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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 3 mars 2026, n° 20/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00801 du 03 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 20/01028 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XNHD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
né le 09 Avril 1982 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’observations du 4 juillet 2019, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence – Alpes – Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a procédé, dans le cadre de sa mission de lutte contre le travail dissimulé, au contrôle de l’activité de M. [W] [S], travailleur indépendant, sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 27 157 euros outre 6 789 euros de majoration de redressement.
M. [S] n’a fait valoir aucune observation dans le cadre de la période contradictoire.
A la suite de ce contrôle, trois mises en demeure ont été émises à l’encontre du cotisant le 24 septembre 2019 :
— Une mise en demeure n°0064992455 d’un montant de 19 632 euros de cotisations, majoration de redressement et majoration de retard ;
— Une mise en demeure n°0064992459 d’un montant de 13 082 euros de cotisations, majoration de redressement et majorations de retard ;
— Une mise en demeure n°0064992461 d’un montant de 4 440 euros de cotisations, majoration de redressement et majorations de retard.
Par trois courriers du 19 novembre 2019, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en contestation de ces trois mises en demeure indiquant principalement que la caisse a intégré à son chiffre d’affaires des sommes n’ayant aucun lien avec son activité professionnelle.
Devant le silence de la commission de recours amiable et par trois requêtes expédiées le 16 mars 2020 par la voie de son conseil, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de trois recours à l’encontre de ces trois mises en demeure.
Ces recours ont été respectivement enregistrés sous les numéros de registre RG 20/01028, RG 20/01029 et RG 20/01030.
Le 31 mars 2021, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet des trois recours de M. [S].
Après une phase de mise en état, les trois affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 2 septembre 2025.
En demande, M. [S], par voie de conclusions déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
— Juger que les mises en demeure présentent des incohérences et que l’URSSAF n’a pas déduit les créances personnelles de M. [S] lors de son contrôle ;
— Juger que les mises en demeure ne comportent ni signature, ni nom, ni prénom ;
— En conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ainsi que les mises en demeure datées du 24 septembre 2019, reçues le 30 septembre 2019 ;
— Condamner l’URSSAF à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pour chaque recours.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait essentiellement valoir que les mises en demeures litigieuses sont irrégulières puisqu’elles mentionnent des périodes différentes de la lettre d’observations et ne comportent ni le nom, ni la qualité, ni même la signature de leur auteur. Au fond, il fait principalement valoir que certaines sommes réintégrées par l’agent de contrôle à l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales sont étrangères à son activité professionnelle.
En défense, l’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures déposées à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Sur la forme :
— Déclare recevable les recours effectués par l’assuré ;
— Prononcer la jonction des recours RG 20/01028, RG 20/01029 et RG 20/01030 ;
— Déclare recevable les recours effectués par l’assuré ;
— Prononcer la jonction des recours 20/01028, 20/01029 et 20/01030 ;
Sur le fond :
— Valider les mises en demeure n°0064992455, n°0064992459 et n°0064992461 ;
— Condamner M. [W] [S] au paiement de la somme de 27 157 euros de cotisations et 6 789 euros de majoration de redressement ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2021 notifiée le 6 septembre 2021 ;
— Condamner M. [W] [S] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [W] [S].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait principalement valoir qu’aucun texte n’impose la mention du nom, de la qualité ni même de la signature de l’auteur de la mise en demeure et qu’eu égard à la référence à la lettre d’observations, le cotisant étant en mesure de connaître la cause, la nature et le montant de son obligation. Au fond, elle indique avoir déjà déduit les sommes dont M. [S] invoque le caractère personnel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/01028, 20/01029 et 20/01030 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 20/01028.
Sur la régularité des mises en demeure
Sur le moyen relatif à l’absence d’identification et de signature de leur auteur
Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle.
En l’espèce, M. [S] sollicite du tribunal de céans qu’il prononce la nullité des mises en demeure litigieuse aux motifs qu’elles ne comportent pas de mention du prénom, du nom, de la qualité de leur auteur ainsi que de sa signature.
Il est désormais admis que les mentions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration constituent une formalité substantielle qui peut entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme.
Toutefois, M. [S] ne justifie pas du grief que lui cause l’omission des mentions litigieuses, étant relevé que celles-ci précisent la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera rejeté.
Sur le moyen relatif à la discordance entre la lettre d’observations et les mises en demeure
En application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence ou l’insuffisance de motivation de la mise en demeure, en ce qu’elle ne permet pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature et des montants des cotisations réclamées ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportent, a pour conséquence d’en affecter la régularité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure peut toutefois omettre les motifs justifiant le chef de redressement dès lors que la notification d’observations les expose.
En l’espèce, M. [S] soutient que les mises en demeure litigieuses doivent être annulées car elles appellent, au titre des mois de décembre 2014, décembre 2015, décembre 2016, décembre 2017 et décembre 2018, les montants des régularisations appelées par la lettre d’observations au titre des années 2014, 2015,2016, 2017 et 2018.
