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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 20 mars 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/00269 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GRR6
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 20 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Chaima EL MABROUK de la SELARL CHAIMA EL MABROUK, avocats au barreau d’AVIGNON
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Mars 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président. Délibéré prorogé au 20 mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées par LRAR à :
Monsieur [C] [L]
Madame [O] [N] épouse [L]
Expédition délivrée à :
Me Chaima EL MABROUK de la SELARL CHAIMA EL MABROUK
1 exécutoire à la CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 237 et 238 du Code civil,
Vu l’article 3 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu la convention relative au statut des personnes de la famille et de la coopération judiciaire signée le 10 août 1981 entre le Royaume du Maroc et la République française,
Vu la convention de Bruxelles II Ter,
Vu la convention de [Localité 5] de 1996,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 11 avril 2025,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’irrecevabilité des conclusions de Madame [O] [N] déposées le 21 janvier 2026, soit après la clôture de l’instruction ;
REJETTE les pièces n°24 à 30 figurants sur le bordereau transmis par Madame [O] [N] par RPVA le 21 janvier 2026,
DEBOUTE Madame [O] [N] de sa demande de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (MAROC)
Et
Madame [O] [N] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état civil à [Localité 7]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenu à [Localité 8] ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 10 février 2025 ;
DEBOUTE Madame [O] [N] de sa demande de fixer les effets du divorce au 18 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [L]/[N] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que Madame [O] [N] et Monsieur [C] [L] exercent en commun l’autorité parental sur leur enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera à l’égard de [X] [L] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9], d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
de la présente décision au 24 octobre 2026 : les samedis des semaines paires de 10H00 à 18H00à compter du 25 octobre 2026 : les fins de semaines paires du samedi 10H00 au dimanche 18H00 ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande de diminution de la contribution paternelle au titre de l’éducation et de l’entretien de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [O] [N] de sa demande de fixer les droits de visite de Monsieur [C] [L] en lieu neutre ;
MAINTIENT à DEUX CENTS EUROS la contribution que doit verser Monsieur [C] [L] toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [O] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [X] [L] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9]
CONDAMNE Monsieur [C] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfan tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 mars 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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