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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00607 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I43T
AFFAIRE : [Y] [W] C/ [S] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le 03 Novembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 25 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Octobre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2023, Monsieur [Y] [W] a consenti à Madame [S] [U] un bail portant sur un garage situé [Adresse 3], emplacement n°72 pour une durée indéterminée à compter du 28 septembre 2023, et pour un loyer mensuel de 65 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur [Y] [W] a assigné Madame [S] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail susvisé.
L’affaire est retenue à l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle Monsieur [Y] [W] sollicite de voir :
— Constater que le bail susnommé liant les parties est résilié de plein droit suite au commandement de payer resté infructueux ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [S] [U] et de tous occupants de son chef des locaux objet du bail résilié et si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner Madame [S] [U] à régler à Monsieur [Y] [W] la somme de 1 025 € à titre provisionnel correspondant aux loyers impayés à juillet 2025 outre intérêts à compter de la mise en demeure, ainsi que 102,50 € correspondant à la clause pénale prévue au bail ainsi que les sommes dues au titre des loyers et indemnités d’occupation entre la date d’assignation et la date d’audience à venir ;
— Condamner Madame [S] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux;
— Condamner Madame [S] [U] à régler à Monsieur [Y] [W] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Monsieur [Y] [W] expose que le locataire n’a pas payé ses loyers dès le mois d’octobre 2023, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Madame [S] [U], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice :
— Deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiements aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat.
— Un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Si dans ces cas, le PRENEUR refusait de quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé, rendue à titre d’exécution d’acte. En ce cas, le dépôt de garantie resterait acquis au BAILLEUR à titre d’indemnité, à forfait, sans préjudice de tous dommages et intérêts ".
Un commandement de payer a été signifié à Madame [S] [U] le 12 mars 2025 pour la somme principale de 635 €.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 avril 2025.
Madame [S] [U] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 25 septembre 2025, terme de juillet 2025 inclus, s’élèvent à 1 025 €.
Il convient donc de condamner Madame [S] [U] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme provisionnelle de 1 025 €, arrêtée au 25 septembre 2025, terme de juillet 2025 inclus.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 100 € à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [Y] [W] à Madame [S] [U] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 13 avril 2025 ;
DIT que Madame [S] [U] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à monsieur [Y] [W], les sommes provisionnelles suivantes :
— 1 025 €, arrêtée au 25 septembre 2025, terme de juillet 2025 inclus ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 100 € à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 16 Octobre 2025
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