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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 28 oct. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 28 octobre 2025
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 24/00061 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MILA
38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [R] [D]
C/
Société BPCE, prise en son établissement la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
né le 28 Août 2002 à GUINÉE
demeurant 22 rue Alphonse Daudet – 76100 ROUEN
représenté par Maître Aurélie BLOQUET de la SELARL F&B, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 67, substituée par Maître Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008796 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DÉFENDERESSE
BPCE, prise en son établissement la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE
dont le siège social est sis 151 rue d’Uelzen
76230 BOIS GUILLAUME
représentée par Maître Pascal MARTIN-MÉNARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE, avocat postulant, vestiaire : 33, Maître Zaïna IDOUDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 09 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 7 août 2025
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 octobre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [D] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert auprès de l’agence CAISSE D’EPARGNE sis 43, rue Jeanne d’Arc à ROUEN (76).
Le 20 septembre 2022, Monsieur [R] [D] a déposé plainte contre X auprès du commissariat de Rouen pour « vol dans un local d’habitation » et « utilisation frauduleuse de sa carte bancaire volée ». Il a ensuite déposé plainte le 7 mars 2023 pour « prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui » et « utilisation frauduleuse de sa carte bancaire volée ».
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2023, Monsieur [R] [D] sollicitait l’annulation de sa dette auprès de son établissement bancaire, au motif qu’il était victime d’un vol de sa carte bancaire et n’avait jamais autorisé un quelconque découvert bancaire. Il réitérait sa demande suivant lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2023.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a refusé de donner une suite favorable aux demandes de remboursement de l’opération contestée par son client.
Aucune solution amiable n’ayant abouti, Monsieur [R] [D] a par acte du 29 décembre 2023, assigné la S.A. BPCE, pris en son établissement la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de la voir condamnée à lui restituer la somme de 9 649,37 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 août 2025 par ordonnance du 16 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, Monsieur [R] [D] sollicite du tribunal de :
À titre principal,
Condamner la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à lui verser la somme de 9 649,37 euros au titre des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire,Condamner la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire :
Echelonner sa dette sur deux années, En tout état de cause :
Condamner la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Condamner la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 12 mai 2025, la société la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [R] [D], de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande tendant au remboursement des deux paiements par carte bancaire
Sur l’autorisation des opérations
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose que :
« I. — Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. — Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations ».
L’article L. 133-7 du même code prévoit en outre que « le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7o du II de l’article L. 314-1. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée ».
Aux termes de l’article L. 133-19 du même code :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur ».
Enfin, selon l’article L. 133-23 du même code, « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
En l’espèce, il ressort du récapitulatif des cartes commandées et annulées par Monsieur [D] que, suite au vol de sa carte bancaire n°XXX-1031 dans la nuit du 18 au 19 septembre 2022, celui-ci a immédiatement fait opposition à cette carte. Le 22 janvier 2023, Monsieur [D] commandait une nouvelle carte bancaire n°XXX-1874.
Il est constant que les deux paiements litigieux, pour des montants de 9 000 euros et 298,76 euros, ont été effectués le 25 février 2023, comme il ressort du relevé bancaire versé aux débats par la banque. Les pièces communiquées aux débats témoignent en outre du fait que les paiements ont été effectués et authentifiés par l’usage de la carte bancaire et de l’utilisation du code PIN à 4 chiffres, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Pour autant, si Monsieur [D] allègue qu’il n’était plus en possession de sa carte bancaire au moment de ces paiements, force est de constater qu’il n’a aucunement signalé la perte de sa carte bancaire n°XXX-1874 ni fait opposition à cette carte avant les paiements du 25 février 2023.
A cet égard, dans la déclaration de vol de carte bancaire remplie après les paiements contestés, Monsieur [D] indique qu’il a constaté le vol de sa carte le 24 février 2023, et a effectué ses dernières opérations le 22 février 2023 au cinéma PATHE de Rouen. Pourtant Monsieur [D] indique, dans un courrier du 5 avril 2023, que le « vendredi 24 février 2023 aux alentours de 14 heures », il était en possession de sa carte bancaire. Le relevé bancaire produit permet d’ailleurs de constater que ladite carte a été utilisée le 24 février pour deux paiements de 9,76 euros et 7,50 euros.
