Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 17 février 2025, n° 24/06524
TJ Bobigny 17 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rendait la créance certaine, liquide et exigible, et que Monsieur [U] [J] ne pouvait refuser de payer les sommes réclamées.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement de créance

    La cour a estimé que les frais de mise en demeure étaient justifiés et nécessaires au recouvrement de la créance.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a rejeté cette demande, faute de preuve de la mauvaise foi de Monsieur [U] [J].

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 17 févr. 2025, n° 24/06524
Numéro(s) : 24/06524
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 22 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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