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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 févr. 2026, n° 22/11748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11748 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMWP
N° PARQUET : 22-1083
N° MINUTE :
Assignation du :
16 septembre 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1] – ALGÉRIE
représentée par Me Franck BOEZEC de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHÉ AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Raphaël MOLENAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1251
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 20/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11748
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 septembre 2022 par Mme [C] [Y] [I] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [Y] [I] [H] notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [C] [Y] [I] [H], se disant née le 30 août 1999 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [L] [A], née le 12 juillet1978 à [Localité 1] (Algérie), elle-même issue de [F] [A], né le 16 février 1931 à [Localité 3], lui même né de [N] [P] [X], née le 10 juin 1906 à [Localité 4]. Elle soutient que sa mère est française en application de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 comme enfant né à l’étranger d’un père français. Son père, [F] [A] est français en application de l’article 23-2° du code de la nationalite française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 comme enfant naturel né en France d’un parent qui y est lui même né, à l’égard duquel sa filiation a été établie en premier lieu. De statut civil de droit commun, [F] [A] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Cette action fait suite au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française opposé par le directeur de services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, service de la nationalité française, le 24 novembre 2020 (pièce n°11 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 20/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11748
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [C] [Y] [I] [H], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil,et d’autre part, de la nationalité française de cette dernière, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
A cet égard, le tribunal relève d’emblée que la demanderesse produit l’acte de naissance de Mme [L] [A], sa mère revendiquée en simple photocopie. Il est de même pour l’acte de naissance de son grand-père maternel, [F] [A], dont elle revendique tenir la nationalité française.
Une photocopie étant dénuée d’intégrité et d’authenticité, l’acte de naissance de [L] [A] et de [F] [A] ne sont pas probants (pièce n°3 et n°13 de la demanderesse).
Faute d’actes d’état civil probants, la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain pour sa mère et son grand-père maternel revendiqués.
Partant, la demanderesse ne peut ni se prévaloir d’un lien de filiation à leur égard, ni revendiquer leur nationalité française.
En conséquence, elle ne justifie pas être née d’une mère française et il y a lieu de débouter Mme [C] [Y] [I] [H] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [Y] [I] [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C] [Y] [I] [H] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [Y] [I] [H] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [C] [Y] [I] [H], se disant née le 30 août 1999 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Déboute Mme [C] [Y] [I] [H] du surplus de ses demandes ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [C] [Y] [I] [H] sur le fondement de l’artcile 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [Y] [I] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 février 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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- Code de procédure civile
- Code civil
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