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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7QX
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00726 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7QX
NAC: 5BA
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Lisa-Barbara CORDEIL
à la SCP DEDIEU PEROTTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI IRIS, représentée par son mandataire, la société GESTIPAR, SAS, ayant son siège social sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Juliette HUA du CABINET OLLIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Maître Lisa-Barbara CORDEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDEUR
M. [K] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 1999, la société SCI IRIS a donné à bail à Monsieur [K] [C] un local à usage professionnel sis [Adresse 2] à TOULOUSE (31000).
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2018, la société SCI IRIS a donné également à bail à Monsieur [K] [C] un emplacement de stationnement au 1er sous-sol du [Adresse 2] à TOULOUSE (31000).
Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2023, Monsieur [K] [C] notifiait à la SCI IRIS son souhait de résilier les baux précités, à effet au 31 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SCI IRIS, représentée par son mandataire la société GESTIPAR, a assigné Monsieur [K] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 21 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI IRIS, représentée par son mandataire la société GESTIPAR, demande à la présente juridiction, au visa de l’articles 834 du code de procédure civile, de :
déclarer la demande de la SCI IRIS recevable et bien fondée ; débouter Monsieur [C] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [K] [C] à payer à la SCI IRIS la somme provisionnelle totale de 5.612,37 euros au titre des loyers et charges impayés afférents au bail professionnel et au bail de location de parking selon décomptes arrêtés à la date du 21 mars 2025, augmenté des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 15 novembre 2024 ;condamner Monsieur [K] [C] à payer à la société SCI IRIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer.
De son côté, Monsieur [K] [C], régulièrement assigné à domicile, demande à la présente juridiction de :
débouter la SCI IRIS de l’ensemble de ses demandes ;la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
La SCI IRIS verse notamment aux débats :
— le contrat de location de locaux professionnels en date du 15 octobre 1999 ;
— le bail à usage d’emplacement de stationnement en date du 15 octobre 2018 ;
— le courrier de Monsieur [K] [C] en date du 25 juillet 2023 notifiant sa volonté de résilier lesdits contrats selon les conditions contractuelles ;
— le procès-verbal de commissaire de justice d’état des lieux de sorties en date du 30 janvier 2024 ;
— une sommation de payer la somme de 5.718,87 euros en date du 15 novembre 2024, en ce compris le coût de l’acte.
Le bailleur justifie que la somme due se décompose ainsi :
— 2.142,22 euros TTC au titre d’une régularisation de charges pour l’année 2023 au titre du bail professionnel,
— 1.676,52 euros TTC au titre des loyers et provisions sur charges de décembre 2023 et janvier 2024 et une refacturation de l’état des lieux de sortie au titre du bail professionnel,
— 485 euros TTC au titre de la régularisation des charges 2023 au titre de la location du parking,
— 1.308,63 euros TTC au titre des loyers impays de juin 2023 à janvier 2024 au titre de la location du parking,
soit un total de 5.612,37 euros.
Afin de justifier des sommes réclamées, la SCI IRIS produit :
— les relevés de charges 2023 pour les locaux à usages professionnels et pour le parking ;
— des factures afin de justifier des charges réclamées ;
— les factures des loyers impayés pour les locaux à usages professionnels et pour le parking.
Après analyse de ces documents, il en ressort :
que la régularisation de charges pour l’année 2023 au titre du bail professionnel à hauteur de 2.142,22 euros TTC est justifiée par la production du relevé individuel des dépenses 2023 (pour 6.285,18 euros HT – 4.500 euros de provisions annuelles, ce qui correspond à un solde débiteur de 1.785,18 euros HT, soit 2.142,21 euros TTC après application de la TVA à 20 %,que la somme de 1.676,52 euros TTC correspond aux loyers et provisions sur charges de décembre 2023 et janvier 2024 et la moitié du coût du procès-verbal de constat (309,20 /2 = 154,60 euros) alors qu’il est constant que le preneur a occupé les lieux sur ces deux mois,que la somme de 485 euros TTC correspond à la régularisation des charges 2023 au titre de la location du parking,que la somme de 1.308,63 euros TTC correspond aux loyers impayés de juin 2023 à janvier 2024 au titre de la location du parking, détailléé dans la sommation de payer, alors qu’il est constant que le preneur a occupé les lieux sur ces deux mois,
Monsieur [K] [C], pour contester les sommes qui lui sont réclamées, indique s’être toujours acquitté en temps et en heure de ses loyers et ne jamais avoir pû exercer le contrôle auquel il peut prétendre sur les charges locatives.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Malgré ce principe probatoire élémentaire, Monsieur [K] [C] ne produit aucune pièce permettant de justifier de règlements qui n’auraient pas été pris en compte ou pour démontrer que les charges qui lui sont réclamées ne seraient pas dû.
Les documents versés aux débats par la SCI IRIS permettent de démontrer que le bailleur a été contraint d’engager des frais qu’il a naturellement repercuté sur le preneur au titre des charges, et ce, conformément aux baux qui le prévoit :
à l’article IV du bail du 15 octobre 1999 : « outre ce loyer, le PRENEUR remboursera au BAILLEUR sa quote-part des charges locatives au prorata des millièmes. Ce remboursement s’effectuera par appel d’une provision mensuelle de (…) 500 francs sousmis à T.V.A. versée par le preneur, une régularisation intervenant annuellement (…) ».à l’article VII du bail du 15 octobre 1999 : « le preneur devra acquitter les impôts, contributions et taxe à sa charge personnelle (…) ». Il remboursera au bailleur les impôts et taxes au prorata des millièmes (…)« .à l’article 1.8.1 du bail du 15 octobre 2018: »Le locataire acquittera ses contributions personnelles (…). Il règlera en outre au bailleur (…) La taxe d’habitation, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (…)"
Il convient donc de constater, au regard des pièces produites, que la demande provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, au regard des délais écoulés depuis la résiliation du bail, il convient de constater que l’urgence est caractérisée.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [C] à payer à la SCI IRIS la somme provisionnelle totale de 5.612,37 euros au titre des loyers et charges impayés afférents au bail professionnel et au bail de location de parking selon décomptes arrêtés à la date du 21 mars 2025, augmenté des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfait réglement.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [K] [C] sera tenu aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [K] [C] à payer la somme de 1.000 euros à la SCI IRIS.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] à payer à la SCI IRIS la somme provisionnelle totale de 5.612,37 euros (CINQ MILLE SIX CENT DOUZE EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés afférents au bail professionnel et au bail de location de parking selon décomptes arrêtés à la date du 21 mars 2025, augmenté des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfait réglement;
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] à verser à la SCI IRIS une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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