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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 24 févr. 2026, n° 25/03639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03639 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HRD
Jugement du 24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Société CHL’IMMO
C/
[H] [Y]
[Q] [X] épouse [Y]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GARCIA (T.1543)
Expédition délivrée à :
M. Mme [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt quatre février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société Civile CHL’IMMO, dont le siège social est sis Chemin des Lones – Zone d’activités “Le Croisant Fertile” – 38200 VIENNE
représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1543
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Y],
demeurant 3 allée des Lavandes – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
comparant en personne
Madame [Q] [X] épouse [Y],
demeurant 3 allée des Lavandes – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
comparante en personne
Cités à personne et à domicile par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 07/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet à compter du 13 février 2023, la société civile CHL’IMMO, représentée par Monsieur [O] [I], ci-après « le bailleur », ayant pour mandataire la S.A.R.L Régie [A], a donné à bail à Monsieur [H] [Y] et Madame [Q] [Y] née [X] (ci-après « les époux [Y] ») une maison individuelle, située 3 Allée des Lavandes, 69160, TASSIN-LA-DEMI-LUNE, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, et un loyer mensuel initial de 1750 € par mois.
Madame [Q] [Y], entrepreneur individuel, exerce une activité commerciale de « location de matériel de loisirs et châteaux gonflables ».
Reprochant aux locataires l’exercice d’une activité commerciale dans les locaux loués, la Régie [A], mandataire du bailleur, a fait, par courrier du 7 novembre 2024, un rappel aux époux [Y] des règles de copropriété concernant le stationnement et l’interdiction d’exercer une activité commerciale dans les locaux ou parties communes du lotissement. En outre, par un courrier du 14 avril 2025, la Régie [A] a mis en demeure les époux [Y] de cesser toute activité commerciale dans les lieux loués et le stationnement de tout véhicule dans les parties communes.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, le bailleur a fait assigner les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
La résiliation du contrat de bail pour le non-respect par les locataires de leurs obligations contractuelles et de jouir paisiblement des lieux loués ;L’expulsion des locataires de la maison qu’ils occupent, sise 3 Allée des Lavandes, 69160, TASSIN-LA-DEMI-LUNE, ainsi que celle de tous occupants de leur chef ; La condamnation solidaire des époux au paiement de :Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges mensuels et ce à compter de la date d’effet de la résolution du bail jusqu’à leur départ effectif, ainsi que celui de tous occupants de leur chef ;La somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Des dépens ; Le maintien de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Lors de celle-ci, la société CHL’IMMO, représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Elle maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle fonde sa demande en résiliation du bail sur les articles 1103, 1728, 1729 et 1224 du code civil, ainsi que sur l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989.
Elle explique que les époux [Y] ne respectent pas la destination du bien loué, puisque madame [Y] y exerce une activité commerciale générant de nombreux troubles de voisinage dont une circulation importante d’utilitaires et des stationnements dans les parties communes du lotissement placé sous le statut de la copropriété.
Elle fait valoir que l’activité a perduré malgré une tentative de règlement amiable et un contact direct avec la locataire.
Les époux [Y] comparaissent en personne à l’audience et reconnaissent l’exercice d’une activité commerciale par Madame [Y]. Ils indiquent une baisse de l’activité de cette dernière en raison de problèmes de santé. En outre, ils précisent avoir pour projet de changer de logement. Ils soutiennent que le précédent locataire exerçait une activité professionnelle dans les locaux.
Le juge a autorisé les défendeurs à produire en cours de délibéré en vue de justifier du bail commercial contracté avec un tiers et qu’ils ont évoqué à l’audience.
Par un courrier réceptionné le 21 octobre 2025 par la juridiction, les époux [Y] ont transmis à la juridiction et au conseil de la demanderesse un projet de bail commercial.
Par courrier reçu le 12 novembre 2025, la société civile CHL’IMMO a communiqué une note en délibéré en réplique contenant de nouvelles demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIVATION
Sur les notes en délibéré
A titre liminaire, il doit être relevé que les défendeurs avaient été autorisés à produire en cours de délibéré une copie du bail commercial évoqué à l’audience, jusqu’au 07 novembre 2025, le bailleur ayant jusqu’au 07 décembre 2025 pour répliquer sur ce point.
La demanderesse et les défendeurs ont pourtant écrit à plusieurs reprises à la juridiction pour communiquer des observations et/ou pièces complémentaires en dehors du cadre de la note autorisée.
