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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/04893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04893 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAST
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
ENTRE:
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 302.493.275
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Pierre-Yves CERATO de la SELASE Implid AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
ET:
Madame [D] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA CREDIT LYONNAIS a consenti solidairement à Monsieur [S] [R] et à Madame [D] [R], son épouse, un prêt immobilier d’un montant de 188684.31€ d’une durée de 240 mois, au taux de 2.50 %.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution auprès du CREDIT LYONNAIS des sommes dues par Monsieur [R] [S] et Madame [D] [R].
Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R], ne réglant pas régulièrement les échéances, ont été mis en demeure par le CREDIT LOGEMENT le 15 mars 2022.
Ces mises en demeure ont été réitérées le 14 avril 2022.
Le CREDIT LYONNAIS a une première fois appelé en paiement le CREDIT LOGEMENT qui a réglé la somme de 5 010.19 € selon quittance du 20 avril 2022.
Le CREDIT LOGEMENT a mis une nouvelle fois en demeure Monsieur [S] [R] le 2 juin 2022 et Madame [D] [R] à même date.
Ces mises en demeure ont été réitérées le 15 décembre 2022.
Le CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [R] [S] et Madame [D] [R] de ce que le CREDIT LYONNAIS allait prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement des échéances, et ce, par mise en demeure à Monsieur [R] [S] du 6 janvier 2013 et mise en demeure à Madame [D] [R] du 6 janvier 2013.
Le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R], le 2 mars 2023 en les informant que, à défaut de règlement des échéances, la déchéance du terme serait prononcée.
Le CREDIT LYONNAIS a appelé une seconde fois en paiement le CREDIT LOGEMENT qui a réglé la somme de 132 512.31 € selon quittance du 12 juin 2023.
Le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R].
Par acte du 7 novembre 2023, le CREDIT LOGEMENT assignait Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R] ont provoqué un incident aux fins de voir déclarer irrecevable le CREDIT LOGEMENT faute pour lui, selon eux, de justifier de son engagement de caution et donc de sa qualité à agir.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit :
— DEBOUTONS Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R] de leurs demandes ;
— CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Dans ses dernières conclusions, le CREDIT LOGEMENT demande, au visa des articles 2305 et suivants du code civil , 1892 et suivants du Code Civil, ainsi que 1343-2 du Code Civil, de :
— RECEVOIR comme régulière et bien fondée sa demande.
— DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R], tirée du défaut de son intérêt à agir.
— DEBOUTER Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R] de l’intégralité de leurs demandes, prétentions et contestations.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R] à lui payer la somme de 134 639,45 Euros arrêtée au 19 novembre 2024 outre intérêts postérieurs à cette date.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R] au paiement de la somme de 3 500.00 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier BOST, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R] demandent, au visa des articles 9 et 122 du Code de procédure civile, 1305, 2308 et suivants du Code civil, ainsi que 1343-5 du code civil, de :
A titre principal,
— JUGER que la demande en remboursement de la société CREDIT LOGEMENT au titre du capital restant dû au titre du prêt immobilier est infondée.
— JUGER que la société CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir comptabilisée la somme totale de 10.252,78 euros qu’elle a reçue,
— JUGER que la société CREDIT LOGEMENT ne justifie donc pas du bien-fondé du quantum de sa créance en principal et intérêts échus,
En conséquence,
— DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions, en les disant irrecevables ou infondées,
A titre subsidiaire,
— les AUTORISER à s’acquitter des éventuelles condamnations mises à leur charge par le règlement de 23 mensualités d’un montant unitaire de 1.200 euros et la dernière mensualité soldant sa dette,
— JUGER qu’en raison de leur bonne foi, les sommes dues porteront intérêts au taux annuel réduit de 2 % l’an comme l’autorisent l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
— JUGER y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- Sur la demande en paiement au titre du capital restant dû du prêt
En l’espèce, au soutien de leur demande de rejet, Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R] mettent en avant que :
— en l’espèce, il s’agit d’un cautionnement simple, de sorte que le créancier devrait préalablement poursuivre le débiteur principal puis poursuivre en garantie la caution ;
— ils n’ auraient jamais été destinataire d’une mise en demeure du CREDIT LYONNAIS;
— ils n’ auraient pas été non plus destinataire d’un courrier leur notifiant la déchéance du terme du prêt consenti ;
— le solde du prêt immobilier ne serait donc pas exigible ;
— par suite, ladite dette ne serait pas non plus exigible à l’égard de la caution ;
— or, l’exigibilité du prêt serait une condition de l’obligation du paiement de la société CREDIT LOGEMENT ès-qualité de caution ;
— dès lors, la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité d’organisme de caution ne pourrait agir à leur encontre que pour les montants des mensualités impayées exigible qu’elle a payées ;
— la demande en remboursement de la société CREDIT LOGEMENT au titre du capital restant dû au titre du prêt immobilier serait donc infondée.
