Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 avr. 2025, n° 24/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS, Société COFIDIS - RCS de LILLE METROPOLE, SCI |
Texte intégral
Du 22 avril 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03015 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ63
Société COFIDIS
C/
[D] [H], [L] [H]
— FE délivrée à
Me MAXWELL
Le 22/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS – RCS de LILLE METROPOLE N° 325 307106
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me William MAXWELL substitué par Me Alexia LIOTARD avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant – non représenté
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante – non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [L] [P] épouse [H] a accepté, le 17 novembre 2018, une offre de crédit renouvelable d’un montant de 2.000 €, émise par la Société COFIDIS.
Ce montant a été augmenté à 5.000 €, suivant offre de crédit renouvelable acceptée le 13 mai 2019.
Il a, enfin, été augmenté à 6.000 €, par offre de crédit renouvelable acceptée le 8 juin 2020 par Madame [L] [H] et son conjoint Monsieur [D] [H], lequel est devenu co-emprunteur.
Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] ont, également, accepté le 12 décembre 2019, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 8.000 €, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 5,58 % (Taux annuel effectif global : 5,72%), émise par la Société COFIDIS.
Ils ont, aussi, accepté le 4 juin 2023, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 4.000 €, remboursable en 48 échéances mensuelles au taux de 10,68% (Taux annuel effectif global : 11,22 %), également émise par la Société COFIDIS.
Madame [L] [H] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 13 juin 2024.
Arguant du défaut de paiement des échéances par Monsieur [D] [H] ayant entraîné la déchéance du terme des trois contrats de crédit à la consommation, la société COFIDIS a, suivant acte introductif d’instance délivré le 19 novembre 2024, fait assigner Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation :
— condamner solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] à lui payer, au titre du prêt n°28960000674642, la somme en principal de 6.747,85 €, actualisée au 23 septembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 13,056 % sur la somme de 5.903,57 € à compter de la déchéance du terme du 28 août 2024 et au taux légal, sur le surplus,
— condamner solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] à lui payer, au titre du prêt n°28947000916576, la somme en principal de 3.132,20 €, actualisée au 23 septembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,580 % sur la somme de 2.851,17 € à compter de la déchéance du terme du 30 août 2024 et au taux légal, sur le surplus,
— condamner solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] à lui payer, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3], la somme en principal de 3.899,63 €, actualisée au 23 septembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 10,680 % sur la somme de 3.445,65 € à compter de la déchéance du terme du 6 septembre 2024 et au taux légal, sur le surplus,
— donner acte à Madame [L] [H] que la décision à intervenir s’exécutera selon les modalités prévues par le plan conventionnel de redressement approuvé par la Commission de surendettement,
— condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [H] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose, les premiers incidents de paiement des 3 prêts datant respectivement des mois d’avril 2024, de mars 2024 et d’avril 2024. Elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.
En défense, Madame [L] [H] n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée à personne.
Monsieur [D] [H] n’a ni comparu ni été représenté, quoique régulièrement cité à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la société COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le crédit renouvelable :
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 6 mars 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la société COFIDIS :
o Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
En application de ces dispositions, il appartient au créancier de justifier, quel que soit le montant du crédit, qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par ce dernier à sa demande, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche de dialogue». Il doit, en effet, effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Il s’évince des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la société COFIDIS verse aux débats, outre le contrat et les avenants successifs portant augmentation du montant du crédit :
— Les fiches d’informations précontractuelles,
— Les fiches explicatives,
— Les fiches de conseil en assurance et les notices d’information sur l’assurance des emprunteurs,
— Les fiches de dialogue complétées par Madame [L] [H] et par Monsieur [D] [H] s’agissant de l’offre de crédit accepté le 8 juin 2020 et les pièces justificatives produites et conservées par le prêteur au moment de la conclusion des avenants des 13 mai 2019 et 8 juin 2020,
— Les justificatifs de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) concernant Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H],
— L’historique des règlements.
Pourtant, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la Société COFIDIS disposait d’éléments suffisants lui permettant de vérifier la solvabilité de Madame [L] [H] lors de l’acceptation de l’offre de crédit du 17 novembre 2018. Elle ne communique, en effet, aucun élément permettant de corroborer les déclarations faites au prêteur au moment de l’établissement de la fiche de dialogue. Il y a lieu, en conséquence, de conclure que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de Madame [L] [H].
La Société COFIDIS prouve avoir consulté le FICP pour chacun des co-emprunteurs au moment de la conclusion des avenants des 13 mai 2019 et 8 juin 2020. Pourtant, il apparaît que si elle justifie des consultations respectivement effectuées le 27 décembre 2019, d’une part, et les 12 et 15 juin 2020, d’autre part, soit au moment du déblocage des fonds pour chacun des avenants, il apparaît que les justificatifs ne précisent pas le résultat de cette consultation ainsi que l’impose pourtant l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte que la société COFIDIS ne justifie pas la réponse du FICP, en violation des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation. Dans ces conditions, elle ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des co-emprunteurs.
