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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
60A
RG n° N° RG 24/00290 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUT6
Minute n°
AFFAIRE :
[E] [Y]
C/
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
SA MAAF ASSURANCES
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 9]
le :
à
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 novembre 2019, Mme [E] [Y] a été victime d’un accident. Alors qu’elle traversait un passage piéton, elle a été renversée par un véhicule assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Elle a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme du genou gauche et de la cheville droite.
Une expertise amiable et contradictoire n’a pu être organisée. Mme [E] [Y] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 26 octobre 2020, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] et condamné la MAAF ASSURANCES au paiement d’une indemnité provisionnelle de 2.000 €.
Le docteur [I] a déposé son rapport d’expertise le 27 mai 2021 et a constaté que Mme [E] [Y] n’était pas consolidée.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [I]. L’expert a déposé un rapport définitif de consolidation le 30 août 2022.
Par acte d’huissier délivré les 9, 10 et 12 janvier 2024, Mme [E] [Y] a fait assigner la compagnie MAAF ASSURANCES, la CPAM de la Gironde et la mutuelle PREVOIR VIE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la liquidation de son préjudice.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 14 août 2024, Mme [E] [Y] demande au tribunal de :
Vu la loi 5 juillet 1985 et ses décrets d’application,
Vu le rapport d’expertise du docteur [I],
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger que Madame [E] [Y] a droit à l’indemnisation de son entier dommage à la suite de l’accident dont elle a été victime le 06.11.2019 sur le fondement de la loi du 05.07.1985.
— La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner MAAF ASSURANCES à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par la requérante.
— Condamner MAAF ASSURANCES à verser à Madame [E] [Y] les indemnités suivantes en derniers ou en quittances :
• 1 101,40 € au titre des dépenses de santé avant consolidation
• 4 388,26 € au titre des frais divers avant consolidation
• 2 460,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
• 2 306,57 € au titre des pertes de revenus avant consolidation
• 48 429,43 € au titre de l’incidence professionnelle
• 3 461,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 10 000,00 € au titre des souffrances endurées
• 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 60 311,39 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
• 10 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
• 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
• Aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
• Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— Condamner MAAF ASSURANCES au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 06.07.2020 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM LA GIRONDE et à PREVOIR VIE.
— Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la mutuelle PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR demande au tribunal de :
Vu l’article 12 du code des assurances
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu les pièces produites
— juger que la société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR est recevable et bien fondée à exercer un recours subrogatoire au titre des sommes qu’elle a versées à Mme [E] [Y] soit la somme de 683,42 € au titre de l’assurance complémentaire COCOON ASSURANCE SANTE,
En conséquence,
— condamner la société MAAF ASSURANCES à rembourser à la société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR la somme de 683,42 € correspondant aux sommes versées au titre de l’assurance complémentaire COCOON ASSURANCE SANTE,
— condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à la société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la compagnie MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation
Vu les articles L 211-9 et suivants du Code des assurances
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I] du 30 août 2022,
Vu l’offre officielle d’indemnisation formulée par la MAAF le 21 février 2023,
Vu les pièces versées au débat,
— liquider le préjudice de Madame [Y] dans les proportions et limites indiquées dans les présentes conclusions :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 1.041,40 €
Frais divers : 3.725,36 €
Assistance par tierce personne temporaire : 1.230 €
Pertes de gains professionnels actuels : 4.466,84 € soit 401,42 € après imputation de la créance de la CPAM (IJ à hauteur de 4.065,42 €)
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : à titre principal, débouter, subsidiairement : 5.000 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2.470 €
Souffrances endurées (3/7) : 6.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (8%) : 16.000 €
Préjudice d’agrément : 1.000 €
Préjudice esthétique permanent : 800 €
— déclarer en tant que de besoin que la capitalisation se fera en application du barème BCRIV 2023.
— fixer la créance définitive de la CPAM de la Gironde à la somme de 8.837,31 euros.
— déclarer que la créance de la CPAM de la Gironde s’imputera poste par poste.
