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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Affaire :
Mme [E] [O]-
[D]
contre :
[Adresse 7]
Dossier : N° RG 24/00439 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZA2
Décision n°
Notifié le
à
— Mme [R] [D]
— M. [M] [O]
— MDPH 01
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE,
ASSESSEUR SALARIÉ : [Z] [P],
GREFFIER : Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de sa mère Mme [R] [D] et de son père M. [M] [O]
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 03 juillet 2024
Plaidoirie : 18 décembre 2024
Délibéré : 17 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 3 juillet 2024 au greffe de la juridiction, Madame [R] [D] a formé un recours à l’encontre de la décision en date du 27 juin 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, a refusé un parcours de scolarisation avec aide humaine individualisée pour [E] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024.
A cette occasion, Madame [D] et Monsieur [O] demandent au tribunal d’attribuer une aide humaine individualisée soutenue et continue pour leur fille [E] [G].
La [11] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 16 décembre 2024, elle demande au tribunal de :
Ecarter des débats les pièces produites par Madame [D] postérieures à la date des décisions attaquées, notamment le courrier du Docteur [I] [S] du 12 décembre 2024 et le GEVA-sco du 29 novembre 2024, Débouter Madame [D] de sa demande d’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapées individuelle pour sa fille [E] [G], Confirmer la décision du 25 juin 2024 de la [5] attribuant à [E] [G] une aide humaine mutualisée du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, Condamner Madame [D] aux dépens.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [H], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [11], le handicap ou les troubles présentés par [E] [G] justifiait l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés et dans l’affirmative la nature de l’aide nécessaire.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de pièces :
S’il est constant que la situation de l’enfant doit être appréciée à la date de la décision de la [5], cette circonstance n’est pas de nature à rendre irrecevables les pièces postérieures à cette date.
La [11] sera déboutée de sa demande de rejet de pièces.
Sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés :
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1. Cet assistant d’éducation peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».
En application de l’article D. 351-16-4 du code précité, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».
En l’espèce, il résulte de l’avis du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les troubles de [E] [G] sont importants et qu’une aide humaine est nécessaire pour lui permettre d’apprendre quelque chose à l’école. Le Docteur [H] précise qu’une aide individuelle est nécessaire au regard de la situation de l’enfant et que la quotité hebdomadaire devrait être d’au moins 16 heures.
Dans ces conditions, il sera fait droit au recours et jugé que les troubles rencontrés par [E] [G] justifient l’octroi d’une aide humaine individualisée jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026 à hauteur de 16 heures par semaines.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Succombant, la [11] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [R] [D] recevable,
DEBOUTE la [Adresse 9] de sa demande de rejet de pièces,
DIT que les troubles rencontrés par [E] [G] justifient l’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés individuelle à hauteur de 16 heures par semaines jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026,
CONDAMNE la [10] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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