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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 26 mars 2026, n° 25/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02318 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRUR
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 26 MARS 2026
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame, [D], [S], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-72181-2025-2572 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
Monsieur, [J], [G], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 08 Janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Mars 2026
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Réputé contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Jennifer NEVEU – 78
EXPOSÉ DU LITIGE
Le, [Date mariage 1] 1996, Mme, [D], [S] et M., [J], [G] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune, [Localité 2], [Localité 3] (72) sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation datée du 9 mai 2018, le juge aux affaires familiales du Mans a, concernant les dispositions patrimoniales :
— accordé à M., [J], [G] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
— mis à la charge de M., [J], [G] le paiement de l’intégralité des échéances de l’emprunt immobilier commun (597,31 € par mois) et pour un tiers au titre du devoir de secours au bénéfice de son épouse, Mme, [D], [S] ;
— mis à la charge de Mme, [D], [S] le paiement de l’intégralité des échéances de l’emprunt souscrit pour l’installation d’une éolienne (137,24 €) à titre d’avance dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage ;
— accordé à M., [J], [G] la jouissance du véhicule de marque AUDI ;
— accordé à Mme, [D], [S] la jouissance du véhicule de marque FIAT.
Par jugement du 20 février 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des griefs à l’origine de celle-ci, et concernant les dispositions d’ordre patrimonial, a :
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
— fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux et s’agissant de leurs biens au 6 octobre 2017.
Par acte d’huissier délivré le 26 juin 2025 à personne, Mme, [D], [S] a assigné M., [J], [G] devant le dit juge aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
Dans ses uniques écritures contenues dans l’assignation, Mme, [D], [S] sollicite :
— d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties,
— la désignation pour y procéder de Maître, [C], notaire à, [Localité 4] (72), et à défaut tel notaire qu’il plaira à la juridiction, avec désignation d’un juge commis et mission habituelle ;
— de fixer à hauteur de 34.760 € l’indemnité d’occupation due par M., [G] jusqu’au mois d’avril 2024 et à parfaire jusqu’à la vente ;
— la condamnation de M., [G] à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour réticence dolosive,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— la condamnation de M., [G] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le bien immobilier commun sis, [Adresse 3] à, [Localité 5] (72) a été vendu le 14 mai 2024 au prix de 161.000 € par Me, [C], notaire à, [Localité 4] (72) et qu’après apurement du crédit immobilier y afférent, la somme de 60.350,91 € demeure sous séquestre chez Me, [C], car M., [G] ne lui répond pas concernant la libération des fonds, renvoyant à son conseil dont il ne lui communique pas les coordonnées, ni au notaire.
Elle fait également état de la prestation compensatoire fixée à 28.000 € par le juge du divorce.
M., [J], [G] régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée à la date du 6 novembre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 8 janvier 2026. À cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
N° RG 25/02318 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRUR
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon l’article 815 du code civil, «nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention».
L’article 840 du même code dispose que «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du Code Civil”.
En l’espèce, face à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, la demande de Mme, [D], [S] apparaît justifiée. Il y sera donc fait droit au dispositif de la présente décision.
II. Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M., [G] à l’indivision:
Selon l’article 815-9 du Code Civil, “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
En l’espèce, la date d’acquisition de cet immeuble par les parties n’est pas communiquée à la présente juridiction. Dès lors, bien que le notaire saisi dans un cadre amiable de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux qualifie cet actif de commun dans l’aperçu liquidatif produit (pièce n°5 de la demanderesse), il n’est pas établi avec certitude qu’il s’agisse d’un immeuble commun. Sera néanmoins retenu qu’a minima il s’agit d’un immeuble qui appartenait en indivision aux ex-époux.
Ressort du jugement de divorce que lors du prononcé de celui-ci le 20 février 2020, M., [J], [G] demeurait domicilié au sein de l’immeuble indivis sis, [Adresse 3] à, [Localité 5], immeuble dont la jouissance lui avait été octroyée à titre onéreux par l’ordonnance de non-conciliation.
Ressort de l’attestation de vente établie le 20 mai 2025 par Me, [C], notaire à, [Localité 4] (72) que lors de la vente du bien immobilier indivis, il y demeurait domicilié.
Force est d’en déduire qu’à compter de la séparation du couple et jusqu’à la vente du bien immobilier qui constituait l’ancien domicile conjugal, M., [J], [G] a bénéficie de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis et qu’à ce titre, il est redevable envers l’indivision dont relève ce bien, d’une indemnité d’occupation à compter de la date des effets du divorce entre les ex-époux, soit à compter du 6 octobre 2017 et jusqu’à la date de la vente, soit jusqu’au 14 mai 2024, soit pendant une période de 79 mois et demi (79,5).
Dans l’aperçu liquidatif établi par l’étude de Me, [C] dans le cadre de la tentative de partage amiable, le notaire a retenu une valeur locative du bien fixée à 550 euros par mois.
Après application d’un abattement de 20% en raison de l’occupation précaire du bien, l’indemnité d’occupation mensuelle doit être estimée à 440 € conformément à la proposition du notaire dans le projet d’état liquidatif.