— déduire des sommes allouées à Madame [Y] en réparation de son préjudice la somme de 5.000 euros correspondant à l’ensemble des provisions versées par laMAAF.
— débouter Madame [Y] de sa demande tendant à voir assortir la totalité des indemnités allouées au double du taux d’intérêts légal, la MAAF ayant formulé une offre complète et suffisante le 21 février 2023.
— rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et subsidiairement déclarer que l’exécution provisoire devrait être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Madame [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— débouter Madame [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
formées à l’encontre de la MAAF.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Mme [E] [Y]
Le droit à indemnisation de Mme [E] [Y] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [E] [Y]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [I] que Mme [E] [Y], née le [Date naissance 1] 1996, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 6 novembre 2019 :
— des douleurs cervicales,
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale,
— un traumatisme du genou gauche
— des dermabrasions au niveau du front et des mains
— un traumatisme de la cheville droite.
L’expert a retenu :
— DFTT du 6 au 7 novembre 2019
— DFTP à 60% du 8 novembre au 9 décembre 2019
— DFTP à 30% du 10 décembre 2019 au 20 janvier 2020
— DFTP à 10% du 21 janvier 2020 au 31 octobre 2021
— consolidation le 31 octobre 2021
— souffrances endurées de 3/7 pour les blessures initiales ayant nécessité une immobilisation et la marche avec des cannes anglaises, le tableau clinique de déstabilisation psychologique invalidante ayant nécessité une prise en charge psychologique
— préjudice esthétique temporaire : une immobilisation du membre inférieur gauche, une marche avec 2 puis 1 canne anglaise du 8 novembre 2019 au 20 janvier 2020, une plaie du front et de petites plaies des mains d’évolution favorable jusqu’à la consolidation
— déficit fonctionnel permanent de 8% dont 5% psychologique pour une gêne douloureuse modérée ne nécessitant pas d’antalgique, au niveau de la cuisse gauche et de la cheville droite, avec léger déficit de flexion du genou gauche en fin de course et des manifestations anxieuses invalidantes lors de la conduite automobile avec des manoeuvres d’évitement
— préjudice d’agrément : la pratique de la moto n’est plus possible pour des raisons d’ordre psychologique ; indique ne plus prendre plaisir à pratiquer le vélo en ville, sans impossibilité
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7 pour une cicatrice à peine visible du front et quelques petits cicatrices très peu visibles des mains
— dépenses de santé actuelles : une attelle de genou pour un montant de 57,23 €, des séances de psychothérapie : 8 consultations à 60 € chacune, des consultations de suivi psychologique, des séances EMDR : 4 séances à 65 €,
— aide par tierce personne : 2h par jour pour l’aide pour la toilette, les repas, les courses le ménage du 8 novembre 2019 au 9 décembre 2019, aide partielle du 10 décembre 2019 au 20 janvier 2020 estimée à 3 heures par semaine
— arrêt des activités professionnelles du 6 novembre 2019 au 31 janvier 2020
— incidence professionnelle : dans l’hypothèse d’un changement d’emploi futur, les séquelles psychologiques imputables pourraient entraîner une limitation dans les choix professionnels : les lieux d’exercice doivent être accessibles à des moyens de transport alternatifs.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [E] [Y] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La CPAM de la Gironde a pris en charge des dépenses de santé pour un montant de 3.201,32€ et la mutuelle PREVOIR-VIE pour un montant de 683,42 €.
Mme [E] [Y] sollicite le remboursement des frais restés à charge suivants :
— séances psychologue : 600 €
— séances chez M. [V] : 260 €
— ostéopathe : 150 €
— franchises médicales : 79,50 €
— pharmacie : 11,90 €
La MAAF ASSURANCES accepte de prendre en charge ces dépenses à l’exception des frais d’ostéopathie qu’elle demande au tribunal de limiter à 90 €.
Mme [E] [Y] a produit les justificatifs de ces différents frais restant à charge, y compris des frais d’ostéopathie à hauteur de 150 €. La demande est donc bien fondée et il y sera fait droit.
