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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 3 juin 2025, n° 24/05156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05156 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWWY
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/05156 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWWY
Minute n°
Copie exec. à :
Me Manuela DE RAVEL D’ESCLAPON
Me Paul PETITFOUR
Le
Le greffier
Me Manuela DE RAVEL D’ESCLAPON
Me Paul PETITFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [F]
né le 17 Février 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul PETITFOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 338
Madame [X] [C]
née le 01 Mai 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul PETITFOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 338
DEFENDERESSE :
SCARL ARTISANS COOPERATEURS D’ALSACE, immatriculée au RCS [Localité 6] sous le n° B 818.241.424. prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuela DE RAVEL D’ESCLAPON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 328
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Le 4 mai 2018, M. [D] [F] et Mme [X] [C] ont conclu avec la Scarl Artisans coopérateurs d’Alsace – Artcopa (ci-après la Scarl Artcopa) un contrat de construction de maison individuelle à usage d’habitation [Adresse 3] à [Localité 4].
Les travaux de crépis extérieurs ont été sous-traités par la Scarl Artcopa à la société R3M.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 4 octobre 2019.
La Scarl Artcopa a adressé la facture du solde du contrat aux consorts [V] le 16 novembre 2020.
Les consorts [V] ont refusé le paiement de la somme réclamée de 5 000 € après avoir constaté la persistance de différents désordres.
La Scarl Artcopa a assigné M. [F] et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par un acte d’huissier de justice du 14 novembre 2022 aux fins de paiement du solde dû et d’indemnisation du préjudice issu de la résistance abusive des contractants.
Un protocole d’accord a été signé par les parties au cours de l’instance, le 18 juin 2023, aux termes duquel le constructeur s’engage à faire reprendre les aspérités du crépi et ses fissures par l’entreprise sous-traitante ou par tout autre moyen, en contrepartie du paiement du solde définitif du contrat dont le montant a été fixé à 5 000 €.
M. [F] et Mme [C] ont procédé au règlement de la somme due et le constructeur s’est désisté de l’instance et de son action.
Par un acte commissaire de justice délivré à la Scarl Artcopa le 3 mai 2024, les consorts [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande tendant à faire procéder à des travaux et de demandes indemnitaires.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de la Scarl Artcopa aux fins d’enjoindre à M. [F] et Mme [C] d’adresser une déclaration de sinistre à la compagnie d’assurance l’Auxiliaire et de mise en cause de celle-ci.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2025, M. [F] et Mme [C] demandent au tribunal de :
— déclarer leur action et leurs demandes recevables et bien fondées,
— acter le fait que l’assureur DO l’Auxiliaire a refusé le 9 janvier 2025 sa garantie du fait de la nature des désordres,
— condamner la Scarl Artcopa, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision, à procéder ou faire procéder à ses frais aux travaux de reprises du crépi de leur maison afin que le crépi présente un aspect homogène et régulier exempt d’aspérités inesthétiques et de fissures,
— se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamner la Scarl Artcopa à leur payer les sommes suivantes :
— une indemnité de 4 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux préjudice moral et d’anxiété subis,
— une indemnité de 2 000 € à titre du trouble de jouissance/préjudice inesthétique subi ;
— la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
le paiement de ces sommes étant assorti des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date d’assignation,
— condamner la Scarl Artcopa à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Scarl Artcopa de l’ensemble de ses demandes, fins et contestations,
— condamner la Scarl Artcopa aux dépens,
— constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
Au soutien de leurs prétentions M. [F] et Mme [C] font valoir que la Scarl Artcopa a méconnu son engagement de reprise du crépi de leur maison acté par le protocole d’accord signé le 28 juin 2023.
Ils affirment qu’en dépit de sa connaissance des désordres matérialisée par la note de reprise adressée au sous-traitant à la fin de l’année 2020 et par les photographies qu’ils lui avaient adressées entre décembre 2020 et l’année 2023, la Scarl Artcopa n’a réalisé aucune démarche de reprise, ni aucune déclaration d’assurance prévue par le protocole d’accord en cas de nécessité.
Ils relèvent également que la Scarl Artcopa n’a formulé aucune proposition d’intervention après la signature du protocole malgré plusieurs courriels.
S’agissant de leurs demandes indemnitaires, ils indiquent craindre, en raison de l’inertie de la Scarl Artcopa, que leur maison présente définitivement des fissures et aspérités visibles.
Ils font état d’un préjudice moral et d’un préjudice esthétique ; ils demandent également des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Selon des conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2025, la Scarl Artcopa demande au tribunal de :
— ordonner le sursis à statuer le temps que l’expertise sollicitée par M. [F] et Mme [C] soit réalisée et le rapport de l’expert, fixant les responsabilités, soit établi,
— renvoyer le dossier au fond une fois l’expertise de l’assurance réalisée et les causes des fissures connues,
— l’autoriser à conclure au fond une fois ces éléments réceptionnés, si nécessaire, dans l’hypothèse où une solution amiable n’était pas intervenue d’ici-là.
Elle fait valoir que l’origine des fissures du crépi demeure incertaine et serait susceptible d’être structurelle.
Elle précise avoir, après le refus de prise en charge de l’assurance dommages ouvrage, fait une déclaration de sinistre à son assureur conformément au protocole d’accord signé.
Elle expose que la compagnie d’assurance décennale ayant été saisie, il convient de laisser faire les opérations d’expertise pour que l’origine du désordre puisse être établi, les responsabilités connues et que les éventuelles reprises soient engagées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée par une ordonnance du 25 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de sursis à statuer formé par la Scarl Artcopa :
Il est constant que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure.