Or, sur les poursuites préalables, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le bénéfice de discussion qui oblige le créancier à poursuivre préalablement le débiteur principal, avant la caution, n’est pas obligatoire, l’article 2299 du code civil énonçant qu’il ne l’est, pour le créancier, que lorsque la caution le demande : « Le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle », ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— en outre, le bénéfice de discussion que peut invoquer la caution n’est qu’une faculté pour elle et non une obligation.
Par ailleurs, sur l’exigibilité de la créance, il résulte de l’examen des pièces produites que:
— certes, ne sont produites aux débats que les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et non les lettres faisant état de cette déchéance ;
— néanmoins, la nécessité d’une seconde lettre constatant la déchéance du terme n’est pas contractuellement prévue par la banque ;
— par ailleurs, la société CREDIT LOGEMENT agit sur le fondement de son recours personnel, et non sur celui de son recours subrogatoire, et les exceptions et moyens de défense opposables au prêteur lui sont donc inopposables ;
— surtout, selon la Cour de cassation (1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-21.488) , il résulte de l’article 2308 , alinéa 2, du code civil, que, si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
Dans ces conditions, les moyens mis en avant par les défendeurs au titre de la demande en paiement du capital restant dû seront rejetés.
2- Sur la demande en paiement au titre des échéances impayées
En l’espèce, au soutien de leur demande de rejet, Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R] mettent en avant que :
— au regard du décompte produit par le CREDIT LOGEMENT, le quantum des sommes réclamées serait infondé ;
— d’une part, il résulterait des propres pièces de la société CREDIT LOGEMENT aurait été remboursé d’un trop versé d’un montant de 2.103 euros, ce règlement ne figurant pas dans le décompte qu’elle a produit aux débats ;
— d’autre part, nombre de paiements qu’ils auraient effectués entre les mains de la société CREDIT LOGEMENT n’ auraient pas été comptabilisés, à savoir :
• la somme totale de 2.582 euros (644 x 3 + 650) versée entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2023 par Monsieur [R] ;
• la somme totale de 1.800 euros versée les 12 juillet, 14 août et 12 octobre 2023 par Madame [R] ;
— le décompte produit par la société CREDIT LOGEMENT pour justifier le quantum de sa demande intègre des frais de procédure qui n’ont rien à faire dans ledit décompte : en effet, à la date du 27 décembre 2023, il est comptabilisé les sommes de 1.020 euros et 147,78 euros au titre de « frais de procédure » ;
— au final, le décompte produit par la société CREDIT LOGEMENT omettrait une somme totale de 10 252,78 euros (2.103 + 2582 + 2600 + 1800 + 1.020 + 147,78) à leur bénéfice ;
— par suite, le montant réclamé par la société CREDIT LOGEMENT au titre des intérêts de retard réclamés serait de facto infondé ;
— à partir de là, il devrait être jugé que la créance de la société CREDIT LOGEMENT ne serait pas certaine en son quantum, de sorte celle-ci devrait être déboutée de ses demandes.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le remboursement de la somme de 2 103 € du LCL figure au décompte produit par ce dernier ;
— s’agissant des versements de 3x644 € + 650 €, rien ne prouve qu’ils aient été faits au profit du CREDIT LOGEMENT et non à la LCL ou à un tiers, les relevés de compte versés aux débats ne faisant pas état du bénéficiaire ;
— les autres sommes mentionnées par les défendeurs apparaissent au décompte du CREDIT LOGEMENT.
Par contre, il est constant que le décompte produit par la société CREDIT LOGEMENT pour justifier le quantum de sa demande intègre des frais de procédure qui n’ont pas à figurer dans ledit décompte : en effet, à la date du 27 décembre 2023, il est comptabilisé les sommes de 1.020 euros et 147,78 euros au titre de « frais de procédure ».
Dans ces conditions, Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R] seront solidairement condamnés à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 133 471,67 € (134 639,45- 1020- 147,78).
3- Sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts
L’article L313-52 du Code de la consommation dispose :
« Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. »
Il en résulte notamment que la règle édictée par l’ancien article L 312-23, devenu l’article L 313-52, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil, et cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Cass. 20 avril 2022, n°20-23.617).
En conséquence, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
4- Sur les demandes concernant les délais de paiement et concernant les intérêts au taux annuel réduit
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement de la dette dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, les époux [R] sont dans l’incapacité de régler immédiatement les sommes réclamées par la demanderesse.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— ils assument la charge de trois enfants ;
— ils travaillent tous les deux, et leurs salaires cumulés s’élèvent environ à un montant total de 4.165 euros.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à ces demandes , et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
5- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R] à lui payer la somme de 133 471,67 € euros arrêtée au 19 novembre 2024 outre intérêts au taux légal postérieurs à cette date ;
ACCORDE à Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 5 561,31 euros devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette ;
DIT qu’à défaut de respect d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux annuel réduit de 2 % l’an ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [D] [R] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier BOST, avocat.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT
Le
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