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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 janv. 2026, n° 25/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BTSG, La société AVENIRENERGIE |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04802 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2V6A
AFFAIRE : Madame la Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine / La société BTSG, représentée par Me [H] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AVENIRENERGIE, La société AVENIRENERGIE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame la Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSES
La société BTSG, représentée par Me [H] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AVENIRENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
La société AVENIRENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a pratiqué trois saisies administratives à tiers détenteur près de la société Avenirénergie ayant pour objet une créance détenue contre [X] [Z] de 55 488,05 €, 347 668,00 € et 10,78 €.
Le même jour, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a notifié la saisie à [X] [Z].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2024 n°2C17547561833, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a relancé le tiers détenteur défaillant.
Le 12 décembre 2024, la société Avenirénergie a transféré 30 000 € à [X] [Z].
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2025, le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a fait citer la société Avenirénergie devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L. 262 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu les articles L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
Il est demandé au Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre de :
CONDAMNER la société AVENIRENERGIE à payer directement à Madame la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 374 114,78 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisie du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNER la société AVENIRENERGIE à payer à Madame la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HOME SOLUTION ENERGIE aux dépens. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2025, le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a fait citer en intervention forcée la société BTSG prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenirénergie conformément au jugement rendu le 3 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre n°RG2025P00952 sur assignation délivrée le 5 août 2025. Il sollicite notamment l’inscription au passif de la défenderesse la somme de 374 114,78€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisie du 22 juillet 2024 et de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens.
Le 13 novembre 2025, le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, représenté, a plaidé conformément à l’assignation en intervention forcée. Le défendeur n’a pas comparu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L262 3 et 3 bis du livre des procédures fiscales dispose que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates.
Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie. Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception n°2C17547586058 du 25 juillet 2024, l’administration des finances publiques a notifié à la société Avenirénergie trois avis de saisie administrative à tiers détenteur pour des créances qu’elle détient contre [X] [Z] de 55 488,05 €, 347 668,00 € et 10,78 €, dénoncées à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception n°2C17547586041 du même jour.
Il ressort des éléments produits qu’une relance a été adressée à la société Avenirénergie par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2024 n°2C17547561833 .
Enfin, il ressort des pièces produites qu’après la notification des trois saisies administratives, la société Avenirénergie a versé à [X] [Z] la somme de 30 000 €, ceci de telle sorte que la mauvaise foi du tiers détenteur est établie.
En conséquences, il convient de fixer au passif de la société Avenirénergie la somme de 374 114,78€.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la société Avenirénergie, qui succombe, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les sommes correspondant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire uniquement en ce qu’il est susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
FIXE au passif de la société Avenirénergie la somme de 374 114,78€ au bénéficie du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine ;
FIXE au passif de la société Avenirénergie la somme de 2 000 € au bénéficie du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la société Avenirénergie la somme correspondant aux dépens au bénéficie du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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