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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mai 2026, n° 25/03866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MNH FLUX, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CRCAM PROVENCE COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
Service du surendettement
[V] c/ Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, Société MNH FLUX
MINUTE N°
DU 19 Mai 2026
N° RG 25/03866 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVDP
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [Z] [V]
99 Promenade des Anglais
06000 NICE
comparante en personne
DEFENDEURS:
CREANCIERS :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez [O] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée
Société MNH FLUX
331 Av d’Antibes
45213 MONTARGIS CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 19 mai 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 23 août 2024, Madame [Z] [V] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 10 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 7 janvier 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de cinquante mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [Z] [V] a formé un recours en contestation, en faisant valoir qu’elle ne vit plus en concubinage et que ses revenus ont diminué.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grasse s’est déclaré incompétente territorialement et s’est dessaisi au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice. .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Madame [Z] [V] expose qu’elle perçoit un revenu mensuel de 1700 euros et assume un loyer mensuel de 760 euros. Elle a hérité d’une somme d’argent dans le cadre de la succession de son père. Elle propose de régler un premier versement de 15000 euros outre une mensualité de 200 euros pour rembourser ses créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis, Madame [Z] [V] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 7 janvier 2025, le 15 janvier 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 4 février 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [Z] [V] s’élève à 21935,70 euros constitué de dettes de crédits à la consommation, sur charges courantes et dettes bancaires.
Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de cinquante mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 449,77 euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 2375,77 euros (salaire de 2059 euros, et contribution aux charges d’un non déposant de 316,77 euros) et des charges de 1 926 euros pour (forfait charges courantes, impôts et loyer).
Aujourd’hui, Madame [Z] [V] verse aux débats :
Un contrat de bail à son seul nom portant sur un appartement de trois pièces sis au sous-sol de l’immeuble situé 99 promenade des Anglais à Nice, depuis le 9 janvier 2025, moyennant un loyer de 700 euros outre 50 euros au titre de la provision sur les charges,Une quittance de loyer de 756,10 euros du mois de février 2026Ses bulletins de salairesDes justificatifs de charges courantesSon contrat de travail
Il en ressort que les ressources de Madame [Z] [V] s’élèvent à 1 900 euros. Les charges sont constituées par le loyer de 756,10 euros, le forfait charges courantes pour un foyer d’une seule personne de 920 euros, majoré de 52 euros pour les impôts, soit au total 1 728,10 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne est composé :
d’un forfait de base de 652 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, d’un forfait habitation de 145 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 123 euros.
La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 405 euros et la part à laisser à la disposition des débiteurs à 1 495 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et les charges) s’élève à 171,90 euros, soit une capacité inférieure à celle retenue par la commission de surendettement.
Il convient donc de faire droit au recours de Madame [Z] [V] et de dire que ses dettes seront rééchelonnées pendant la durée de soixante et onze mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, à savoir une première mensualité de 15000 euros outre 70 mensualités de 99,08 euros.
Les éventuelles mensualités d’assurance sur lesquelles aucune information n’est donnée, seront à régler en plus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [Z] [V] contre les mesures imposées en date du 7 janvier 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Madame [Z] [V] seront rééchelonnées pendant la durée de soixante et onze mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, éventuelle mensualité d’assurance en plus;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [Z] [V] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [Z] [V], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame [Z] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Z] [V] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débitrice : Mme [V] [Z] Dossier BDF : 000424023362
Dossier TJ NICE : 25-3866
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/06/2026
mensualité du 15/07/26 au 15/04/2032
Restant dû fin
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 88173259819003
21 134,70 €
0,00%
15000 euros
87,64 euros
0,00 €
CRCAM PROVENCE COTE D AZUR / 43667514992
801,00 €
0,00%
0 euros
11,44 euros
0,20 €
MNH FLUX / impayés
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
15000 euros
99,08 euros
LE GREFFIER LE JUGE
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