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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 5 janv. 2026, n° 25/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02759 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYNK
Société [4] / [D] [X]
MINUTE:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Valérie BIERNACKI de la selarl DRAGON § BIERNACKI § PIRET avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE
Mme [D] [X], demeurant [Adresse 1],comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 19 Septembre 2025
— Date de l’acte de saisine : 19 Septembre 2025
— Débats à l’audience publique du : 14 Novembre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [X] était bénéficiaire à compter de 07/2024 d’allocations de retour à l’emploi versées par [3].
[3] a cependant été amené à constater que Madame [D] [X] avait exercé une activité professionnelle par différents petits contrats sur la période allant de Juillet à Septembre 2024.
Le versement des indemnités a de ce fait été décalé au 02/10/2024.
Madame [D] [X] a effectué des déclarations concernant les mois d’Octobre 2024 jusqu’à Février 02/2025 sans déclarer d’activité.
Or Madame [D] [X] avait exercé une nouvelle activité salariée à compter du 20/09/2024.
Il a alors été notifié à la défenderesse l’existence d’un trop perçu et celle-ci en réponse, a conclu avec [3] un accord de remboursement échelonné de la dette.
Les versements des échéances ayant toutefois été interrompues, Madame [D] [X] a été mise en demeure de rembourser les sommes dues, et une contrainte a été émise à son encontre le 18/08/2025 pour un montant global de 2486,83 euros.
Cette contrainte ayant été signifiée le 22/08/2025, Madame [D] [X] a régularisé une opposition à l’encontre de ce titre.
A l’audience du 14/11/2025 [3] est représentée par son conseil, Madame [D] [X] étant comparante.
[3] sollicite aux visas des articles L5411-2, R5411-6 et R5411-7 du Code du Travail, ainsi que du Décret 2019-797 du 26/07/2019 et de l’article 1302-1 du Code civil, que le Tribunal :
Juge que le Tribunal Judiciaire est incompétent pour statuer sur la régularité de la sanction.
Et sur le bien-fondé de la contrainte, juge mal fondée l’opposition régularisée par Madame [D] [X].
Condamne Madame [D] [X] au paiement de :
-2170,32 euros au titre des prestations indues pour la période d’activité salariée non déclarée du 02/10/2024 au 28/02/2025, déduction faite des règlements de 108 et 310,68 euros.
-5.83 euros au titre des frais de mise en demeure.
-600 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamne Madame [D] [X] aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition.L’article R5426-22 du Code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par déclaration au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification, que celle-ci doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
En l’espèce la contrainte a été signifiée le 22/08/2025 et Madame [D] [X] a formé son opposition par courrier du 29/08/2025 reçu au greffe le 03/09/2025, accompagné de la copie de la signification, de celle de la contrainte, et précisant les motivations justifiant de cette opposition.
Dès lors l’opposition à la contrainte du 18/08/2025 référencée [Numéro identifiant 5] 4438124Y d’un montant en principal de 2486.83 euros ayant été régularisée dans le délai légal de 15 jours prévu par les textes, elle sera en conséquence déclarée recevable.
Sur les sommes dues.a. Sur le principal.
Madame [D] [X] indiquait dans son opposition qu’un échéancier à hauteur de 108 mensuels avait été convenu avec le créancier, qu’elle avait assuré le règlement de la première échéance, mais pas les suivantes, compte tenu qu’elle ne percevait plus aucun revenu sur son compte bancaire.
Elle reconnaissait de ce fait l’existence et le quantum de la créance, mais contestait la procédure mise en œuvre par le créancier, à savoir l’obtention d’un titre exécutoire par l’émission d’une contrainte, à laquelle elle a formé opposition.
[3] justifie du décompte du trop versé à l’allocataire.
Madame [D] [X] ne conteste pas à la barre la somme réclamée.
Elle reconnaît que l’échéancier mis en place entre les parties n’a pas été respecté, étant précisé qu’il a été indiqué lors des débats que ses ressources se limitait actuellement au RSA.
Elle ne formule pas de fait de demande de délais de paiement à la barre, contestant seulement les voies d’exécution diligentées à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du Code civil, elle sera dès lors, condamnée au paiement de la somme de 2170,32 euros, représentant le solde restant dû sur le trop versé d’allocations pour la période allant de 09/2024 à 02/2025.
b. Sur les frais.
Madame [D] [X] sera condamnée également au paiement de la somme de 5.83 euros correspondant aux frais de mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts.[3] formule cette demande sans toutefois apporter dans son dispositif de précision sur le caractère annuel de cette demande, ni sur le point de départ de ces intérêts.
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’un cadre contractuel puisque la restitution de l’indu constitue une obligation quasi-délictuelle.
Enfin la capitalisation des intérêts entraîne un alourdissement considérable de la dette de la débitrice, qui ne disposant que de faibles ressources va se trouver dans la quasi impossibilité d’apurer cette dette.
Dès lors il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Compte tenu de la disparité de situation financière existant entre les parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [D] [X] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
Déclare recevable l’opposition formalisée par Madame [D] [X] à la contrainte du 18/08/2025 référencée [Numéro identifiant 5] 4438124Y d’un montant en principal de 2486.83 euros.
Mets à néant cette contrainte et y substitue la présente décision.
Condamne Madame [D] [X] à payer à [3] la somme de 2170,32 euros, représentant le solde restant dû sur le trop perçu versé relatif aux allocations de retour à l’emploi concernant la période allant de 09/2024 à 02/2025.
Condamne Madame [D] [X] à payer à [3] la somme de 5.83 euros correspondant aux frais de mise en demeure.
Déboute les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du CPC.
Condamne Madame [D] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de contrainte du 22/08/2025.
Le greffier Le magistrat
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