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
La demande de sursis à statuer, présentée devant le tribunal, par ailleurs motivée par une expertise qui n’est ni ordonnée, ni sollicitée, sera déclarée irrecevable.
— Sur la demande des consorts [V] à procéder ou faire procéder des travaux sous astreinte :
En application des articles 1103 et 2044 du code civil, les contrats légalement formés, dont les protocoles transactionnels, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, il est constant que dans le cadre d’une procédure initiée par la Scarl Artcopa à l’encontre de M. [F] et de Mme [C] en paiement du solde de sa facture, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 28 juin 2023, selon lequel M. [F] et Mme [C] acceptent de régler la somme de 5 000 € dans les huit jours de la signature de l’accord, soit le solde définitif restant dû à la Scarl Artcopa et, « afin de remédier aux aspérités inesthétiques et à l’apparition des fissures apparues sur le crépi de la maison de Mme [C] et de M. [F] (photographies jointes au présent protocole) la société Artcopa s’engage à faire reprendre celles-ci par son sous-traitant ou par tout moyen y compris celui des garanties décennales si nécessaire, afin que le crépi de la maison de Mme [C] et de M. [F] présente un aspect homogène et régulier exempt de fissures ».
Il n’est pas contesté par la Scarl Artcopa que les consorts [V] ont procédé au paiement d’une somme de 5 000 €, étant observé que par un courriel officiel du conseil des consorts [V] au conseil de la Scarl Artcopa du 27 septembre 2023, il est fait référence à une ordonnance de désistement du 26 septembre 2023, soit le désistement d’instance prévu au protocole à la suite de ce paiement.
Il résulte des courriels du conseil des consorts [V] au conseil de la Scarl Artcopa du 27 septembre 2023, du 28 novembre 2023 et du 15 février 2024 et du courrier de mise en demeure du 15 février 2024 adressé à la Scarl Artcopa que les travaux de reprise prévus au protocole d’accord à la charge de la Scarl Artcopa n’ont pas été réalisés et qu’aucune date d’intervention n’a été proposée par celle-ci.
La Scarl Artcopa n’allègue ni ne justifie aucune démarche pour exécuter les termes du protocole d’accord signé le 28 juin 2023.
Si la Scarl Artcopa fait état de déclaration de sinistre, tant auprès de l’assureur dommages ouvrage que de l’assureur de responsabilité décennale, il sera observé qu’elle s’est engagée sans réserve, au terme du protocole d’accord, à intervenir pour remédier aux aspérités inesthétiques et à l’apparition des fissures apparues sur le crépi.
Il est établi que la Scarl Artcopa n’a pas exécuté son obligation de reprise des désordres affectant le crépi de la maison des demandeurs en violation du protocole transactionnel.
La Scarl Artcopa sera en conséquence condamnée à procéder ou faire procéder à ses frais aux travaux de reprises du crépi de la maison de M. [F] et de Mme [C] afin que le crépi présente un aspect homogène et régulier exempt d’aspérités inesthétiques et de fissures dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement.
Afin d’assurer l’exécution des travaux de reprise, il convient de fixer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé et courant pendant un délai de quatre mois.
— Sur les demandes indemnitaires formées par M. [F] et Mme [C] :
En application des articles 1217 dernier alinéa et 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La Scarl Artcopa a commis une faute en ne respectant pas les engagements pris dans le cadre du protocole d’accord signé le 28 juin 2023 et en ne donnant aucune suite aux relances de M. [F] et Mme [C] qui ont quant à eux rempli leur obligation de paiement.
Les consorts [V] démontrent avoir subi un préjudice moral du fait de l’absence de réaction de la Scarl Artcopa malgré son engagement et avoir été contraints de la relancer en vain. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 €, soit une somme de 1 000 € au bénéfice de M. [F] et une somme de 1 000 € de Mme [C].
La Scarl Artcopa, en s’abstenant d’intervenir sans donner de motif malgré les termes clairs du protocole d’accord, et en opposant dans le cadre de la procédure une problématique assurantielle ne concernant pas les consorts [V], sera tenue d’indemniser le préjudice de ceux-ci causé par sa résistance abusive. Le préjudice sera évalué à la somme de 3 000 €.
Le préjudice esthétique, dont la preuve est rapportée par la production des photographies annexées au protocole d’accord, sera indemnisé à hauteur de 1 000 €.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Scarl Artcopa, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [F] et Mme [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la Scarl Artisans coopérateurs d’Alsace – Artcopa,
CONDAMNE la Scarl Artisans coopérateurs d’Alsace – Artcopa à procéder ou à faire procéder à ses frais aux travaux de reprises du crépi de la maison de M. [D] [F] et Mme [X] [C] afin que le crépi présente un aspect homogène et régulier exempt d’aspérités inesthétiques et de fissures, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé et courant pendant un délai de quatre mois.
CONDAMNE la Scarl Artisans coopérateurs d’Alsace – Artcopa à payer à M. [D] [F] et Mme [X] [C] la somme de deux mille euros (2 000 €), soit la somme de mille euros (1 000 €) au bénéfice de M. [D] [F] et la somme de mille euros (1 000 €) au bénéfice de Mme [X] [C], en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la Scarl Artisans coopérateurs d’Alsace – Artcopa à payer à M. [D] [F] et Mme [X] [C] la somme de mille euros (1 000 €) au titre du préjudice esthétique,
CONDAMNE la Scarl Artisans coopérateurs d’Alsace – Artcopa à payer à M. [D] [F] et Mme [X] [C] la somme de trois mille euros (3 000 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Scarl Artisans coopérateurs d’Alsace – Artcopa aux dépens,
CONDAMNE la Scarl Artisans coopérateurs d’Alsace – Artcopa à payer à M. [D] [F] et Mme [X] [C] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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