Par ailleurs, il est important de rappeler que Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] ont souscrit un crédit renouvelable. L’article L. 312-75 du code de la consommation prévoit qu'«avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16», soit dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un nouveau crédit. Ces obligations sont prescrites à peine de déchéance du droit aux intérêts.
Or, la Société COFIDIS ne rapporte pas la preuve qu’elle a procédé à cette vérification triennale avant le 17 novembre 2021.
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la société COFIDIS portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
o Sur le montant de la créance de la société COFIDIS :
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la société COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 19 juillet 2024, mis en demeure Monsieur [D] [H] de payer les sommes dues dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme. Conformément à la clause de solidarité prévue par le contrat de prêt, cette mise en demeure avant déchéance du terme est réputée avoir été faite à Madame [L] [H]. La société COFIDIS prouve avoir informé Monsieur [D] [H] et et Madame [L] [H], par courriers recommandés «non réclamé» expédiés le 29 août 2024, de la déchéance du terme.
Dès lors, compte tenu du montant total des utilisations, soit 13.267,87 €, le solde dû après déduction des encaissements, soit 10.991,48 €, s’établit en principal à 2.276,39 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la société COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Le paragraphe «Solidarité» du contrat de prêt prévoit que «les emprunteurs sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit».
Compte tenu de ces dispositions, Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] seront solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS les sommes de :
— 2.276,39 € au titre du contrat de prêt laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de l’assignation, en l’absence de distribution de la déchéance du terme du 28 août 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
Il échet de rappeler que la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée en cas de non respect par le débiteur du plan de surendettement. Aussi, pendant le cours des mesures imposées qui ont été ou seront accordées à Madame [L] [H] et, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi, le créancier ne peut poursuivre le recouvrement forcé de sa créance à son égard.
Sur le prêt personnel souscrit le 12 décembre 2019 :
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 6 février 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la société COFIDIS :
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur.Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
En application de ces dispositions, il appartient au créancier de justifier, quel que soit le montant du crédit, qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche de dialogue». Il doit, en effet, effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Il s’évince des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la société COFIDIS verse aux débats, outre le contrat :
— La fiche d’informations précontractuelles,
— La fiche explicative,
— La fiche de conseil en assurance et la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,
— La fiche de dialogue complétée par Madame [L] [H] et par Monsieur [D] [H],
— Les justificatifs de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) concernant Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H],
— L’historique des règlements.
En revanche, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la Société COFIDIS disposait d’éléments suffisants lui permettant de vérifier la solvabilité de Madame [L] [H] et de Monsieur [D] [H].
Il apparaît qu’elle n’a consulté qu’un unique bulletin de paie, celui du mois de novembre 2019, pour chacun des co-emprunteurs. Or, le cumul annuel net imposable apparaissant sur le bulletin de paie de Madame [L] [H] montre qu’elle a perçu sur les 11 premiers mois de l’année une somme de 275,18 €, tandis que Monsieur [D] [H] disposait d’un revenu de 1.726,21 €. Il y a lieu de noter que les charges ne sont pas mentionnées de sorte que les éléments produits ne sont pas suffisants pour déterminer si le couple était en capacité de supporter les échéances mensuelles du remboursement du prêt personnel de 8.000 €, d’un montant de 131 €, en sus du remboursement des échéances mensuelles du crédit à la consommation souscrit le 23 novembre 2018 d’un montant de 155 €.
Il y a lieu, en conséquence, de conclure que les pièces réclamées par le prêteur n’étaient pas suffisantes pour apprécier la solvabilité des époux [H].
Par ailleurs, la Société COFIDIS justifie avoir consulté le FICP le 27 décembre 2019, soit le jour du déblocage des fonds, pour chacun des co-emprunteurs. Cependant, le justificatif ne précise pas le résultat de cette consultation ainsi que l’impose pourtant l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il s’ensuit que la société COFIDIS ne justifie pas la réponse du FICP, en violation des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la société COFIDIS portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
o Sur le montant de la créance de la société COFIDIS :
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la société COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 19 juillet 2024, mis en demeure Monsieur [D] [H] de payer les sommes dues dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme. Conformément à la clause de solidarité prévue par le contrat de prêt, cette mise en demeure avant déchéance du terme est réputée avoir été faite à Madame [L] [H]. La société COFIDIS prouve avoir informé Monsieur [D] [H] et Madame [L] [H], par courriers recommandés reçus le 7 septembre 2024, de la déchéance du terme.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 8.000 €, le solde dû après déduction des encaissements, soit 6.439,96 €, s’établit en principal à 1.560,04 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la société COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Le paragraphe «Solidarité» du contrat de prêt prévoit que «l’emprunteur et le co-emprunteur sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit».
