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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2024, n° 23/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01057 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2VF
Jugement du 09 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01057 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2VF
N° de MINUTE : 24/00051
DEMANDEUR
Madame [P] [K]
née le 14 Août 1975 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Novembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Daniel BERNFELD
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01057 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2VF
Jugement du 09 JANVIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [K], juriste au sein de la société [6], a été victime d’un accident de trajet le 22 janvier 2015 (chute entre le quai et le RER A à la station Auber), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint Denis du 10 février 2015.
Les nouvelles lésions décrites sur le certificat de prolongation du 1er septembre 2015 – polyalgies persistantes post traumatiques du rachis cervico-dorsolombaire et du bassin, état post commotionnel, état anxiodépressif, suivi psy – ont été reconnues imputables à l’accident par le médecin conseil de la caisse (notification de prise en charge du 6 octobre 2015).
Les nouvelles lésions décrites sur le certificat de prolongation du 11 mars 2016 – douleurs du membre supérieur droit, névralgie cervico-brachiale droite – ont fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’accident (notification du 7 juillet 2016).
L’assurée a été consolidée le 2 juin 2022 par décision du médecin conseil.
Par décision du 1er juillet 2022, la CPAM l’a informée que l’examen des éléments médico-administratifs de son dossier et l’avis du service médical permettaient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 12 % pour “séquelles d’un polytraumatisme consistant en un syndrome anxiodépressif résiduel, compte tenu d’un état antérieur à l’accident. Absence de séquelle indemnisable de traumatismes du rachis cervical, du rachis dorso-lombaire et des deux cuisses”.
Mme [P] [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA)
Par requête reçue le 7 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [P] [K] a saisi cette juridiction aux fins de contester l’évaluation de son taux. Le recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1057.
Par décision du 30 janvier 2023, notifiée par lettre du 13 juin 2023, la CMRA a porté le taux à 18 % tenant compte des séquelles psychiatriques et douloureuses chroniques.
Mme [K] a transmis une nouvelle requête reçue le 22/08/2023 pour contester la décision de la CMRA, requête enregistrée sous le numéro RG 23/1537.
A défaut de conciliation, la première affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [P] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des procédures,
— ordonner une expertise confiée à un expert psychiatre aux fins d’évaluer ses séquelles,
— condamner la CPAM à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a présenté dans les suites de sa chute un syndrome polyalgique ayant justifié de multiples explorations médicales, que son état de santé s’est dégradé notamment sur le plan psychique, son état de stress post-traumatique s’étant chronicisé en un syndrome dépressif. Elle indique qu’elle a été prise en charge par un centre anti-douleurs et un psychiatre. Elle soutient que le taux retenu par la CMRA n’a pas été correctement évalué, qu’il ne reflète pas l’ampleur des séquelles psychiques et est incomplet pour les séquelles somatiques.
Par lettre reçue le 30 novembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures dans lesquelles elle demande :
— la jonction des procédures,
— la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable,
— le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la décision de la CMRA, composée de trois médecins, est justifiée et a pris en compte l’ensemble des éléments.
Elle a communiqué ses pièces par lettre reçue le 28 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM a sollicité une dispense de comparution.
Il y a lieu de faire droit à la demande et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, Mme [K] a saisi le tribunal sur rejet implicite de la CMRA puis après avoir reçu la décision de la commission. Toutefois, les deux affaires n’ayant pas été appelées à la même audience, il n’est pas possible de les joindre.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’accident du 22 janvier 2015 a provoqué des hématomes des cuisses, des cercivalgies, des céphalées, des polyalgies persistantes post-traumatiques du rachis cervico-dorsolombaire et du bassin, un état post commotionnel et un état anxio dépressif.
Le taux d’IPP a été fixé à 12 % pour “séquelles d’un polytraumatisme consistant en un syndrome anxiodépressif résiduel, compte tenu d’un état antérieur à l’accident. Absence de séquelle indemnisable de traumatismes du rachis cervical, du rachis dorso-lombaire et des deux cuisses”.
La CMRA a porté ce taux à 18 % en tenant compte des séquelles psychiatriques et douloureuses chroniques.
Dans le rapport d’évaluation du 21 novembre 2022, le médecin conseil notait un état antérieur interférant au plan neuropsychiatrique et du rachis lombaire. Dans la discussion médico-légale, il indique qu’il existe un état indépendant du rachis dorso-lombaire.
Le rapport de la CMRA n’est pas produit, alors même que la décision notifiée à Mme [K] précisait bien la possibilité de solliciter ce rapport.
Contestant le taux révisé par la commission, Mme [P] [K] fait valoir qu’une névrose post traumatique justifie à elle seule un taux d’incapacité minimal de 20 % lequel doit être majoré d’un coefficient professionnel. Elle produit de nombreuses pièces médicales relatives à son suivi en consultation de la douleur à la [10] ainsi qu’en psychiatrie au sein du même groupe hospitalier.
Le rapport d’évaluation ne précise pas sur quel barème il se fonde et en l’absence du rapport de la CMRA, il n’est pas non plus possible de savoir comment celle-ci a fixé le taux.
Au regard des éléments produits, Mme [K] justifie de la nécessité de désigner un expert pour donner un avis sur le taux d’incapacité en rapport avec les séquelles de l’accident du 22 janvier 2015. Le tribunal désigne un médecin généraliste avec faculté pour ce dernier de solliciter l’avis d’un sapiteur neuro-psychiatre s’il l’estime nécessaire au regard des séquelles imputables à l’accident.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés ainsi que la demande au titre de l’article 700.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01057 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2VF
Jugement du 09 JANVIER 2024
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction ;
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [G] [T] ,
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
1 Examiner Mme [P] [K] ;
2 Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission,
3 Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4 Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [P] [K] a souffert en lien avec son accident de trajet du 22 janvier 2015,
5 Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre
6 Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 18 % retenu par la CMRA, présenté par Mme [K] au 2 juin 2022
7 En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 22 janvier 2015 et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,
8 Dire si les conséquences de l’accident du travail ont ou ont eu une influence sur la carrière professionnelle de la victime justifiant une majoration du taux,
9 Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces que l’expert jugera utile de leur demander ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne pour remplir sa mission ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision le désignant et au plus tard le 15 mai 2024 ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 13 juin 2024 à 14h00 salle d’audience G au:
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny,
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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