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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 mai 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01299 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67NU
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [I] épouse [H], demeurant [Adresse 2], représentée par le cabinet de Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E1026
DÉFENDERESSE
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN,juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 13 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 28 mai 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01299 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67NU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 17/01/2025 à étude, [T] [H] née [I] a fait assigner [R] [S] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation au titre des impayés de loyer et la résiliation du bail de plein droit ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de [R] [S] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
— supprimer tout délai ;
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— condamner [R] [S] à payer une somme de 11100 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal ;
— condamner la même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à [T] [H] née [I], à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant de 1000 euros charges comprises ;
— condamner [R] [S] à payer à [T] [H] née [I] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] 21/01/2025.
L’affaire était appelée à l’audience du 13/03/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise la créance totale à la somme de 13100 euros et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
[R] [S], régulièrement avisée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision était mise en délibéré au 28/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation .
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel la locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. La locataire est informée par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
L’action en résiliation de bail est recevable, la bailleresse, personne privée, justifiant d’une dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience.
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [T] [H] née [I] produit en pièce n°2 la copie d’une partie d’un bail d’habitation, qui ne contient ni l’ensemble des conditions générales, ni la preuve de la signature des parties puisque seulement deux pages sont produites. Par ailleurs, les mentions manuscrites ne sont pas lisibles, de sorte que la date de prise d’effet du bail et le nom des parties ne sont pas clairement identifiables.
Dans ces conditions, et en l’absence de preuve de la signature d’un bail d’habitation avec [R] [S] comportant une clause résolutoire, et également une date de prise d’effet, [T] [H] née [I] est mal fondée à en solliciter la résiliation, qu’elle soit au titre de l’acquisition de la clause résolutoire ou pour manquement grave aux conditions du bail.
Par conséquent, les demandes de résiliation du bail et leurs conséquences seront rejetées.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [T] [H] née [I] sollicite la condamnation de [R] [S] à lui régler les loyers échus impayés, tels que fixés au contrat de bail. Toutefois, et comme relevé précédemment, la pièce n°2 produite par la demanderesse ne permet pas de démontrer qu’un bail a été signé entre les parties.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [H] née [I] conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE [T] [H] née [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que [T] [H] née [I] conservera la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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