Aucun élément communiqué n’a toutefois été analysé comme ayant un caractère suffisamment grave pour justifier une réouverture des débats et il appartenait aux parties de faire valoir au moment de l’audience tous les moyens au soutien de leurs demandes ou de solliciter un renvoi de l’affaire pour un motif légitime.
En l’état de ces éléments, les notes en délibéré communiquées hors délai et en dehors des limites définies par la juridiction doivent être écartées, dont les demandes formulées dans la note en délibéré reçue le 12 novembre 2025 par la bailleresse.
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
En l’application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1741 du code civil prévoit, plus spécifiquement, que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
En l’application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose conformément à la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 précise plus particulièrement que le locataire s’oblige à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou activité portant atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents. A défaut d’usage de la chose conformément à sa destination, l’article 1729 du code civil prévoit que le bailleur peut faire résilier le bail.
En l’espèce, le bail prenant effet au 13 février 2023, est manifestement soumis à la loi du 06 juillet 1989 et stipule que le contrat a pour objet la location d’un logement, plus précisément d’une maison individuelle. La notice d’information annexée au contrat de bail rappelle que le locataire doit respecter la destination des lieux.
De plus, en application de l’article 2 du règlement du lotissement « Les hauts de Tassin », versé aux débats par la demanderesse, la destination des immeubles construits est exclusivement à usage d’habitation, ce règlement devant être considéré comme étant mentionné dans les annexes figurant avant les signatures apposées sur le bail par les parties (« Le cas échéant, extrait du règlement concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. »)
La bailleresse produit par ailleurs des attestations de copropriétaires voisins des défendeurs, relatant avoir constaté l’exercice d’une activité de location de structures gonflables dans les lieux objet du litige, ainsi qu’un courriel de monsieur et madame [Y] daté du 18 juin 2025 expliquant être désormais conscients de la destination des lieux exclusivement à usage d’habitation.
En tout état de cause, Madame [Y], entrepreneur individuel, reconnaît exercer une activité commerciale de location de matériel de loisirs, principalement de mai à septembre, et user des lieux loués dans le cadre du bail tant à titre d’habitation que pour la remise du matériel et les livraisons.
Il n’est pas justifié d’un accord à ce titre avec la bailleresse, peu important le moyen soulevé à l’audience selon lequel le précédent locataire exerçait dans les mêmes locaux une activité professionnelle.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’exercice d’une activité commerciale en ces lieux n’était pas possible et contraire à la destination du bien à usage d’habitation uniquement.
Si les défendeurs ont justifié en cours de délibéré de la conclusion d’un bail commercial le 04 septembre 2025 portant sur un espace destiné à accueillir l’activité de madame [Q] [Y], la bailleresse a suffisamment établi le manquement grave des locataires en cours de bail, résultant de l’absence de respect de la destination des lieux et des troubles générés par l’activité de madame [Q] [Y], à tout le moins jusqu’au déplacement de son activité. Ainsi, il convient de prononcer la résiliation du bail à compter du prononcé du présent jugement.
Les époux [Y] étant désormais occupants sans droit ni titre, la société CHL’IMMO doit être autorisée à procéder à l’expulsion des défendeurs, et de tous occupants de leur chef, à défaut de départ volontaire dans les délais légaux, et selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, l’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice au bailleur privé de la jouissance du son bien. Ainsi, en application de l’article 1240 du code civil, les défendeurs sont condamnés solidairement à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance suivant le prononcé du présent jugement, en deniers ou quittances valables, afin de tenir compte des éventuels versements qui seraient intervenus, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [Y] et Madame [Q] [Y] sont condamnés aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code civil.
Il n’y a pas lieu en revanche à se prononcer sur les frais des suites de l’instance à ce stade de la procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la société CHL’IMMO la charge de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Dès lors, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 800 € (huit cents) euros à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, à compter du prononcé du présent jugement, la résiliation du bail conclu entre la société civile CHL’IMMO, représentée par Monsieur [O] [I], ayant pour mandataire la S.A.R.L Régie [A], d’une part, et Monsieur [H] [Y] et Madame [Q] [Y] née [X], d’autre part ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire et ce dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de Monsieur [H] [Y] et Madame [Q] [Y] de la maison individuelle qu’ils occupent sise 3 Allée des Lavandes, 69160, TASSIN-LA-DEMI-LUNE ainsi que celle de tous les occupants de leur chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [Q] [Y] née [X] à payer une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et charges mensuels tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, en deniers ou quittances valables, et ce à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à leur départ effectif des lieux ainsi que celui de tous occupants de leur chef, la libération des lieux étant caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Y] et Madame [Q] [Y] née [X] à payer la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Y] et Madame [Q] [Y] née [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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