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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 25 sept. 2025, n° 23/07392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANCO [ Localité 8 ] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, Société CCF venant au droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. HSBC, personne se présentant comme un conseiller de la société « EBASE EXPERT » |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me BAUCH LABESSE
Me DAUCHEL
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07392
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ZO
N° MINUTE : 1
Assignation du :
24 mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
Société CCF venant au droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. HSBC
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TGLD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
[Adresse 11]
[Localité 5] (ESPAGNE)
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009 etMaître Benjamin BALENSI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge dela mise en état, assisté de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Monsieur [O] [T] a été contacté au début de l’année 2021 par une personne se présentant comme un conseiller de la société « EBASE EXPERT » et lui proposant d’investir dans des livrets d’épargne.
Il a ainsi procédé, entre le 7 décembre 2021 et 31 janvier 2022, à quatre virements pour un montant total de 164 343 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la SA HSBC.
Il indique qu’il a été victime d’une escroquerie et qu’il a par conséquent perdu l’intégralité de ses investissements, à savoir la somme de 164 343 euros.
Le 22 février 2022, Monsieur [O] [T] a porté plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 9].
Les 24 et 31 mai 2023, Monsieur [O] [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SA HSBC en qualité de banque émettrice et la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ci-après dénommée « BBVA » en qualité de banque destinataire des virements litigieux.
Par une ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de nullité de l’assignation et l’exception d’incompétence soulevée par BBVA.
BBVA a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris le 4 avril 2024, qui, le 22 janvier 2025, confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire a retenu la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaitre du présent litige.
La Cour d’appel a considéré que le lieu du fait dommageable se situe au lieu d’appropriation des fonds et au lieu du manquement allégué à ses obligations par BBVA, à savoir l’Espagne. La Cour a considéré qu’en présence de plusieurs défendeurs dont un est domicilié en France, il y avait lieu de retenir la compétence territoriale du tribunal de Paris. En effet, la Cour considère en substance que les demandes formées par le Demandeur à l’encontre des défendeurs visent les mêmes faits et tendent à la même fin, appelant ainsi des réponses conformes sur le fondement de l’article 8.1 du Règlement Bruxelles 1 bis.
Par conclusions en date du 5 juin 2025, la BBVA demande au juge de la mise en état de :
“DECLARER que la responsabilité délictuelle de BBVA à l’égard de Monsieur [O] [T] doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l’article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle ;
DECLARER prescrite l’action de Monsieur [O] [T] à l’égard de BBVA en application de la loi espagnole ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [O] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’égard de BBVA ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [O] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer à BBVA la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de la présente instance.”
Par conclusions en date du 20 juin 2025, Monsieur [O] [T] demande au juge de la mise en état de :
“PRONONCER compétentes les juridictions françaises à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [T];
DEBOUTER la BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNER la BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA à verser à Monsieur [O] [T] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 3 juillet 2025, cependant aucun des conseils n’était présent; l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son
dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II dispose que « sauf dispositions contraires du présent Règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
En application de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Au cas présent, Monsieur [O] [T] a réalisé les virements litigieux vers un compte bancaire ouvert par le Destinataire des fonds dans les livres de BBVA, dont le siège social est en Espagne. Les fonds litigieux versés par le Demandeur ont été transférés en Espagne sur un compte ouvert auprès de BBVA.
Ainsi, l’appropriation des fonds s’est produite en Espagne, de telle sorte que le lieu où le dommage est survenu est l’Espagne.
De ce fait, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en application de l’article 4 du Règlement Rome II, tel que précisé par la jurisprudence française et européenne, le droit espagnol est applicable au présent litige, à l’exclusion du droit français.
La loi espagnole étant applicable au litige avec la BBVA, la prescription est régie par l’article 1968 du code civil espagnol qui dispose :
« 1. L’action en revendication ou en recouvrement se prescrit par un an.
2. L’action en responsabilité civile pour blessures ou calomnies, ainsi que pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence visée à l’article 1902, à partir du moment où le créancier en a eu connaissance »
L’article 1902 du code civil espagnol, auquel il est renvoyé dans l’article 1968 précité, prévoit que :
« Celui qui, par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d’une faute ou d’une négligence est tenu de réparer le dommage causé ».
Autrement dit, les actions en responsabilité extracontractuelle engagées à l’encontre d’une banque espagnole se prescrivent par un an.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] a eu connaissance du préjudice résultant de l’escroquerie au moment de sa plainte auprès du Procureur de la République le 22 février 2022, de sorte que le délai d’un an était dépassé au moment de l’assignation, soit le 31 mai 2023.
Ainsi, et même en prenant la date la plus tardive pour le point de départ de la prescription d’un an, l’action initiée le 31 mai 2023 à l’encontre de BBVA, soit plus d’un an après le 22 février 2022, est nécessairement irrecevable comme étant prescrite au 22 février 2023.
En conséquence, s’agissant de l’action engagée à l’encontre de la BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A, les demandes de Monsieur [O] [T] seront déclarées irrecevables car prescrites.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [O] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à la BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT Monsieur [O] [T] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société de droit espagnol BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la société de droit espagnol BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 13 novembre 2025 à 9h10 pour les conclusions au fond de Monsieur [O] [T].
Faite et rendue à [Localité 10] le 25 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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