Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 oct. 2025, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01403
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCOW
JUGEMENT
N° B
DU 13 octobre 2025
[P] [T]
C/
[G] [B] épouse [W]
[J] [M]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
en LRAR
Le :
JUGEMENT
Le lundi 13 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 juin 2025, a rendu la décision suivante, initialement en date du 18 septembre prorogée à la date du 13 octobre 2025, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSES
Madame [G] [B] épouse [W],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
Madame [J] [M],
demeurant [Adresse 11]
[Localité 4]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 septembre 2022, à effet au 22 septembre 2022, Monsieur [P] [T] a donné à bail à Madame [J] [M] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 14], assorti d’un parking sous pergola n°154 et d’un parking aérien n°106, pour un loyer initial de 636 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 70 euros.
Par acte établi et signé électroniquement du 21 septembre 2022, Madame [G] [B] épouse [W] s’est portée caution solidaire.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2024, après avoir relevé que la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [J] [M] est intervenue le 14 mars 2024, soit avant le terme du délai de deux mois du commandement de payer signifié le 23 janvier 2024, il a notamment été constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail n’étaient pas réunies, que ledit bail n’était pas résilié de plein droit par effet du commandement de payer du 23 janvier 2024, et a par conséquent rejeté la demande d’expulsion de la défenderesse.
Par décision du 07 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a validé les mesures imposées et notamment le paiement de la dette locative FONCIA pour un montant de 1.755,06 euros sur une durée de 16 mois, soit une somme mensuelle de 109,69 euros, à compter de cette date. Cette décision rappelle que ces délais se substituent à ceux accordés précédemment par le juge et qu’ils ne suspendent en aucun cas le paiement du loyer et des charges.
Le 13 novembre 2024, Monsieur [P] [T] a fait signifié à Madame [J] [M] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme principale de 2.105,18 euros.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2024, dont l’accusé de réception indique un pli avisé non réclamé, Monsieur [P] [T] a, par son intermédiaire de gestion FONCIA, mis en demeure Madame [J] [M] de régler les échéances du plan accordées par la Commission de surendettement précitées et non réglées depuis l’origine, dans un délai de 15 jours, ainsi qu’il l’a prévenue que son inexécution dans les délais entrainera de caducité dudit plan.
Les échéances du plan et des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [T] a, par acte de Commissaire de justice du 19 février 2025, fait assigner Madame [J] [M] et Madame [G] [B] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant à l’audience du 24 juin 2025 en lui demandant :
— de constater la caducité de plein droit du plan de surendettement adopté le 07 octobre 2024,
— prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs de la locataire,
— d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 4.710,24 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges à l’échéance de février 2025 inclus, sauf à parfaire ou diminuer compte tenu des sommes à échoir, ou de règlements à intervenir,
— de les condamner solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel indexé charges incluses, soit la somme de 765,33 euros et ce jusqu’à la reprise effective des lieux par le bailleur qu’elles qu’en soient les modalités,
— de les condamner à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance et ce compris le coût afférent à la délivrance des commandements préalables.
L’affaire a été débattue à l’audience du 24 juin 2025.
Lors des débats, Monsieur [P] [T], représenté par son conseil, soutient oralement les demandes contenues dans son assignation, sauf à actualiser sa créance à la somme de 7.082,19 euros selon un décompte fourni à l’audience. Il indique toutefois ne pas avoir mandat s’agissant des délais de paiement sollicités en défense.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [P] [T].
Madame [G] [B] épouse [W], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de Commissaire de justice, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
Madame [J] [M], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement, ignorant que l’échéancier avait débuté. Elle indique que suite aux difficultés de santé de sa mère, elle a été contrainte d’aider financièrement son père, l’empêchant de solder sa dette initiale, mais précise qu’un virement de 1.000 euros a été fait la veille de l’audience, le 23 juin 2025. Elle explique vivre avec sa sœur également étudiante et boursière, laquelle travaille ponctuellement et indique pour sa part, que son contrat d’apprentissage lui procure des ressources mensuelles de 1.200 euros. Elle dit que ses études se termineront l’année prochaine.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le défaut de comparution d’un des défendeurs :
L’article 474 du Code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Madame [G] [B] épouse [W] assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de Commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, alors que Madame [J] [M] a comparu en personne, il convient de statuer par jugement réputée contradictoire à l’égard de tous, en premier ressort.
— Sur la caducité du plan de surendettement :
Selon l’article R.732-2 du Code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
Il ressort de ce texte que la caducité s’opère de plein droit sans qu’il y ait lieu de faire constater l’inexécution du plan conventionnel de redressement par le juge ou par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [P] [T], par l’intermédiaire de son mandataire de gestion la société FONCIA, a par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2024, mis en demeure Madame [J] [M] de régler ses échéances du plan échues impayées, se prévalant à défaut, de la caducité dudit plan.
Madame [J] [M] reconnaît ne pas avoir réglé ces échéances, prétendant ne pas savoir que l’échéancier était déjà mis en place.
Ainsi, en l’absence de règlement de ces échéances impayées dans le délai de 15 jours, le plan est caduc de plein droit.
— Sur la recevabilité de l’action :
L’article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989 renvoie, s’agissant des demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire motivée par une dette locative, à l’article 24 III qui dispose, à peine d’irrecevabilité de la demande, qu’une copie de l’assignation doit avoir été adressée, dans notre cas d’espèce, à la préfecture de la Haute Garonne, plus de six semaines avant l’audience.
Or, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, une telle notification, et pas davantage l’entièreté de la procédure engagée précédemment alors que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats notamment pour que Monsieur [P] [T] justifie de la notification de l’assignation du 19 février 2025 à la Préfecture de la Haute-Garonne, et également de la procédure antérieure, afin de vérifier le cas échéant, si les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient acquises lors de la recevabilité du dossier de surendettement.
Cette réouverture des débats permettra également de vérifier le montant de la créance, ainsi que la reprise du paiement du loyer courant par Madame [J] [M].
Les parties seront donc entendues en leurs observations sur ces points.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 15 décembre 2025 à 9 heures, du tribunal judiciaire de Toulouse, site Camille Pujol, [Adresse 5], afin de permettre aux parties de faire leurs observations sur la recevabilité de l’action de Monsieur [P] [T] ;
ENJOINT à Monsieur [P] [T] de produire la notification de l’assignation du 19 février 2025 à la Préfecture de la Haute-Garonne et à défaut, l’intégralité des pièces de la procédure d’acquisition de la clause résolutoire engagée précédemment ;
ENJOINT à Monsieur [P] [T] de produire un décompte actualisé de la dette locative, expurgé de tout frais ;
ENJOINT à Madame [J] [M] de produire les paiements effectués depuis le 07 octobre 2024 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Production ·
- Décès ·
- Incident ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Contestation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Hôpitaux ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Distributeur ·
- Demande ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Conseil de surveillance ·
- Logement social ·
- Directoire
- Martinique ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mali ·
- Date ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel
- Airelle ·
- Bail verbal ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Préavis ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Sms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Code civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Charges ·
- Assemblée générale
- Recours ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.