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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 4 sept. 2025, n° 25/05852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 04/09/2025
à : – Me A.-Ch. PASSELAC
— M. [O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/09/2025
à : – M. [O] [T]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/05852 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEKB
N° de MINUTE :
8/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Charlotte PASSELAC, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1903, substituée par Me Lucie VALLADE, Avocate au Barreau de PARIS
Madame [J] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1903, substituée par Me Lucie VALLADE, Avocate au Barreau de PARIS
La Société Anonyme PAUL ROLLAND, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1903, substituée par Me Lucie VALLADE, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05852 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEKB
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] sont propriétaires des lots 45 et 46 correspondant à un seul et un même appartement situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6], ainsi que du lot n° 15 correspondant à une cave dans le même immeuble.
L’appartement a été donné à bail d’habitation à M. [B] [T] à compter du 1er juillet 1980.
Par acte distinct, il a été consenti à M. [B] [T] un autre bail d’habitation portant cette fois sur le lot n° 43 correspondant à un deuxième appartement situé au même étage de l’immeuble, propriété de Mme [K] [U] épouse [Y].
M. [B] [T] est décédé le 13 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, M. [Z] [Y], Mme [J] [G] épouse [Y] et la société Paul ROLLAND, gestionnaire de l’immeuble, ont fait assigner M. [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin qu’il :
— constate que M. [V] [T] est occupant sans droit ni titre des lots n° 45 et 46 et de la cave,
. ordonne son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire,
— assortisse l’obligation de quitter les lieux sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— statue sur le sort des meubles,
— condamne M. [V] [T] à lui verser les sommes suivantes :
. une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 229,39 euros par mois, outre les charges mensuelles de 25,00 euros à compter du 14 décembre 2024,
. la somme provisionnelle de 508,78 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupations échues,
. 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. les dépens de la procédure.
Ils indiquent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit au décès de M. [B] [T] et que M. [V] [T], son fils,
occupe les lieux sans droit ni titre depuis lors justifiant que son expulsion soit ordonnée.
Lors de l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Z] [Y], Mme [J] [G] épouse [Y] et la société PAUL ROLLAND, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
M. [V] [T], assigné à comparaître en étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
Dans le cours du délibéré, il a été transmis par les requérants un plan de situation des différents lots.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, M. [Z] [Y], Mme [J] [G] épouse [Y] soutiennent que M. [V] [T] occupe le bien qu’ils ont donné à bail à M. [B] [T], décédé le 13 décembre 2024, et que faute de pouvoir bénéficier du transfert du bail ou d’un quelconque droit au maintien dans les lieux, il en est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Cependant, les requérants n’établissent pas, avec l’évidence requise en référé, que M. [V] [T] occupe effectivement les lots litigieux et partant, ne démontrent pas le trouble manifestement illicite qui en découle, ni même l’urgence qu’ils pourraient avoir à récupérer leur bien.
En effet, ils se contentent de verser aux débats une mise en demeure d’avocat datée du 16 avril 2025, dont il n’est pas justifié qu’elle a été envoyée par lettre recommandée, de sorte que la preuve qu’elle a bien été réceptionnée à cette adresse fait défaut. Le courriel du même jour ne permet pas plus de démontrer que l’intéressé demeure dans les lieux s’agissant d’un envoi dématérialisé. Enfin, le procès-verbal de signification de l’assignation mentionne que le nom est apposé sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, sans plus de précision, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit bien du nom du défendeur et non de celui de son père défunt, tous deux portant le même patronyme.
Au surplus, il sera relevé que Mme [K] [U] épouse [Y] a, également assigné, M. [V] [T] aux fins d’expulsion de l’appartement correspondant au lot n° 43 et que le fait d’occuper en même temps, à des fins d’habitation, deux logements distincts et non contigus apparaît contestable et nécessite d’être tout particulièrement démontré.
Par conséquent, non-lieu à référé sera prononcé sur l’ensemble des demandes formées par M. [Z] [Y], Mme [J] [G] épouse [Y] et la société PAUL ROLLAND, en ce compris la demande de provision au paiement de laquelle M. [V] [T] ne saurait être tenu redevable, faute pour les requérants de démontrer qu’il demeure dans les lieux litigieux.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [Y], Mme [J] [G] épouse [Y] et la société PAUL ROLLAND, parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du même code.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par M. [Z] [Y], Mme [J] [G] épouse [Y] et la société PAUL ROLLAND,
CONDAMNONS M. [Z] [Y], Mme [J] [G] épouse [Y] et la société PAUL ROLLAND aux dépens,
DÉBOUTONS M. [Z] [Y], Mme [J] [G] épouse [Y] et la société PAUL ROLLAND de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05852 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEKB
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