L’indemnité d’occupation due par M., [G] à l’indivision dont relevait le bien immobilier indivis sis, [Adresse 3] à, [Localité 5] (72) avant sa vente, sera donc fixée à 34.980 € (79,5 x 440).
Il y a lieu d’intégrer cette somme à l’actif indivis à partager.
III. Sur la demande de désignation d’un notaire commis :
L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit : “ Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
N° RG 25/02318 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRUR
Ressort de l’attestation établie le 10 juin 2025 par Maître, [C], notaire à, [Localité 4] (72) que le reliquat du prix de vente demeure toujours en sa comptabilité en l’absence d’accord entre M., [G] et Mme, [S] concernant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux (pièce n°6 de la demanderesse). Dans la mesure où il a été retenu ci-avant qu’a minima, cet immeuble était un immeuble indivis, les fonds issus de sa vente sont des fonds indivis qu’il convient de partager. Le montant du reliquat du prix de vente de ce bien immobilier, ignoré de la présente juridiction, pourrait lui être aisément communiqué via la production d’un relevé du compte ouvert au nom de l’indivision au sein de l’étude de Me, [C].
À ce reliquat qui est un actif indivis, vient s’ajouter le montant de l’indemnité d’occupation due par M., [G], soit la somme de 34.980 €.
Concernant la somme de 28.000 € due à Mme, [S] par M., [G] à titre de prestation compensatoire, contrairement aux affirmations de Mme, [S] dans son assignation, il n’y a pas lieu de l’intégrer aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux s’agissant d’une dette à caractère alimentaire, et ce d’autant plus que le jugement du 20 février 2020 vaut titre exécutoire.
Mme, [D], [S] ne fait état d’aucun autre bien indivis à inclure dans les opérations de comptes, liquidation et partage, de sorte que celles-ci portent uniquement sur du numéraire détenu en la comptabilité de Me, [C] après établissement du compte d’administration des parties.
En conséquence, les opérations de liquidation ne revêtant aucun caractère complexe au regard des éléments versés au dossier à ce stade des débats, les parties seront déboutées de leur demande en ce sens.
A ce stade des opérations de liquidation, à peine ouvertes par la présente décision dans un cadre judiciaire, il n’est pas exclu que la présente juridiction puisse procéder au partage de l’indivision sans besoin de recourir à un notaire, y compris sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où le partage semble porter uniquement sur du numéraire.
Au regard des éléments tranchés ci-avant et des quelques éléments connus de la juridiction, le seul projet d’état liquidatif pouvant être ébauché est le suivant :
Actif indivis
Reliquat du prix de vente de l’immeuble indivis sis, [Adresse 3] à, [Localité 5]
à déterminer après production du relevé du compte ouvert en l’étude de Me, [C]
Indemnité d’occupation due par M., [G] à l’indivision
34.980 €
Passif indivis
nul ?
Comptes d’administration
Aucun ?
Sera donc ordonnée la réouverture des débats aux fins de production par les parties, et notamment par la demanderesse, seule partie constituée, des éléments nécessaires à la valorisation de l’actif indivis et du passif indivis et à la détermination des sommes à inscrire au compte d’administration des ex-époux, notamment :
— tout élément permettant de déterminer la date d’acquisition par les parties du bien immobilier vendu sis, [Adresse 3] à, [Localité 5] (72),
— tout élément concernant un actif à ajouter à l’actif indivis et au passif indivis,
— tout élément permettant de calculer les éventuelles sommes dues par l’un ou l’autre des époux à l’indivision,
— tout élément permettant de calculer les éventuelles créances détenues par l’un ou l’autre des époux à l’encontre de l’indivision,
A ce stade des débats, la présente juridiction ne dispose pas d’assez d’éléments pour déterminer s’il est nécessaire ou non de désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage sur le fondement de l’article 1361 du CPC, de sorte qu’il sera sursis à statuer sur cette question dans l’attente de la production des éléments sollicités dans la mesure où les opérations de partage concernent uniquement du numéraire et des fixations de créance, et qu’en conséquence, la présente juridiction pourrait réaliser le partage et son jugement, valoir acte de partage.
Dans l’attente, il sera également sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour réticence dolosive, sur les dépens et sur la demande de fixation d’une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales , statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux, [J], [G] et, [D], [S],
FIXE à 34.980 € l’indemnité d’occupation due par M., [J], [G] à l’indivision dont relevait le bien immobilier indivis sis, [Adresse 3] à, [Localité 5] (72) au titre de la jouissance exclusive de ce bien immobilier indivis à compter du 6 octobre 2017 jusqu’au 14 mai 2024 ;
DÉBOUTE Mme, [D], [S] de sa demande de désignation d’un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de production par les parties, et notamment par la demanderesse, des éléments nécessaires à la fixation de l’actif, du passif et des éventuelles créances détenues par les ex-époux contre l’indivision ou sommes dues par les ex-époux à l’indivision, et des droits de parties dans le cadre de l’indivision à liquider,
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes, ainsi que sur la nécessité ou non de procéder à la désignation d’un notaire commis sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile afin de dresser acte de partage,
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 7 mai 2026 pour conclusions de Mme, [D], [S] sur le projet d’état liquidatif tel que proposé par le présent jugement.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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