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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 janv. 2025, n° 23/04045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04045 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6TQ
N° MINUTE :
15/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société [Localité 6] AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
Décision du 10 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04045 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6TQ
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 mars 2023, enregistrée au greffe le 30 mars 2023, madame [Z] [D] et madame [H] [C] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :
▸250 chacune euros au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire,
▸300 chacune euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
▸1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [Z] [D] et madame [H] [C], représentées, ont maintenu leurs demandes.
La société TUNISAIR, régulièrement convoquée le 23 janvier 2024, est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société TUNISAIR).
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7.1 dudit règlement, lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien des prétentions, par la production d’une confirmation de réservation pour l’une et du coupon de carte d’embarquement pour l’autre, madame [Z] [D] et madame [H] [C] justifient avoir un contrat de transport aérien auprès de la société TUNISAIR sous le numéro [Numéro identifiant 2] pour un des deux billets, au départ de [Localité 6] à destination de [Localité 4] prévu le 28 Octobre 2022 à 11 heures 30.
Elles précisent que le vol TU751 a subi un retard de 4 heures et produisent l’attestation de retard qui leur a été remise.
Il convient, en conséquence, de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser à chaque requérante la somme forfaitaire de 250 euros s’agissant d’un vol qui devait parcourir une distance inférieure à 1500 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d’indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
L’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 6/12/2022, date de réception par la société TUNISAIR de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
Madame [Z] [D] et madame [H] [C] indiquent que la compagnie aérienne, mise en demeure par leur conseil, n’a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.
Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l’indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis une mise en demeure, la requérante n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, si ce n’est l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Elles seront déboutées de cette demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens,
Il est équitable d’allouer aux requérantes la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’attitude de la société TUNISAIR les a contraintes à engager pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande de madame [Z] [D] et madame [H] [C] régulière et recevable,
Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [Z] [D] la somme de 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter du 6/12/2022,
Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [H] [C] la somme de 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter du 6/12/2022,
Déboute madame [Z] [D] et madame [H] [C] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [Z] [D] et madame [H] [C] la somme totale de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 janvier 2025
le greffier le Président
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