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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 18 juil. 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. SCALIS |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4DJ /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4DJ
Minute n° 25/00325
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 18 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. SCALIS prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 2]
représentée par Mme [M], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [G]
né le 14 Août 1994 à [Localité 2] (Albanie),
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [I] épouse [G]
née le 11 Décembre 1994 à [Localité 3] (Albanie),
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 13 Juin 2025
Jonction avec le dossier RG 25/260
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 18 Juillet 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4DJ /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 17 septembre 2019, la S.A. Scalis a loué à M. [W] [G] et Mme [K] [I] divorcée [G], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 421,69 euros hors charges.
Par courrier réceptionné par la bailleresse le 21 novembre 2023, Mme [K] [I] divorcée [G] a donné congé, précisant être séparée de son conjoint.
Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la S.A. Scalis a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 419,23 euros au titre des loyers et charges échus, mois de juin 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 12 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 4 octobre 2024, la S.A. Scalis a fait assigner M. [W] [G] et Mme [K] [I] divorcée [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l’Indre le 7 octobre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00602.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe le 9 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle M. [W] [G] a comparu, expliquant être divorcé de Mme [K] [I] épouse [G] depuis un an. Il a expliqué les impayés de loyer par la perte de son emploi, son permis de conduire n’étant pas valable en France, et ajouté qu’il reprenait néanmoins une activité professionnelle à compter du mois de janvier 2025, à laquelle il se rendrait en covoiturage. Le dossier a été renvoyé et retenu à l’audience du 14 mars 2025.
À cette audience, la S.A. Scalis, représentée par sa préposée, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et actualisé le montant de ses créances. Les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, avancé au 28 mars 2025.
Par jugement rendu à cette date, la présente juridiction a rouvert les débats à l’audience du 25 avril 2025, soulevant le fait que :
les assignations mentionnent toutes deux deux défendeurs et érigent des demandes à l’encontre des deux, mais il apparaît que chacune n’est adressée qu’à l’un d’eux. M. [W] [G] et Mme [K] [I] divorcée [G] n’ont ainsi pas connaissance de l’ensemble des prétentions formulées contre eux, de sorte que le respect du principe du contradictoire n’est pas assuré,le quantum de l’obligation à la dette de Mme [K] [I] divorcée [G] dépend pour partie de la date de transcription du divorce sur l’état civil des époux, de sorte qu’il est nécessaire que les défendeurs produisent des éléments en ce sens.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la S.A. Scalis a fait réassigner M. [W] [G] et Mme [K] [I] divorcée [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 2 156,31 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 469,92 euros, et à compter de l’assignation du 13 mai 2025 pour le surplus,
condamner M. [W] [G] à payer la somme de 3 626,70 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 469,92 euros, et à compter de l’assignation du 13 mai 2025 pour le surplus,condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 230 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/00260.
À l’audience du 13 juin 2025, lors de laquelle les affaires ont été retenues après un renvoi à la demande des parties, les deux dossiers ont été joints.
La S.A. Scalis, représentée par sa préposée, s’est prévalue de son dernier acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à l’égard de M. [W] [G], celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3 203,06 euros au titre des loyers et charges échus au 2 juin 2025.
Cités par actes délivrés à l’étude, M. [W] [G] et Mme [K] [I] divorcée [G] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 15 I de la même loi, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Son article 8-1 VI énonce quant à lui que la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Il est en outre constant que la solidarité légale entre époux perdure jusqu’à la transcription du jugement de divorce à l’état civil.
En l’espèce, la S.A. Scalis verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges et le congé donné par Mme [K] [I] divorcée [G].
La lecture de ce dernier permet de constater que l’ancienne locataire ne se prévaut pas d’un délai de préavis réduit à un mois et qu’elle doit donc se voir appliquer le délai de trois mois. Ainsi, le congé de Mme [K] [I] divorcée [G] ayant été réceptionné le 21 novembre 2023, le délai de préavis a pris fin le 21 février 2024.
La défenderesse ne produit pas son acte d’état civil malgré les termes du jugement de réouverture des débats, de sorte qu’elle ne met pas la présente juridiction en mesure de connaître la date de transcription de son divorce et partant, le terme de son obligation de répondre solidairement de la dette de loyers.
À défaut, il sera appliqué le délai de six mois, conformément à la demande de la bailleresse, de sorte que Mme [K] [I] divorcée [G] demeure solidaire du paiement des loyers et charges jusqu’au 21 août 2024.
Il ressort des pièces fournies qu’à cette date, la dette locative des défendeurs s’élève à la somme de 4 080,41 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’août 2024 inclus jusqu’au 21.
Toutefois, la demanderesse cantonne sa prétention à 2 156,31 euros. M. [W] [G] et Mme [K] [I] divorcée [G] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette dernière somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 10 juillet 2024 sur la somme de 1 469,92 euros et à compter de l’assignation du 13 mai 2025 sur le surplus.
Le décompte démontre également qu’à compter du 22 août 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, les loyers et charges n’ont pas été payés, portant l’arriéré durant cette période à la somme de 1 278,96 euros, auxquels s’ajoutent les 1 924,10 euros qui auraient pu faire l’objet d’une condamnation solidaire.
M. [W] [G] sera seul condamné à verser à la bailleresse la somme de 1 278,96 + 1 924,10 = 3 203,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 10 juillet 2024 sur la somme de 1 469,92 euros et à compter de l’assignation du 13 mai 2025 sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [G] et Mme [K] [I] divorcée [G] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la S.A. Scalis à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement M. [W] [G] et Mme [K] [I] divorcée [G] à verser à la S.A. Scalis la somme de 2 156,31 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 sur la somme de 1 469,92 euros et du 13 mai 2025 sur le surplus ;
CONDAMNE M. [W] [G] à verser à la S.A. Scalis la somme de 3 203,06 euros (décompte arrêté au 2 juin 2025, terme du mois de mars 2025 inclus), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 sur la somme de 1 469,92 euros et du 13 mai 2025 sur le surplus ;
REJETTE la demande de la S.A. Scalis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [G] et Mme [K] [I] divorcée [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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