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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/52670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52670 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KGH
AS M N° : 14
Assignation du :
07 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juillet 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [I] [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS – #A0767
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0042
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Madame [I] [V] et Monsieur [Y] [C] ont souscrit une assurance automobile “tous risques confort” auprès de la Compagnie MAAF pour un véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 6].
Le 3 décembre 2022, Madame [I] [V] a subi un accident de la circulation impliquant trois autres véhicules sur le périphérique.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a:
— condamné la société MAAF Assurances au paiement des sommes de:
19.045 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance, avec intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 3 mars 2023 jusqu’au 24 juillet 20244467,63 euros à titre de provision à valoir sur la location d’un véhicule de remplacement2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile- dit n’y avoir lieu à référés sur la demande provisionnelle au titre du préudice moral
— dit n’y avoir lieu à référés sur les demandes formées par Monsieur [Y] [C]
— condamné la société MAAF Assurances aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, Madame [I] [V] et Monsieur [Y] [C] ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société MAAF Assurances aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci au paiement des sommes de:
— 5.500 euros au titre du remboursement de l’épave, avec intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 3 mars 2023 jusqu’au jour de l’ordonnance
— 7.900 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 3 mars 2023 jusqu’au jour de l’ordonnance
— 1.500 euros au titre du préjudice moral de Madame [V], avec intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 3 mars 2023 jusqu’au jour de l’ordonnance
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 5 juin 2025, Madame [V] et Monsieur [Y] [N] maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, ils se prévalent des dispositions de l’article L327-1 du Code de la route et prétendent que la valeur de l’épave a été déduite du montant de l’indemnisation perçue à la suite de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 24 juillet 2024.
Ils précisent n’avoir jamais été informés du risque de destruction du véhicule et rappellent avoir sollicité la restitution de l’épave ou la mise en oeuvre de démarches de cession par courrier du 30 août 2024.
Ils font valoir le préjudice de jouissance né du fait du retard de l’assureur dans l’exécution de ses obligations contractuelles et le préjudice moral né des accusations de fraude et de la mauvaise foi de l’assureur.
Ils rappelle enfin les dispositions de l’article L211-13 du Code des assurances.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société MAAF Assurance soulève des contestations sérieuses et sollicite le débouté des demandeurs outre leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société MAAF Assurances explique avoir initialement refusé de procéder au versement de l’indemnisation en raison des fausses déclarations des demandeurs mais s’être exécutée après condamnation par l’ordonnance du 23 juillet 2024.
Elle allègue que le montant sollicité au titre du remboursement de l’épave excède les prévisions du contrat souscrit et que le montant du par ses soins a été dûment calculé par le président du tribunal de céans dans son ordonnance du 23 juillet 2024.
Elle conteste toute carence fautive, rappelant les termes de son courrier du 8 février 2023 et souligne qu’il appartenait aux demandeurs, demeurés propriétaires du véhicule, de venir régulariser les documents de cession ou de procéder à l’enlèvement du véhicule le cas échéant.
Ils estiments les préjudices allégués non caractérisés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre: elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, aux termes de l’article 8.2.2 des conditions générales de la police d’assurance souscrite pour la formule “tous risques confort”, est garantie le versement d’une indemnité égale à la valeur de remplacement du véhicule majorée de 40% si le véhicule est pagé de 8 ans et plus, déduction faite du prix de l’épave.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire a d’ores et déjà fait application de ces dispositions en calculant le montant de la provision “au titre de la perte totale avec cession du véhicule” selon la formule suivante:(17.500 + 40%) – 5.055 = 19.045 euros. D’une part, l’intitulé de la provision allouée inclut la cession du véhicule ce qui constitue une contestations sérieuse. D’autre part, l’ajout d’une provision de 5.055 euros au titre de la valeur de l’épave implique d’analyser les clauses du contrat d’assurance afin d’apprécier si la garantie souscrite permettant le versenement d’une indemnité au titre de la perte totale inclut une indemnité supplémentaire correspondant à la valeur de l’épave, ce qui ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence.
Madame [I] [V] et Monsieur [Y] [C] seront par conséquent déboutés de leur demande de provision au titre de l’épave du véhicule.
De même, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de courriers du 8 février 2023 et du 15 juin 2023 émanant de Sport-Auto, que les demandeurs ont été informés de la possibilité de destruction du véhicule. En outre, il appartenait à Madame [I] [T] en sa qualité de propriétaire du bien de s’enquérir de son sort et de faire toute démarche utile en ce sens.
Ces éléments consituent une contestation sérieuse sur l’appréciation d’une faute de la société MAAF Assurances et les demandeurs seront déboutés de leur demande de provision au titre de leur préjudice matériel.
Madame [V] sera également déboutée de sa demande de provision au titre de son préjudice moral, non caractérisé.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les demandeurs qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [I] [V] et Monsieur [Y] [C] de leurs demandes;
Condamnons Madame [I] [V] et Monsieur [Y] [C] aux dépens;
Déboutons la société MAAF Assurances de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5] le 03 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Maïté FAURY
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code des assurances
- Code de la route.
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