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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 21 avr. 2026, n° 25/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01774 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUAO
JUGEMENT
Rendu le 21 avril 2026
AFFAIRE :
[H] [A], [Z] [P]
C/
[L] [O]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [A]
[Adresse 1]
représentée par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
représenté par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [L] [O]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [A] et M. [Z] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Se plaignant que la végétation implantée sur le terrain de leur voisine, Mme [L] [O], envahissait leur propriété, ils ont saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 07/08/2024.
Par courrier du 12/09/2024, leur assureur protection juridique a rappelé à Mme [L] [O] ses obligations en terme de hauteurs et distances de plantations.
Par courrier recommandé du 04/10/2024, l’assureur de Mme [H] [A] et M. [Z] [P] a mis en demeure Mme [L] [O] de couper la végétation envahissante.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/11/2025, Mme [H] [A] et M. [Z] [P] ont assigné Mme [L] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles R211-3-8, D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, 671, 672, 673 et 1240 du code civil :
concernant la végétation grimpante
— constater que la végétation empiète sur le fonds des requérants en grimpant sur le mur pignon leur appartenant,
A TITRE PRINCIPAL
— juger que cette situation constitue un trouble anormal de voisinage,
— condamner Mme [L] [O] à procéder, à ses frais exclusifs, à l’arrachage complet de la végétation grimpante se trouvant sur le mur pignon appartenant aux consorts [A]/[P] et à l’enlèvement de toute trace de végétation sur le mur pignon pour les travaux d’enduisage à venir sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, pour une durée de trois mois,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte provisoire et prononcer, le cas échéant, une astreinte définitive du même montant,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— juger que cette situation constitue une violation de l’article 673 du code civil,
— condamner Mme [L] [O] à procéder, à ses frais exclusifs, à l’enlèvement de la végétation grimpante se trouvant sur le mur pignon appartenant aux consorts [A]/[P] et à l’enlèvement de toute trace de végétation sur le mur pignon pour les travaux d’enduisage à venir sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, pour une durée de trois mois,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte provisoire et prononcer, le cas échéant, une astreinte définitive du même montant,
concernant la végétation qui est implantée contre le grillage de la limite séparative
— constater que la hauteur de la dite végétation ne respecte pas les prescriptions de l’article 671 du code civil,
— condamner Mme [L] [O] à l’élagage de la végétation litigieuse à une hauteur maximale de deux mètres sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir pour une durée de trois mois,
— ordonner qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, le demandeur sera autorisé à procéder lui-même à cet élagage aux frais avancés du défendeur,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte provisoire et prononcer, le cas échéant, une astreinte définitive du même montant,
en tout état de cause,
— condamner Mme [L] [O] à verser à Mme [H] [A] et M. [Z] [P] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la résistance abusive de Mme [L] [O],
— condamner Mme [L] [O] à verser à Mme [H] [A] et M. [Z] [P] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [O] aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 février 2026 et a été retenu.
Mme [H] [A] et M. [Z] [P], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes introductives d’instance.
Ils soutiennent que le mur pignon implanté sur la limite séparative des deux propriétés est envahie de végétation provenant du fonds de Mme [L] [O], ce qui constitue un trouble anormal de voisinage et, à titre subsidiaire, une violation de l’article 671 du code civil.
Ils affirment également que la végétation implantée contre le grillage de la limite séparative ne respecte pas la hauteur prescrite par l’article 671 du code civil et doit être élagée .
Au titre de la résistance abusive, se fondant sur l’article 1240 du code civil, ils considèrent que le refus systématique et injustifié de toute solution amiable a aggravé leur préjudice compte tenu de l’aggravation de l’humidité présente sur le mur pignon et les a conduits à exposer des frais de déplacement pour se rendre à la convocation du conciliateur de justice.
Mme [L] [O] n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement citée à personne en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- Sur le trouble anormal de voisinage
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’en application des articles 1240 et 544 du code civil nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la restriction apportée au droit de propriété par ce principe ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit protégé par l’article 1er du Protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme.
L’article 1253 du code civil introduit par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Ce régime de responsabilité objectif est fondé non pas sur le comportement fautif de l’auteur du dommage, mais sur l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage , l’anormalité des nuisances en résultant devant être caractérisée in concreto.
L’article 671 du code civil dispose que « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers ».
En l’espèce, le constat de commissaire de justice du 03/10/2025 établit que le mur pignon de la maison de Mme [H] [A] et M. [Z] [P] est encombré de végétation grimpante provenant du fonds de Mme [L] [O] qui mesure plus de deux mètres de haut et monte jusqu’à la toiture.