DSA : 4.986,14 €
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [M] à hauteur de 3.712,50 euros. La MAAF ASSURANCES accepte de prendre en charge cette dépense.
Frais de déplacement
Il est sollicité le remboursement d’un déplacement en Uber pour se rendre au commissariat de police le 11 décembre 2019 soit la somme de 12,86 €. La MAAF ASSURANCES accepte de prendre en charge cette dépense.
Frais de téléphone cassé
Mme [E] [Y] sollicite le paiement d’une indemnité de 589,90 € au titre de frais de téléphone cassé dans l’accident. La MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande faute de justificatifs.
Mme [E] [Y] a produit pour justifier de sa demande une facture d’achat d’un téléphone en date du 5 juin 2019 pour un montant de 589,90 €. La facture est au nom de M. [D] [J] qui atteste que l’appareil a bien été réglé par sa belle-fille. Il convient de rappeler que Mme [E] [Y] a été renversée par une voiture alors qu’elle traversait un passage piéton. Il n’est produit aucun élément permettant d’établir que son téléphone a été dégradé dans l’accident, la plainte devant les services de police ne le mentionnant pas. Il n’est notamment produit aucune photographie du téléphone détérioré ni de facture d’achat d’un nouveau téléphone après l’accident. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Frais de voyage
Il est sollicité le remboursement de billets de train pour un montant de 73 €. Le voyage devait avoir lieu du 15 au 17 novembre 2019 et Mme [E] [Y] soutient que son billet n’a pu lui être remboursé. La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande, considérant que le non remboursement de ces billets n’est pas établi.
Il convient de rappeler que l’accident est survenu le 6 novembre 2019 et qu’après 2 jours d’hospitalisation, le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l’expert à 60% en raison de l’immobilisation du genou et de l’utilisation de cannes anglaises. Mme [E] [Y] établit en conséquence ne pas avoir pu effectuer un voyage en train pendant cette période. Il sera fait droit à la demande.
FD : 3.798,36 €
3 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu des besoins en aide par tierce personne de 2h/jour entre le 8 novembre 2019 et le 9 décembre 2019 puis de 3h/semaine entre le 10 décembre 2019 et le 20 janvier 2020.
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 30 € soit une indemnité de 2.460 €. La MAAF ASSURANCES propose un taux horaire de 15 €.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit 82 heures x 20 € : 1.640 €.
ATPT : 1.640 €.
4 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.306,57 € au titre de la perte de gains actuels entre le 7 novembre 2019 et le 17 février 2020. Mme [E] [Y] fait valoir qu’au moment de l’accident, elle venait d’être embauchée sur un poste de comptable au sein de la société BORIE-MANOUX et devait percevoir un salaire mensuel net de 1.580 €. Or, elle a été en arrêt de travail du 7 novembre 2019 au 31 janvier 2020 et l’employeur a mis fin à sa période d’essai le 24 janvier 2020. Elle n’a pu retrouver un travail que le 17 février 2020. Elle calcule sa perte de revenus sur la base d’un salaire mensuel actualisé à 1.794 €. Elle déduit les indemnités journalières perçues sur cette période hors CSG et CRDS.
La MAAF ASSURANCES calcule la perte de salaire à 401,42 €. Elle considère qu’elle ne doit être calculée que sur la période d’arrêt de travail strictement imputable à l’accident et s’oppose à l’actualisation des salaires.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable aux faits du 6 novembre 2019 au 31 janvier 2020. Mme [E] [Y] venait d’être embauchée par la SA BORIE-MANOUX, le contrat de travail produit mentionnant une embauche à compter du 4 novembre 2019. L’employeur a rompu la période d’essai par courrier du 24 janvier 2020 en raison de l’absence prolongée de sa salariée. Il ne peut par conséquent être contesté que la rupture du contrat de travail est directement imputable à l’accident. Si l’expert a limité l’arrêt de travail imputable à la date du 31 janvier 2020, Mme [E] [Y] établit n’avoir pu retrouver un travail que le 17 février 2020. La perte de gains doit en conséquence être calculée comme elle le demande jusqu’à cette date, un délai de 3 semaines pour retrouver du travail après un licenciement n’apparaissant pas excessif. La perte de gains sera en conséquent calculée entre le 7 novembre 2019 et le 16 février 2020 soit 102 jours.
