Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 18/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 18/01457 – N° Portalis DB22-W-B7C-OSO6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [C] [O]
— CPAM DES YVELINES
— Me Philippe RAOULT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 18/01457 – N° Portalis DB22-W-B7C-OSO6
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, substitué par Maître Léa MATOUG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [W], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 18/01457 – N° Portalis DB22-W-B7C-OSO6
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 09 février 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné la mise en œuvre par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) d’une expertise médicale prévue par l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l’expert de déterminer si l’affection à l’origine des arrêts de travail de M. [C] [O] à compter du 17 avril 2016 est en lien avec celle pour laquelle il perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er février 2010,
— réservé tout autre demande ainsi que les dépens.
Le Dr [E] [R] a adressé ses conclusions au greffe du tribunal le 20 décembre 2024.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O], représenté par son conseil à l’audience, reprennant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de prononcer la nullité du rapport d’expertise technique du Dr [R] ; d’infirmer la décision de la caisse en date du 04 avril 2017 et sa décision de rejet du 19 juillet 2018 ; de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières auxquelles il a droit depuis le mois d’avril 2017 et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, au visa des articles 16, 114 et 175 du code de procédure civile ainsi que l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale, que le Dr [R] n’a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’il a rendu ses conclusions sans avoir convoqué les parties, sans avoir sollicité auprès de lui ses pièces médicales ni avoir sollicité son médecin traitant. Il ajoute que le rapport d’expertise technique ne lui a également pas été communiqué par le médecin.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprennant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal d’entériner les conclusions du Dr [R] et, en conséquence, dire bien fondée sa décision de suspendre le paiement des indemnités journalières de l’assuré à compter du 17 juillet 2016.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, que le Dr [R] a rempli sa mission en date du 20 décembre 2024 et a conclu que « l’affection à l’origine des arrêts de travail de M. [O] à compter du 17 avril 2016 est en lien avec celle pour laquelle il perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er février 2010 ».
MOTIFS
1. Sur la demande d’annulation de l’expertise technique
Aux termes de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L.143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L’article R.141-4 du même code prévoit notamment que le médecin expert informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l’examen. Dans le cas où l’expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise.
Le médecin expert procède à l’examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l’expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l’un des exemplaires à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, l’autre au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l’assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
La convocation à l’expertise technique du médecin traitant et du médecin conseil de la caisse constitue une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense ; l’omission de cette formalité ne peut qu’entrainer l’annulation de l’expertise technique et la mise en œuvre d’une nouvelle dans les mêmes formes (Cass ; soc., 12 juillet 1988, n°86-14.759).
En l’espèce, le litige porte sur le lien entre la pathologie pour laquelle M. [O] est en invalidité et ses arrêts de travail prescrits depuis le 17 avril 2016 par son médecin traitant.
Une expertise médicale technique a été réalisée le 20 décembre 2024 par le Dr [R].
Il convient toutefois de relever que le Dr [R] n’a pas réalisé d’examen clinique de la victime (cf. page 1 de son rapport « certifie avoir examiné sur dossier comme le permet la procédure le 20/12/2024, à mon cabinet à Paris 75012, le cas de M. [O] [C] ») et qu’il a procédé à une discussion sur la base des seuls éléments soumis à son analyse par la caisse, à savoir le compte rendu du médecin conseil du 10 décembre 2024, le jugement du tribunal du 09 décembre 2021 et le compte rendu du Dr [J] (médecin conseil de la caisse lors de la révision d’invalidité) du 12 juin 2015. S’agissant de l’avis du médecin traitant, il est seulement indiqué « pas d’avis ».
A cet égard, il convient de rappeler que la possibilité pour le médecin expert désigné de statuer « sur pièces » n’a été ouverte que pour les recours préalables et les recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, ce qui n’est pas le cas du présent recours juridictionnel introduit le 03 octobre 2018.
Il convient également de relever que la caisse est dans l’impossibilité de démontrer que l’avis du médecin traitant de la victime a bien été sollicité ni que celui-ci a été convoqué à une réunion d’expertise et aucune mention n’est portée sur le rapport d’expertise du Dr [R] tendant à justifier que cette formalité a été respectée.
Or, l’omission de ces formalités substantielles destinées à garantir les droits de la défense entraîne l’annulation de l’expertise médicale technique et la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’expertise dans les mêmes formes.
Dès lors, il y a lieu d’annuler l’expertise médicale technique réalisée le 20 décembre 2024 par le Dr [R], d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale comme précisé au dispositif du présent jugement et de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
2. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une nouvelle expertise médicale technique, les dépens sont réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’organisation d’une nouvelle expertise médicale technique, il doit être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’expertise médicale technique réalisée le 20 décembre 2024 par le Dr [E] [R],
ORDONNE la mise en œuvre par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines d’une nouvelle expertise médicale prévue par l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l’expert de déterminer si l’affection à l’origine des arrêts de travail de M. [C] [O] à compter du 17 avril 2016 est en lien avec celle pour laquelle il perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er février 2010,
RAPPELLE le médecin expert devra notamment informer M. [C] [O], des lieu, date et heure de l’examen et que dans le cas où l’expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci devra également aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale dans la rédaction en vigueur du 01 avril 2010 au 08 juillet 2019,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 Février 2026 à 14 h 00,
DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :
Palais de Justice
Salle d’Audience Civile n° J
1er étage
[Adresse 2]
[Localité 3]
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Contrainte ·
- Juge ·
- Régularité ·
- Partie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Marin ·
- Rôle ·
- Référé ·
- Marc ·
- Administrateur judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Assesseur ·
- Défaut de motivation ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Délai
- Nationalité française ·
- Adoption plénière ·
- Pharmacie ·
- Sexe ·
- Artisan ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution forcée ·
- Dommage
- Province ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Demande de remboursement ·
- Réclamation ·
- Facture ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Prestataire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Mise en demeure ·
- Trop perçu ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.