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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 17 févr. 2025, n° 24/06524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/06524 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL64
N° de MINUTE : 25/00134
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par Maître [V] [H], désigné en qualité d’administrateur provisioire par décision de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny rendue le 19 décembre 2024.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [J] est propriétaire du lot 7 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 22 724,54 euros au titre des appels impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 19 971,81 euros, et à compter de l’assignation sur le surplus
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Monsieur [U] [J] aux dépens, incluant le cas échéant le coût du commandement de payer, les frais d’inscription d’hypothèque légale et les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
Monsieur [U] [J], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes des années 2019 à 2023
— un décompte des impayés arrêté au 8 décembre 2023 à la somme de 22 701,04 euros
— des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 6,26 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
Doivent également être déduites du décompte les sommes suivantes, qui ne sont pas justifiées par les pièces produites :
— la somme de 70 euros appelée le 21 avril 2017 sous l’intitulé « mise en demeure Me BEAUJARD »
— la somme de 240 euros appelée le 11 avril 2018 sous l’intitulé « constitution dossier chez Me SCHAPIRA-SOUFFIR »
— la somme de 168 euros appelée le 18 mai 2018 sous l’intitulé « mise en demeure Me SCHAPIRA-SOUFFIR »
— la somme de 36 euros appelée le 26 mai 2021 sous l’intitulé « MED du 26/05/2021 »
Soit la somme totale de 514 euros
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 180,78 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 8 décembre 2023.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 19 971,81 euros et à compter du 13 février 2024 sur le surplus.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 6,26 euros au titre d’une mise en demeure envoyée le 8 mars 2023.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par la production de l’accusé de réception de l’envoi d’une lettre de mise en demeure le 8 mars 2023, pour laquelle il lui sera attribué la somme de 6,26 euros.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [U] [J] est redevable de la somme de 6,26 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [U] [J], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance, incluant les frais d’exécution forcée, n’incluant pas les frais de commandement de payer et d’inscription d’hypothèque légale, non nécessaires à l’introduction de la procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne Monsieur [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) les sommes de :
-22 180,78 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 8 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 19 971,81 euros et à compter du 13 février 2024 sur le surplus
-6,26 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’exécution forcée, n’incluant pas les frais de commandement de payer et d’inscription d’hypothèque légale,
— Condamne Monsieur [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 17 février 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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