Le montant du salaire mensuel que Mme [E] [Y] aurait dû percevoir sur cette période, soit 1.580 €, n’est pas discuté. Il n’y a pas lieu d’actualiser le salaire pour calculer la perte de gains, mais seulement l’indemnité revenant à la demanderesse.
La perte de gains s’établit en conséquence à 1.580 € x 12 / 365 x 102 jours : 5.298,41 €.
Sur cette période, Mme [E] [Y] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 4.065,42 €, dont elle est bien fondée à déduire la CSG et la CRDS soit 4.065,42 € x 6,7% : 272,38 €. Sa perte de gains s’établit en conséquence à 5.298,41 € – 3.793,04 € : 1.505,37 €.
Mme [E] [Y] est fondée à solliciter l’actualisation de l’indemnité pour tenir compte de la dépréciation monétaire, soit 1.730,53 € (convertisseur INSEE 2019/2023).
Ce poste de préjudice sera donc fixé à 1.730,53 € + 4.065,42 € : 5.795,95 €.
PGPA : 5.795,95 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est sollicité au titre de l’incidence professionnelle le paiement d’une indemnité de 50.000 €. Mme [E] [Y] fait valoir qu’elle est limitée dans ses choix professionnels en raison de ses séquelles puisque les lieux d’exercice de sa profession doivent être accessibles à des moyens de transport en commun. Elle considère dès lors qu’elle subit une dévalorisation importante sur le marché du travail.
La MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande, considérant qu’il n’est pas démontré l’existence d’une incidence professionnelle. À titre subsidiaire, elle propose le paiement d’une indemnité de 5.000 €.
Dans son rapport, l’expert a considéré que dans l’hypothèse d’un changement d’emploi futur, les séquelles psychologiques imputables pourraient entraîner une limitation dans les choix professionnels puisque les lieux d’exercice doivent être accessibles à des moyens de transport alternatifs, étant rappelé que le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5% pour les séquelles psychologiques constituées par des manifestations anxieuses invalidantes lors de la conduite automobile avec des manoeuvres d’évitement. Mme [E] [Y] se trouve donc de fait limitée dans ses choix professionnels puisqu’elles doit trouver un travail accessible par des transports en commun, qu’elle habite en ville ou hors agglomération. Il est donc justifié d’une incidence professionnelle qui sera indemnisée à hauteur de 20.000 €, Mme [E] [Y] étant âgée de 25 ans à la date de consolidation.
Le capital rente accident du travail versé par la CPAM de la Gironde à hauteur de 1.570,57 € s’imputera sur ce poste de préjudice.
IP : 20.000 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— DFTT du 6 au 7 novembre 2019
— DFTP à 60% du 8 novembre au 9 décembre 2019
— DFTP à 30% du 10 décembre 2019 au 20 janvier 2020
— DFTP à 10% du 21 janvier 2020 au 31 octobre 2021
Mme [E] [Y] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3.461,50 € sur la base d’une somme de 35 € par jour que la MAAF ASSURANCES demande au tribunal de limiter à 25 €.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTT : 2 jours x 27 € : 54 €
— DFTP à 60% : 32 jours x 27 € x 60% : 518,40 €
— DFTP à 30% : 42 jours x 27 € x 30% : 340,20 €
— DFTP à 10% : 651 jours x 27 € x 10% : 1.757,70 €
DFT : 2.670,30 €
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert a retenu des souffrances endurées de 3/7 pour les blessures initiales ayant nécessité une immobilisation et la marche avec des cannes anglaises, le tableau clinique de déstabilisation psychologique invalidante ayant nécessité une prise en charge psychologique. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 10.000 € que la MAAF ASSURANCES propose de limiter à 6.000 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué une indemnité de 8.000 €.
