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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 4 nov. 2024, n° 24/03764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 14]
REFERENCES : N° RG 24/03764 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHEY
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Novembre 2024
Monsieur [Z], [P], [F] [U]
Madame [W], [N], [G] [T]
C/
Madame [B], [K] [R]
Madame [A], [D] [R]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z], [P], [F] [U]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Présent et assisté de Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
Madame [W], [N], [G] [T]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [B], [K] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Présente et assistée de Me Hedi DAKHLAOUI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sarah ABDEL SALAM, avocat au barreau de PARIS
Madame [A], [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Et encore
SAS S.R. [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hedi DAKHLAOUI
Madame [A], [D] [R]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 16]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 11 janvier 2023, Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] ont donné en location à Madame [B] [R] et Madame [A] [R] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1 500,00 €, provision sur charges comprise.
Les 27 décembre 2023 et 8 janvier 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] ont fait délivrer à Madame [B] [R] et Madame [A] [R] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 000,00 € selon décompte arrêté au 11 décembre 2023.
Par notification électronique du 15 mars 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à personne le 11 avril 2024 pour Madame [A] [R] et à étude pour Madame [B] [R] le 17 avril 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] ont attrait Madame [B] [R] et Madame [A] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] ont demandé à la juridiction, au bénéfice de l’exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et à défaut de prononcer la résiliation du bail pour manquement de Madame [B] [R] et Madame [A] [R] à leurs obligations contractuelles ;D’ordonner l’expulsion de Madame [B] [R] et Madame [A] [R] ainsi que de tous occupants de leur chef ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T], aux frais et aux risques et périls de Madame [B] [R] et Madame [A] [R] ;De rejeter toute demande de délai de paiement ;De condamner solidairement Madame [B] [R] et Madame [A] [R] au paiement des sommes suivantes :7 500,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation de 1 500 € à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 22 avril 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] ont notifié leur acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 9 septembre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [U], comparant en personne et assisté par son conseil, et Madame [W] [T], représentée par son conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 16 500,00 €.
Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] font valoir qu’aucun loyer n’a été payé depuis novembre 2023. Ils exposent avoir pour projet de vendre le bien. Ils déclarent avoir eux-mêmes habité les lieux, que le logement est classé C, qu’ils ont fait réparer le radiateur fuyard ainsi qu’entretenu la chaudière et qu’aucune difficulté dans les lieux n’est ainsi responsable de la consommation importante de gaz contrairement à ce qui est soutenu en défense.
Madame [B] [R], assistée par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
lui accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sur 36 mois ;débouter Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] de leurs demandes;condamner Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 et au paiement des dépens.Elle expose avoir cessé de payer le loyer du fait de divers désordres dans l’appartement : factures de gaz d’un montant excessivement élevé, dysfonctionnement de la chaudière, invasion de fourmis, traces d’humidité démontrant un défaut d’isolation. Elle soutient avoir informé à de multiples reprises les bailleurs de ces difficultés sans que ceux-ci ne réagissent.
Madame [B] [R] déclare que les bailleurs l’ont publiquement diffamée et ont encouragé un harcèlement à son encontre. Elle fait valoir que la situation a généré un stress important pour elle à l’origine d’une fausse couche et de la prescription d’anti-dépresseurs. Elle indique que le comportement des demandeurs complexifie sa recherche de relogement.
Elle déclare par ailleurs connaître des difficultés financières du fait de la précarité de sa situation professionnelle d’artiste, et disposer d’un reste à vivre mensuel négatif. Elle allègue que les bailleurs ayant désactivé son badge d’accès au parking, elle a dû garer son véhicule dans la rue et que ce dernier a été vandalisé, lui causant un préjudice financier important.
Enfin, elle précise que Madame [A] [R] est sa sœur mais qu’elle ne vit pas avec elle dans les lieux.
Madame [A] [R] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
La présidente a autorisé la production par les parties, en délibéré, d’un décompte actualisé pour Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] et d’une preuve de versement d’un loyer par Madame [B] [R]. Ces éléments ont été transmis par notes transmises au greffe par courriels en date des 9 et 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 8 janvier 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article VIII) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu’au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus pour apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n’est d’ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d’impayés qui auraient pu se résoudre à l’amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d’acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu’elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d’occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
En outre, il ne peut qu’être constaté qu’un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant une délai de deux mois pour solder l’arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article VIII) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l’espèce.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [B] [R] et Madame [A] [R] le 8 janvier 2024, pour un montant principal de 3 000,00 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Madame [B] [R] ne conteste pas le principe ou le montant de la dette locative, mais expose que ces impayés sont dûs aux désordres dans le logement (dysfonctionnement énergétique, mauvaise isolation notamment).