En tout état de cause, Monsieur [D] ne démontre pas qu’il n’était pas en possession de sa carte bancaire au moment du paiement des sommes de 9 000 euros et 298,76 euros. A ce titre, c’est à raison que la banque allègue qu’une photographie de Monsieur [D], localisé à Rouen, le jour des paiements effectués en région parisienne, ne permet pas d’exclure qu’il aurait lui-même procédé aux opérations litigieuses. De même, l’attestation de Madame [Z] versée aux débats ne saurait permettre, à elle seule, de prouver que Monsieur [D] est effectivement resté à Rouen le 25 février 2023.
Par ailleurs, Monsieur [D] fait valoir qu’il n’a pas autorisé l’augmentation de son plafond de paiement la veille des opérations litigieuses.
Toutefois, le contrat liant Monsieur [D] à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE prévoit que le consentement du client aux opérations est donné à l’aide de l’utilisation du service d’authentification renforcée SECUR’PASS, service d’authentification respectant les dispositions de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier et plus particulièrement par l’usage des facteurs de possession (téléphone portable du client) et d’inhérence (données biométriques de Monsieur [D]).
Il ressort des débats que Monsieur [D] a bien paramétré SECUR’PASS pour l’authentification renforcée de ses opérations, et ce à l’aide de son téléphone portable et de ses données biométriques.
La banque produit d’ailleurs aux débats un état détaillé des opérations réalisées sur le compte de dépôt de Monsieur [D]. Ce document précise pour chaque action sur le compte de dépôt, la date, l’heure, l’appareil utilisé, l’adresse IP utilisée, l’opérateur de télécommunication, le lieu, la nature de l’opération et son autorisation ou non. Ce document, de par sa précision, permet de vérifier un certain nombre d’informations relatives à chaque opération et, s’agissant plus spécifiquement de l’utilisation de SECUR’PASS, permet de vérifier que ce mode d’authentification renforcé a effectivement été utilisé.
La banque justifie à cet égard, que Monsieur [D] a procédé à l’augmentation de son plafond de paiement la veille des opérations litigieuses, le 24 février 2023 à 11 heures 31, à l’aide de l’utilisation du service d’authentification renforcée SECUR’PASS, et ce à l’aide de son téléphone portable et de ses données biométriques.
Or, Monsieur [D] ne déclare aucunement la perte ou le vol de son téléphone. En tout état de cause, l’état détaillé des opérations réalisées démontre que le téléphone utilisé pour l’augmentation du plafond de paiement est le même appareil qui a fait opposition à la carte bancaire le 26 février 2024.
Ainsi la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE démontre bien que les deux paiements par carte bancaire ont effectivement été authentifiés conformément aux stipulations contractuelles.
Sur la responsabilité de la banque pour manquement à ses devoirs de vigilance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
Le devoir de non-ingérence de la banque lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, comme de procéder à des investigations, sauf anomalie manifeste qu’il lui appartient de signaler à son client conformément à l’obligation de surveillance qui lui incombe.
En l’espèce Monsieur [D] reproche à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE de ne pas avoir rempli son devoir de vigilance en omettant de bloquer les opérations litigieuses, qui ont engendré un découvert important et manifestement incompatible avec sa situation financière.
Or, il résulte des développements précédents que la banque démontre que Monsieur [D] a lui-même autorisé l’augmentation de son plafond de paiement la veille des opérations litigieuses, à l’aide de l’utilisation du service d’authentification renforcée SECUR’PASS, et ce à l’aide de son téléphone portable et de ses données biométriques. Par ailleurs, l’obligation de vigilance ne saurait s’appliquer pour une opération effectuée par carte bancaire, avec une « authentification forte » puisque le code PIN a été utilisé, et alors que Monsieur [D] n’avait signalé aucun vol de sa carte bancaire n° XXX-1874 à ce moment.
Il en résulte qu’aucun manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE à son devoir de vigilance ne peut lui être imputé. Monsieur [D] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de la défenderesse.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [D] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière actuelle.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [D], partie perdante, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sera également rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
LE GREFFIER LE JUGE
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