SE : 8.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire au titre d’une immobilisation du membre inférieur gauche, d’une marche avec 2 puis 1 canne anglaise du 8 novembre 2019 au 20 janvier 2020, d’une plaie du front et de petites plaies des mains d’évolution favorable jusqu’à la consolidation, le préjudice esthétique permanent étant évalué à 0,5/7.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.000 € que la MAAF ASSURANCES demande au tribunal de réduire à 500 €.
Ce préjudice esthétique n’a été subi que pendant 2 mois et demi, seul subsistant pas la suite un préjudice esthétique de 0,5/7 au titre de cicatrices peu visibles du front et des mains. Il y a lieu dès lors d’allouer une indemnité de 800 €.
PET : 800 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 8% dont 5% psychologique pour une gêne douloureuse modérée ne nécessitant pas d’antalgique, au niveau de la cuisse gauche et de la cheville droite, avec léger déficit de flexion du genou gauche en fin de course et des manifestations anxieuses invalidantes lors de la conduite automobile avec des manoeuvres d’évitement.
Mme [E] [Y] sollicite le paiement d’une indemnité de 60.311,39 € calculée sur la base d’une indemnité journalière de 2 € qu’elle capitalise, considérant que l’expert n’a pas tenu compte de toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent. La MAAF ASSURANCES demande au tribunal d’indemniser ce préjudice sur la base d’un point d’une valeur de 2.000 € soit une indemnité de 16.000 €.
Mme [E] [Y] était âgée de 25 ans à la date de consolidation. Elle sera indemnisée sur la base d’un point d’une valeur de 2.255 € soit 18.040 €. Il n’y a en effet pas lieu d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d’une indemnité journalière, mais de considérer que l’expert a pris en compte l’intégralité des composantes de ce préjudice et que la valeur d’un point fixée sur la base de l’âge de la victime et de son taux d’incapacité est de nature à l’indemniser intégralement sans perte ni profit.
DFP : 18.040 €.
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 pour une cicatrice à peine visible du front et quelques petits cicatrices très peu visibles des mains. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.000 € qui apparaît excessive. Il sera alloué une somme de 1.000 euros.
PEP : 1.000 €.
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Mme [E] [Y] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir qu’elle ne peut plus pratiquer la moto et le vélo, et qu’elle ressent des douleurs à la cheville et au genou qui limitent la pratique de la randonnée. La MAAF ASSURANCES propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1.000 €.
Dans son rapport, l’expert a retenu que la pratique de la moto n’était plus possible pour des raisons d’ordre psychologique et que Mme [E] [Y] indiquait ne plus prendre plaisir à pratiquer le vélo en ville, sans impossibilité. Il est produit différentes attestations de proches permettant d’établir que Mme [E] [Y] ne conduit plus depuis l’accident. Elle ne pratique plus la moto. Au regard de son âge à la date de consolidation, il y a lieu de lui allouer comme demandé une indemnité de 10.000 €.
PA : 10.000 €
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 4.986,14 €
— frais divers FD: 3.798,36 €
— ATPT : 1.640 €
— perte de gains actuels PGPA: 5.795,95 €
— incidence professionnelle IP: 20.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.670,30 €
— déficit fonctionnel permanent : 18.040 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 800 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.000 €
— préjudice d’agrément: 10.000 €
TOTAL: 76.730,75 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
rente AT : incidence professionnelle
Le détail de cette créance est le suivant :
— prestations en nature: CPAM : 3.201,32 € et PREVOIR VIE : 683,42 €
— prestations en espèces: 4.065,42 €
— rente accident du travail : 1.570,57 €
Total : 9.520,73 €.
Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles, les prestations en espèces absorbent en partie le poste Perte de Gains Professionnels Actuels et la rente accident du travail absorbe en partie le poste Incidence professionnelle.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [E] [Y] s’élève à la somme de 67.210,02 €. Il a été versé des provisions pour un montant de 5.000 €. La MAAF ASSURANCES sera en définitive condamnée au paiement de la somme de 62.210,02 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de la mutuelle PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
La mutuelle PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR a pris en charge des dépenses de santé à hauteur de 683,42 € pour le compte de son adhérente Mme [E] [Y]. Elle est bien fondée, sur le fondement des dispositions des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, à exercer un recours subrogatoire pour obtenir la condamnation de la MAAF ASSURANCES, assureur du tiers responsable, le remboursement des prestations ainsi versées. Il sera fait droit à sa demande.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
Mme [E] [Y] sollicite le doublement de l’intérêt légal sur le montant total de l’indemnité allouée par le tribunal à compter du 6 juillet 2020 et jusqu’au jour du jugement devenu définif, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil. Elle fait valoir que la MAAF ASSURANCES n’a présenté aucune offre dans le délai de 8 mois à compter de l’accident. Elle considère en outre que la première offre définitive du 21 février 2023 est incomplète et manifestement insuffisante. Elle doit donc être assimilée à une absence d’offre.
La MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande, considérant qu’elle n’a pu avoir connaissance de la date de consolidation de Mme [E] [Y] qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise soit le 30 août 2022. Elle considère que son offre indemnitaire du 21 février 2023 est complète et suffisante et soutient qu’elle a satisfait à ses obligations.
L’accident est survenu le 6 novembre 2019 et la SA MAAF ASSURANCES disposait en conséquence d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 6 juillet 2020 pour présenter une offre d’indemnisation même provisionnelle. Force est de constater que la MAAF ASSURANCES ne justifie pas avoir formalisé une telle offre dans ce délai. Elle n’a donc pas respecté ses obligations. Le rapport d’expertise établissant la date de consolidation de la victime a été déposé par le docteur [I] le 30 août 2022. L’assureur disposait alors d’un délai de 5 mois pour présenter une offre définitive, soit jusqu’au 30 janvier 2023. L’offre a été présentée hors délai le 21 février 2023. L’offre est en outre incomplète puisqu’elle ne porte pas sur l’ensemble des préjudices indemnisables, aucune offre n’étant faite sur le poste de préjudice “incidence professionnelle”. Il y a lieu par contre de constater que l’offre du 8 janvier 2024 porte sur tous les postes de préjudice indemnisables. Elle est nettement supérieure à l’offre précédente et doit être considérée comme satisfaisant aux dispositions susvisées.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 6 juillet 2020 et le 8 janvier 2024 sur l’intégralité de l’offre formalisée par la MAAF ASSURANCES avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la compagnie MAAF ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [Y] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera de même alloué à la mutuelle PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Selon l’article 514-1 du même code, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”. L’article 514-5 prévoit que l’exécution provisoire de droit peut être subordonnée à la constitution d’une garantie. La MAAF ASSURANCES, qui forme une telle demande, ne fait état d’aucun motif permettant d’écarter l’exécution provisoire ou de la subordonner à la constitution d’une garantie. La demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [E] [Y] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Mme [E] [Y], suite à l’accident dont elle a été victime le 6 novembre 2019, à la somme totale de 76.730,75 €, selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 4.986,14 €
— frais divers FD: 3.798,36 €
— ATPT : 1.640 €
— perte de gains actuels PGPA: 5.795,95 €
— incidence professionnelle IP: 20.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.670,30 €
— déficit fonctionnel permanent : 18.040 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 800 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.000 €
— préjudice d’agrément: 10.000 € ;
Condamne la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Mme [E] [Y] la somme de 62.210,02 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 5.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le doublement de l’intérêt légal sur la totalité de l’offre présentée par la MAAF ASSURANCES par courrier du 8 janvier 2024, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, entre le 6 juillet 2020 et le 8 janvier 2024 avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à la mutuelle PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR la somme de 683,42 € en remboursement des prestations prises en charge pour le compte de Mme [E] [Y] ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Condamne la compagnie MAAF ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme [E] [Y] une indemnité de 2.500 €
— à la mutuelle PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR une indemnité de 500 € ;
Condamne la compagnie MAAF ASSURANCES aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ou à la subordonner à la constitution d’une garantie.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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