Or, seul le caractère inhabitable du logement, notion qui se distingue de l’indécence et n’est pas caractérisé en l’espèce, peut fonder l’exception d’inexécution en la matière. En outre, il appartient au locataire soit de se conformer à la procédure prévue par l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 s’il estime que le logement ne répond pas aux critères de décence au sens de l’article 6 de cette loi, soit, en cas de non exécution, par le bailleur, de ses obligations, de le mettre préalablement en demeure et, faute par lui d’obtempérer, d’obtenir l’autorisation du juge de se substituer à lui et de faire les travaux. Tel n’a pas été le cas, aucune procédure pour trouble de jouissance n’ayant été mise en œuvre par la locataire avant la présente instance.
Au surplus, les troubles allégués ne peuvent être établis avec certitude en l’absence d’expertise, les pièces fournies par les parties étant contradictoires sur ce point.
Madame [A] [R], absente lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 mars 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Madame [B] [R] demande ainsi l’octroi de délais sur 36 mois.
Il résulte en premier lieu des débats que bien qu’elle figure sur le bail, Madame [A] [R] ne vit pas dans les lieux et ne contribue donc pas aux charges du foyer, alors même que le loyer est conséquent et que la présence de deux colocataires a pu déterminer la signature du bail.
En second lieu, il y a lieu de constater que Madame [B] [R] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience tel que prescrit par le texte susvisé.
Par ailleurs, son avis d’imposition produit pour l’année 2023 fait apparaître des revenus d’environ 1 538 € par mois. Or au regard du montant de la dette, l’échéance mensuelle d’un éventuel échancier sur 36 mois ne saurait être inférieure à 458 € par mois. Le loyer étant de 1 500 €, Madame [B] [R] devrait donc s’acquitter de la somme de 1958 € par mois auprès de ses bailleurs, dépassant largement ses revenus.
Considérant l’importance de la dette locative due par Madame [B] [R] ainsi que la faiblesse de ses ressources, il convient en conséquence de constater que la créance ne pourra être résorbée dans les délais légaux et que Madame [B] [R] n’est donc pas en situation de régler la dette locative. La demande de délais de paiement sera ainsi écartée.
Madame [B] [R] et Madame [A] [R] sont donc désormais occupantes sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [R] et Madame [A] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Madame [B] [R] et Madame [A] [R].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article VII), les locataires sont également tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] versent aux débats un décompte arrêté au 1 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 16 500,00 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] est établie tant dans son principe que dans son montant.
En l’absence de congé délivré aux bailleurs, Madame [A] [R] reste solidairement tenue aux obligations du bail.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [B] [R] et Madame [A]
[R] en application des stipulations du bail à verser à Monsieur [Z] [U] et
Madame [W] [T] la somme de 16 500,00 € actualisée au 1 septembre 2024 au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 000,00 € à compter du 8 janvier 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation illicite des lieux par Madame [B] [R] et Madame [A] [R] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 1 500,00 €.
Faute pour Madame [A] [R] d’apporter la preuve de son départ des lieux par la délivrance d’un congé au bailleur et conformément à la clause de solidarité précitée, elle sera également tenue d’indemniser le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [B] [R] et Madame [A] [R] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 1 500,00 € et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [B] [R] et Madame [A] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 janvier 2024 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [B] [R] et Madame [A] [R] seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] ;
CONSTATE que le contrat signé le 11 janvier 2023 entre Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] et Madame [B] [R] et Madame [A] [R] concernant les locaux situés [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 9 mars 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [B] [R] et Madame [A] [R] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et AUTORISE Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Madame [B] [R] et Madame [A] [R] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [R] et Madame [A] [R] à verser à Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] la somme de 16 500,00 € actualisée au 1 septembre 2024, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 sur la somme de 3 000,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [B] [R] et Madame [A] [R] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Madame [B] [R] et Madame [A] [R] à la somme mensuelle de 1 500,00 €, et au besoin CONDAMNE in solidum Madame [B] [R] et Madame [A] [R] à verser à Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
Dans l’hypothèse où l’un des occupants quitte définitivement les lieux avant l’autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l’intégralité de l’indemnité d’occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l’autre occupant et jusqu’à son propre départ effectif des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [R] et Madame [A] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 janvier 2024 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [R] et Madame [A] [R] à verser à Monsieur [Z] [U] et Madame [W] [T] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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