Le tribunal relève cependant que si les mises en demeure litigieuses appellent les régularisations au titre du seul mois de décembre de l’année considérée, elles n’ont pas privé le cotisant d’une information claire s’agissant de la cause, du montant et de la nature des sommes appelées puisqu’elles font directement référence à la lettre d’observations qui comporte un état détaillé des périodes concernées.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
Sur le bien-fondé de la créance de l’URSSAF PACA
Aux termes de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un contrôle d’assiette, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en per met pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 4 juillet 2019 que, dans le cadre de sa mission de lutte contre le travail dissimulé, l’URSSAF PACA a été amenée à contrôler un chantier de construction sur la commune d'[Localité 5] sur lequel intervenait l’entreprise de M. [S].
En vertu de son droit de communication bancaire, l’inspecteur a sollicité la communication des relevés des comptes professionnels et personnels de M. [S] et l’analyse de ces documents a permis de relever un écart important entre les sommes perçues et les déclarations de chiffres d’affaires réalisées auprès des services du régime social des indépendants.
M. [S] a alors été invité à se présenter au sein des locaux de l’URSSAF PACA afin d’apporter ces explications sur cette situation.
Au cours de cette audition, M. [S] a notamment déclaré :
— Avoir une activité salariée parallèle ;
— Ne pas tenir de livre de recettes / dépenses ;
— Avoir un comptable depuis seulement deux mois ;
— Reconnaître ne pas déclarer l’intégralité de son chiffre d’affaires ;
— Reconnaître le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité ;
— Avoir une activité composée de 70 % de vente et de 30 % de prestations de service.
Compte tenu de ces déclarations et en l’absence de justificatifs complémentaires, notamment s’agissant de la part de l’activité de vente et de celle de l’activité de prestations de services, l’inspecteur a réintégré à l’assiette de calcul des cotisations l’ensemble des sommes portées au crédit des comptes consultés, à l’exception de celles dont il était justifié qu’elles avaient un caractère étranger à l’activité professionnelle de M. [S], en ventilant les parts de vente et de prestations de services à hauteur de 50 % chacune.
M. [S] fait grief à la caisse d’avoir réintégré les sommes suivantes alors qu’elles étaient étrangères à son activité professionnelle :
— Les salaires perçus pour son activité d’intérim au sein des sociétés [1], [2] et [3] ;
— Les prestations en espèces de Pôle Emploi ;
— Des remboursements d’assurance ;
— Des remboursements d’impayés ;
— Des virements internes entre son compte personnel et son compte professionnel ;
— Des remboursements de mutuelle ;
— Les écritures « EFFET DOMICILIE » qui correspondraient à des rejets de chèques dans le cadre de l’achat d’un climatiseur ;
— Le remboursement de sa dette par M. [Z] [M] ;
— Les virements de Mme [V] [S].
La caisse soutient quant à elle que ces sommes n’ont pas été réintégrées à l’assiette de calcul.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] verse aux débats ses relevés bancaires pour son compte personnel n°00021281702 et pour :
— Le mois de septembre 2014 ;
— Les mois de juin à décembre 2015 ;
— L’année 2016 ;
— L’année 2017 ;
— L’année 2018.
Ces documents, qui ne concernent qu’un seul des comptes de M. [S], ne permettent pas au tribunal de reconstituer le calcul des sommes opérés par ce dernier – au demeurant non détaillé – et ainsi, d’évaluer le bien-fondé de ses prétentions.
Dans ces conditions, M. [S], qui se trouve dans l’obligation de tenir à disposition les pièces justificatives des revenus et des charges de son activité ainsi qu’une comptabilité des recettes et des dépenses, supporte la charge de la preuve de la nature des sommes perçues par lui et échoue, en l’espèce, à remettre en cause les calculs effectués par l’agent de contrôle.
Il sera, dès lors, débouté de sa demande d’annulation des mises en demeure litigieuses et il sera fait droit aux demandes reconventionnelles de la caisse en condamnation de M. [S] d’une somme de 27 157 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que de 6 789 euros de majoration de redressement, écartant en cela l’application des majorations de retard prévues aux mises en demeure contestées.
Sur les demandes dépens
M. [S], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits de la cause, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire formée par l’URSSAF PACA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/01028, RG 20/01029 et RG 20/01030 avec poursuite sous le numéro unique RG 20/01028 ;
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [W] [S] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, devenue explicite le 31 mars 2021, s’agissant des mises en demeure n°0064992455, 0064992459 et 0064992461 émises le 24 septembre 2019 par ladite caisse ;
DEBOUTE en conséquence M. [W] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [S] à verser à l’URSSAF PACA 27 157 euros de cotisations et 6 789 euros de majoration de redressement ;
DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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