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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00072
N° RG 23/00767 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EXGB
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[Y] [P]
demeurant [Adresse 4]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Franck GRIMAUD de la SELARLLX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS postulante
ET
[D] [P]
demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR AU PRINCIPLA ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Julie BOURDES de la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
[H] [P]
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR AU PRINCIPLA ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Julie BOURDES de la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les [Date décès 2] 2023 à monsieur [D] [P] et monsieur [H] [P] à la requête de monsieur [Y] [P] afin d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [L] [U] épouse [P] décédée le [Date décès 2] 2021 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de production de pièces notifiées le 12 novembre 2024 par monsieur [Y] [P] ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées à l’audience du 15 avril 2025 par monsieur [Y] [P] et dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état d’enjoindre sous astreinte à la société [5] de communiquer les références du compte (titulaire, n° et type de compte) « livret [8] n° 0241 00020282104 ouvert au nom de Monsieur ou (?!) Madame [P] » au profit duquel un virement à partir du compte 10278 02413 00020282204 M OU MME [D] [P] a été fait le 07.03.2017 portant les références suivantes : VIR 0241300020282104 pour 101 930,68 euros et de condamner monsieur [D] [P] et monsieur [H] [P] à communiquer les justificatifs des revenus produits par les immeubles indivis depuis le décès de madame [U] ;
Vu les conclusions déposées à cette même audience par monsieur [D] [P] et monsieur [H] [P] et dans lesquelles ceux-ci demandent au juge de la mise en état de rejeter les demandes de production et d’obtention de pièces formées par monsieur [Y] [P] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 788, 142 et 138 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
La production d’une pièce détenue par une partie, mais que celle-ci n’entend pas spontanément verser aux débats, ou par un tiers ne saurait être ordonnée par le juge que si cette pièce existe, est identifiée ou identifiable et est utile à la solution du litige, que si sa production ne se heurte à aucun intérêt légitime supérieur et que si la partie qui demande la production de la pièce ne peut pas aisément l’obtenir par ses propres moyens.
La demande tendant à l’obtention des justificatifs des revenus produits par les immeubles indivis depuis le décès de madame [U] ne vise aucun document précisément identifié ou identifiable et sera donc rejetée, étant en outre effectivement rappelé que le de cujus ayant légué au conjoint survivant l’usufruit de la totalité des biens immobiliers compris dans sa succession, les revenus produits par ces immeubles depuis le décès ne sont pas compris dans l’indivision successorale.
S’agissant de la demande de production de pièces formée à l’égard de la société [5], il ressort des conclusions respectives des parties que les titulaires et le numéro du compte litigieux sont connus. Quant au type de compte, une simple recherche internet est de nature à permettre de déterminer la nature exacte du compte dénommé “livret [Localité 7]” commercialisé par le [6].
Le demandeur ne justifie pas en outre en quoi l’obtention de ces informations seraient nécessaires pour permettre au tribunal de statuer sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage dont il est saisi.
Il convient en effet de rappeler que dans le cadre d’un partage judiciaire complexe ordonné sur le fondement des derniers articles susvisés, le tribunal peut ne pas statuer immédiatement sur certaines des contestations émises par les parties et les renvoyer devant le notaire désigné, non pas pour que celui-ci tranche les contestations mais procède à l’instruction nécessaire, et notamment au recueil des différents éléments de preuve, afin d’en permettre le jugement par le tribunal dans un second temps, après dépôt par le notaire du projet d’état liquidatif (Cass., 1ère civ., [Date décès 2] 2024, n°22-13.041).
Si le tribunal estime ne pas avoir les informations nécessaires pour lui permettre de statuer dès l’ouverture des opérations de partage sur l’ensemble des contestations dont il est d’ores et déjà saisi, il pourra parfaitement surseoir à statuer sur ces contestations jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif et renvoyer les parties devant le notaire liquidateur.
Si l’obtention d’informations relatives au compte litigieux, et notamment au sort des fonds qui y étaient placés lors de sa clôture, apparaît nécessaire au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage, le notaire pourra solliciter ces informations et le cas échéant, en cas de difficultés, en référer au juge commis.
Les demandes de production et d’obtention de pièces seront donc rejetées.
Les dépens de la procédure d’incident seront joints aux dépens de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel,
Déboutons monsieur [Y] [P] de ses demandes de production et d’obtention de pièces ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions au fond de messieurs [D] et [H] [P] et le cas échéant clôture;
Disons que les dépens de la procédure d’incident seront joints aux dépens de l’instance principale ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me FUSTER
à Me BOURDES
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