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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 24 mars 2025, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HENEO c/ Société HOPITAL FRANCO-BRITANIQUE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 24 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00694 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LCZ
N° MINUTE :
25/00124
DEMANDEUR :
S.A.S. HENEO
DEFENDEUR :
[O] [X]
AUTRES PARTIES :
Société HOPITAL FRANCO-BRITANIQUE
[F] [G]
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO
99 RUE DU CHEVALERET
75013 PARIS
représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [O] [X]
14 RUE NOLLET
75017 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société HOPITAL FRANCO-BRITANIQUE
3 RUE BARBES
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Monsieur [F] [G]
90B BD NEY
75018 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
EXPOSÉ
Madame [O] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 10 octobre 2024.
Cette décision a été notifiée le 17 octobre 2024 à la SAS HENEO qui l’a contestée le 22 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, la SAS HENEO, représentée, a sollicité :
— à titre principal, que Madame [O] [X] soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’elle a souscrit un nouvel emprunt ;
— à titre subsidiaire, que Madame [O] [X] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, sa mauvaise foi étant caractérisée par l’aggravation de la dette.
Madame [O] [X] a comparu et exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire ses pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 17 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 22 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SAS HENEO à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la déchéance sollicitée,
Selon les dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution des mesures.
En l’espèce, la SAS HENEO soutient que Madame [O] [X] doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’elle a souscrit un nouvel emprunt. Cependant, Madame [O] [X] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 10 octobre 2024. L’emprunt litigieux a été fait en septembre 2023 de sorte que l’éventuelle déchéance encourue concernerait la précédente procédure de surendettement, dont la juridiction n’est pas saisie. Cet emprunt étant antérieur à la recevabilité de la présente procédure de surendettement, il ne peut avoir des conséquences que sur la recevabilité de ce dossier.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SAS HENEO tendant à ce que Madame [O] [X] soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Madame [O] [X] a été évalué à la somme de 23622,59 euros.
Madame [O] [X] a un enfant à charge, né le 30 mai 2024.
Madame [O] [X] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (636,65 euros), d’une aide au logement (159,57 euros), d’une réduction de loyer de solidarité (75,31 euros), des prestations familiales (389,16 euros) et d’une aide versée par la ville de Paris (107,56 euros), à hauteur de 1368,25 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 171,81 euros.
S’agissant des charges, Madame [O] [X] paie un loyer (219,47 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1388,47 euros.
Ainsi, Madame [O] [X] ne dégage aucune capacité de remboursement (-20,22 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Madame [O] [X] ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
La SAS HENEO soutient que la mauvaise foi de Madame [O] [X] est caractérisée par l’aggravation de sa dette locative. Madame [O] [X] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour la première fois le 27 juillet 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de la créance de la SAS HENEO en retenant une mensualité de 236,58 euros. Ainsi, Madame [O] [X] aurait dû payer les échéances courantes, mais aussi réduire sa dette. Pourtant, le décompte produit démontre que la dette locative s’est aggravée. Cependant, ces mesures sont entrées en vigueur le 30 septembre 2024 et retiennent que Madame [O] [X] n’a pas d’enfant à charge et est en contrat à durée déterminée. Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [O] [X] est au chômage depuis le 9 janvier 2024 et a eu un enfant le 30 mai 2024. Ainsi, ses ressources ont diminué et ses charges ont augmenté de sorte qu’elle n’était pas en capacité de régler les échéances courantes et la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Compte tenu de la situation financière et personnelle de Madame [O] [X], l’aggravation de la dette locative ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi.
Il est en outre établi que Madame [O] [X] a emprunté la somme de 3000 euros à sa sœur, Madame [F] [X]. Madame [O] [X] explique cet emprunt par la nécessité de faire face à des frais suite à son déménagement en septembre 2023. Si Madame [O] [X] disposait à l’époque d’une capacité de remboursement, elle n’avait pas d’épargne pour régler le dépôt de garantie relatif au nouveau logement et les frais inhérents à un déménagement. Au regard de ces circonstances et du montant emprunté, la souscription de cet emprunt familial ne permet pas de démontrer la mauvaise foi de Madame [O] [X] dont la volonté de se soustraire à ses autres engagements n’est pas établie.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par la SAS HENEO et de déclarer Madame [O] [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS HENEO ;
REJETTE la demande tendant à ce que Madame [O] [X] soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement ;
DÉCLARE Madame [O] [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [O] [X] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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