Il n’est pas mesuré, dans ce constat, si la végétation est implantée à moins de 50 cm de la limite séparative, ou entre 50 cm et 2 mètres de la ligne séparative. En tout état de cause, la végétation ne peut reposer sur le mur privatif de Mme [H] [A] et M. [Z] [P] puisqu’il ne s’agit pas d’un mur mitoyen.
Le dépassement de la végétation de Mme [L] [O] sur le mur privatif de Mme [H] [A] et M. [Z] [P] excède les inconvénients normaux de voisinage en ce que cette végétation envahissante comporte le risque de dégrader le mur privatif de Mme [H] [A] et M. [Z] [P], tant en terme de solidité qu’en terme esthétique.
Dans ces conditions, afin de faire cesser ce trouble anormal de voisinage, il convient de condamner Mme [L] [O] à procéder, à ses frais exclusifs, à l’arrachage complet de la végétation grimpante se trouvant sur le mur pignon appartenant aux consorts [A]/[P] et à l’enlèvement de toute trace de végétation sur le mur pignon, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de signification de la présente décision, pour une durée de trois mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la faculté de liquider l’astreinte provisoire qui restera de la compétence du juge de l’exécution.
II- Sur le non respect des distances de plantation
L’article 671 du code civil dispose que « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »
L’article 672 du code civil dispose que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
L’article 673 du code civil prévoit que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Il sera rappelé que le droit imprescriptible tiré de l’article 673 du code civil ne peut être restreint en considération du fait que l’arbre litigieux aurait acquis, par l’article 672 du code civil, le droit d’être maintenu en place et en vie.
En l’occurrence, le constat de commissaire de justice du 03/10/2025 établit que la végétation implantée sur la propriété de Mme [L] [O] déborde à travers le grillage sur la propriété de Mme [H] [A] et M. [Z] [P] d’environ 50 centimètres et mesure plus de deux mètres de haut.
Si le constat ne mesure pas l’implantation de la haie par rapport à la ligne séparative, il se déduit du constat qui mentionne que cette haie est accolée au grillage que la végétation est nécessairement implantée au moins entre 50 cm et 2 mètres de la ligne séparative, de sorte que la hauteur de deux mètres doit être respectée, ce qui n’est pas le cas. En outre, la végétation dépasse sur le fonds voisin ce qui est également proscrit.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [L] [O] à procéder à l’élagage de la végétation en limite séparative des deux fonds à une hauteur maximale de deux mètres sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de trois mois.
A défaut d’exécution dans le délai imparti, Mme [H] [A] et M. [Z] [P] sont autorisés à couper les racines, ronces et brindilles qui avancent sur leur héritage aux frais de Mme [L] [O], mais ne peuvent procéder à l’élagage sur la propriété de Mme [L] [O], en respect de son droit de propriété.
Il n’y a pas lieu de se réserver la faculté de liquider l’astreinte provisoire qui restera de la compétence du juge de l’exécution.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou encore d’erreur grossière équipollente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute caractérisant un abus du droit d’agir.
En l’espèce, l’absence de participation de Mme [L] [O] aux démarches amiables ne caractérisent pas en soi sa mauvaise foi et les consorts [A]/[P] ne justifient pas d’un préjudice en découlant, sachant que les frais de déplacement invoqués ne sont pas justifiés et que le préjudice provenant de la dégradation du mur est lié à l’impossibilité de le crépir, ce qui fait l’objet d’un litige distinct relatif à la servitude de tour d’échelle.
Dans ces conditions, Mme [H] [A] et M. [Z] [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
IV- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [L] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [H] [A] et M. [Z] [P], Mme [L] [O] sers condamnée à leur verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la végétation grimpante provenant du fonds de Mme [L] [O] sur le mur privatif de Mme [H] [A] et M. [Z] [P] au [Adresse 3] constitue un trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à procéder, à ses frais exclusifs, à l’arrachage complet de la végétation grimpante se trouvant sur le mur pignon appartenant aux consorts [A]/[P] et à l’enlèvement de toute trace de végétation sur le mur pignon, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de signification de la présente décision, pour une durée de trois mois ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à procéder à l’élagage de la végétation en limite séparative de son fonds et de celui de Mme [H] [A] et M. [Z] [P] à une hauteur maximale de deux mètres sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision pour une durée de trois mois ;
DIT que, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, Mme [H] [A] et M. [Z] [P] sont autorisés à couper les racines, ronces et brindilles qui avancent sur leur héritage aux frais de Mme [L] [O], à l’exclusion de tout élagage sur la propriété de Mme [L] [O] ;
REJETTE la demande visant à réserver à la juridiction de céans la liquidation des astreintes provisoires ;
DEBOUTE Mme [H] [A] et M. [Z] [P] de leur demande de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à verser à Mme [H] [A] et M. [Z] [P] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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