Compte tenu de ces dispositions, Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] seront solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS les sommes de :
— 1.560,04 € au titre du contrat de prêt laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2024, date de distribution de la déchéance du terme du 30 août 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
Il échet de rappeler que la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée en cas de non respect par le débiteur du plan de surendettement. Aussi, pendant le cours des mesures imposées qui ont été ou seront accordées à Madame [L] [H] et, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi, le créancier ne peut poursuivre le recouvrement forcé de sa créance à son égard.
Sur le prêt personnel souscrit le 4 juin 2023 :
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de mars 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la société COFIDIS :
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur.Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
En application de ces dispositions, il appartient au créancier de justifier, quel que soit le montant du crédit, qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche de dialogue». Il doit, en effet, effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Il s’évince des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la société COFIDIS verse aux débats, outre le contrat :
— La fiche d’informations précontractuelles,
— La fiche explicative,
— La fiche de conseil en assurance et la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,
— La fiche de dialogue complétée par Madame [L] [H] et par Monsieur [D] [H],
— Les justificatifs de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) concernant Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H],
— L’historique des règlements.
En revanche, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la Société COFIDIS disposait d’éléments suffisants lui permettant de vérifier la solvabilité de Madame [L] [H] et de Monsieur [D] [H].
Il apparaît qu’elle n’a consulté qu’un unique bulletin de paie, celui du mois de mai 2023 pour Madame [L] [H] et celui du mois d’avril 2023 pour Monsieur [D] [H]. Il y a lieu de noter que les charges ne sont pas mentionnées de sorte que les éléments produits ne sont pas suffisants pour déterminer si le couple était en capacité de supporter les échéances mensuelles du remboursement de ce prêt personnel de 4.000 €, d’un montant de 120,76 €, en sus du remboursement des échéances mensuelles de 6 autres crédits à la consommation souscrits entre le 23 novembre 2018 et le 20 juin 2022 d’un montant total de 682,99 €. Il convient, d’ailleurs, de noter qu’ils ont cessé tout paiement dès le mois de mars 2024 et que Madame [L] [H] a déposé un dossier de surendettement le 22 avril 2024.
Il y a lieu, en conséquence, de conclure que les pièces réclamées par le prêteur n’étaient pas suffisantes pour apprécier la solvabilité des époux [H].
Par ailleurs, la Société COFIDIS justifie avoir consulté le FICP les 9 et 14 juin 2023, soit avant le déblocage des fonds, pour chacun des co-emprunteurs. Cependant, le justificatif ne précise pas le résultat de cette consultation ainsi que l’impose pourtant l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il s’ensuit que la société COFIDIS ne justifie pas la réponse du FICP, en violation des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la société COFIDIS portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
o Sur le montant de la créance de la société COFIDIS :
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la société COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 19 juilet 2024, mis en demeure Monsieur [D] [H] de payer les sommes dues dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme. Conformément à la clause de solidarité prévue par le contrat de prêt, cette mise en demeure avant déchéance du terme est réputée avoir été faite à Madame [L] [H]. La société COFIDIS prouve avoir informé Monsieur [D] [H] et Madame [L] [H], par courriers recommandés reçus le 12 septembre 2024, de la déchéance du terme.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 4.000 €, auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues et impayées d’un montant de 108 € (18 € X 6 mois) le solde dû après déduction des encaissements, soit 966,18 €, s’établit en principal à 3.141,82 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la société COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Le paragraphe «Solidarité» du contrat de prêt prévoit que «l’emprunteur et le co-emprunteur sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit».
Compte tenu de ces dispositions, Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] seront solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS les sommes de :
— 3.141,82 € au titre du contrat de prêt laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date de distribution de la déchéance du terme du 6 septembre 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
Il échet de rappeler que la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée en cas de non respect par le débiteur du plan de surendettement. Aussi, pendant le cours des mesures imposées qui ont été ou seront accordées à Madame [L] [H] et, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi, le créancier ne peut poursuivre le recouvrement forcé de sa créance à son égard.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
En considération de la situation économique des parties, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la société COFIDIS étant déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en 1er ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la société COFIDIS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de crédit renouvelable n°28990000674642 et DIT que la créance de la société COFIDIS portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] à payer à la société COFIDIS :
— 2.276,39 € au titre du contrat de crédit renouvelable n°28990000674642, laquelle produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 novembre 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de prêt personnel n°28947000916576 et DIT que la créance de la société COFIDIS portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] à payer à la société COFIDIS :
— 1.560,04 € au titre du contrat de prêt personnel n°28947000916576, laquelle produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 septembre 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de crédit renouvelable n°28971001621038 et DIT que la créance de la société COFIDIS portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] à payer à la société COFIDIS :
— 3.141,82 € au titre du contrat de prêt personnel n°28971001621038, laquelle produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 septembre 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Assistant ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Résolution ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Procédure ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interruption ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Prorata ·
- Caisse d'assurances ·
- Frais médicaux ·
- Assurance maladie
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Allemagne ·
- Date
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Fonte ·
- Débiteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.