal, relèvent en réalité de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par la rente majorée d’accident du travail servie par la [5] à compter de la date de consolidation.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ne pourra qu’être rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [P] [L] a retenu :
Un déficit fonctionnel temporaire total de 22 jours, correspondant aux périodes d’hospitalisation ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % durant 73 jours.Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% pendant 86 jours ; Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% pendant 236 jours ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu, monsieur [G] [Z] sollicitant une indemnisation à hauteur de 33 euros par jour, la société [4] retenant 25 euros par jour et la société [20] proposant une indemnisation de 29 euros par jour.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [G] [Z] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 29 € par jour d’incapacité temporaire totale comme proposé par l’entreprise utilisatrice, soit :
— 22 jours x 29 € = 638 €
— 73 jours x 29 € x 50 % = 1 058,50 €
— 86 jours x 29 € x 25 % = 623,50 €
— 236 jours x 29 € x 15 % = 1026,60 €
Soit au total la somme de 3 346,60 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7, tenant compte notamment du traumatisme initial ayant généré des douleurs physiques et psychologiques.
La consolidation est intervenue dix-huit mois après l’accident, la période de convalescence ayant été relativement longue.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 17 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire subi de l’accident à la date de consolidation a été évalué par l’expert à 2,5 sur 7.
Les éléments médicaux relevés lors de l’expertise permettent effectivement de caractériser l’existence d’un préjudice esthétique temporaire induit par la pose d’une gouttière plâtrée, puis le déplacement en béquille à partir du mois de novembre 2017 à la suite d’une opération.
En conséquence, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 3 500 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 1,5 sur 7, caractérisé par de multiples cicatrices au niveau du tibia, de la malléole et du pied droit, ainsi qu’une cicatrice sur le bras droit qui sont des parties du corps pouvant être exposée à la vue des tiers.
Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, monsieur [G] [Z] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait le football et que du fait de son état, il ne peut plus s’adonner à cette activité.
La réalité de cette pratique sportive avant l’accident est démontrée par les attestations versées aux débats, émanant de ses amis, indiquant que depuis son accident du travail, il n’est plus en mesure de pratiquer le football en loisir alors que cette pratique était fréquente antérieurement à l’accident du travail (pièces n°20 et 21).
Le docteur [P] [L] confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre-indiquer cette activité sportive.
Compte tenu de l’âge de monsieur [G] [Z], une somme de 8 000 euros lui sera allouée de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, docteur [P] [L] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 %, ce taux étant présumé avoir été fixé par l’expert en tenant compte des trois composantes du déficit fonctionnel permanent, reprises in extenso dans la mission d’expertise qui lui était confiée par le tribunal.
Aucun dire à expert n’a été formulé à l’issue des opérations d’expertise, dans l’hypothèse où une clarification était jugée nécessaire par les parties. Le taux global de 12 % sera donc retenu à l’exclusion de toute autre majoration d’indemnisation.
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [G] [Z] lors de la consolidation intervenue le 23 janvier 2019, soit 42 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (12 %) par la valeur du point, soit 2 025 euros, soit 24 300 euros.
Sur l’action récursoire de la [7]
La [5] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La [8], qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [G] [Z], sous déduction de la provision de 5 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [4] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de l’employeur, la société [4].
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [G] [Z] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance, de sorte que la société [4] sera condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 8 janvier 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [P] [L] du 1er juillet 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande de majoration de la rente d’incapacité formée par monsieur [G] [Z] ;
DEBOUTE monsieur [G] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de déplacement ;
DEBOUTE monsieur [G] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
FIXE le montant des indemnités revenant à monsieur [G] [Z] aux sommes suivantes :
850 euros au titre des frais divers ; 3 910 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;3 346,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;17 000 euros au titre des souffrances endurées ;3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 euros, soit un solde à régler de 58 906,60 euros ;
RAPPELLE que la [8] doit faire l’avance des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [4] ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [4] à payer à monsieur [G] [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la société [20] doit garantir la société [4] des sommes mises à la charge de cette dernière au titre de la majoration de la rente, de la provision, des frais d’expertise, des indemnisations allouées en réparation des préjudices et de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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