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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 22/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2025
N° RG 22/02674 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XG23
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [I]
C/
S.A. [H] IARD, cpam de seine saint denis
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
S.A. [H] IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 19/11/2019, M. [B] [I], âgé de 27 ans, passager arrière d’un véhicule non assuré VW Touareg conduit par M. [P] (état alcoolique, cannabis), appartenant à Mme [F], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Peugeot 208 conduit par M. [G], appartenant à la société UP TO DATE, et assuré auprès de la compagnie [H] Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. [B] [I] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [Z] et [R] dont les conclusions en date du 07/07/2021 sont les suivantes :
— blessures subies :
* fractures des arcs costaux droits
* pneumothorax
* fracture déplacée du fémur gauche
* fracture malléole droite ;
— DFTT du 19 au 29/11/2019
— DFTP 75% du 30/11 au 19/12/2019
— DFTP 50% du 20/12/2019 au 15/04/2020
— DFTP 25% du 16/04 au 15/05/2020
— DFTP 10% du 16/05/2020 au 31/01/2021
— [Localité 8] personne temporaire :
° 3H/jour durant la GTP à 75%
° 2H/jour durant la GTP à 50%
° 3H/semaine durant la GTP à 25%
— Souffrances endurées 4/7
— Esthétique temporaire 3/7 du 30/11 au 19/12/2019, 2,5/7 du 20/12/2019 au 15/04/2020, puis 2/7 du 16/04 au 15/05/2020
— Consolidation au 31/01/2021
— AIPP : 9%
* limitation de la flexion du genou gauche
* limitation des amplitudes articulaires tibio taliennes droites
* defect de 10% de la flexion active de la hanche gauche
* douleurs cuisse droite, cheville droite
* stress post traumatique,
— Incidence professionnelle/scolaire : ne peut plus faire les travaux d’élagage
— Esthétique permanent : 1,5/7
— Agrément : gêne à la pratique des activités d’agrément déclarées
— Sexuel : non
— Frais futurs : non.
Au vu de ce rapport, M. [B] [I], par actes en date du 18/01/2022, a assigné la compagnie [H] Iard, et la CPAM de Seine Saint Denis devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 07/04/2023, M. [B] [I] demande la condamnation de la compagnie [H] Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 15/05/2023, la compagnie [H] Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
2 044,46 €
Accord
tierce personne avant consolidation
5 613,12 €
3 706,08 €
frais divers
960 €
960 €
incidence professionnelle
70 000 €
10 000 €
déficit fonctionnel temporaire
3 220,80 €
2 965 €
déficit fonctionnel permanent
25 200 €
17 100 €
souffrances endurées
18 000 €
8 000 €
préjudice esthétique temporaire
2 500 €
1 000 €
préjudice esthétique permanent
2 500 €
1 500 €
préjudice d’agrément
7 500 €
2 000 €
doublement des intérêts
capitalisation des intérêts
du 25/11/2021 jusqu’au jugement définitif
oui
rejet
/
article 700 du code de procédure civile
4 000 €
rejet
La CPAM de Seine Saint Denis a informé le tribunal, par lettre du 14/10/2021, qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 33 439,83 € ( prestations en nature ).
La CPAM de Seine Saint Denis, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16/05/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M. [B] [I] n’est pas discuté par la compagnie [H] Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [B] [I]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [B] [I], âgé de 27 ans et exerçant la profession d’auto entrepreneur (élagage, démoussage) lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [B] [I] sollicite la somme de 2 044,46 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La compagnie [H] Iard accepte de régler la somme demandée.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 33 439,83 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 2 044,46 €.
— Frais divers
M. [B] [I] sollicite la somme de 960 € au titre des frais divers (honoraires du docteur [R]).
La compagnie [H] Iard propose de régler la somme de 960 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 960 €.
— [Localité 8] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [B] [I] sollicite une somme de 5 613,12 €, en prenant en compte un taux horaire de 18 €.
La compagnie [H] Iard offre une somme de 3 706,08 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 12 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 h, puis 2 h/jour et 3 h/semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
— 3 h x 20 jours x 18 € = 1 080 €
— 2 h x 118 jours x 18 € = 4 248 €
— 3 h x 4,28 semaines (du 16/04 au 15/05/2020) x 18 € = 231,12 €.
Total : 5 559,12 €
Il convient par conséquent d’allouer à M. [B] [I] la somme de 5 559,12 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [B] [I] sollicite une somme de 70 000 €.
La compagnie [H] Iard offre une somme de 10 000 €.
Les experts ont retenu l’impossibilité aux travaux d’élagage.
M. [B] [I] indique qu’un an avant l’accident, il s’était inscrit comme auto-entrepreneur le 18/12/2018 (achat et vente de produits d’entretien et de démoussage de jardins, élagage et conseil).Il explique qu’il a dû abandonner son activité.
Cependant, aucun élément n’est apporté sur la situation actuelle de M. [B] [I] (ni avis d’imposition, ni indemnité Pôle emploi, ni pension d’invalidité, ni RQTH).
Si le principe de l’incidence professionnelle est incontestable, M [I] n’en conserve pas
moins de 91% de ses capacités.
Compte tenu de ces éléments, du taux de DFP (9%) et de l’âge de la victime à la consolidation (30 ans), il convient par conséquent d’allouer la somme de 30 000 €.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [B] [I] sollicite une somme de 3 220,80 €.
La compagnie [H] Iard offre une somme de 2 965 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évaluécomme calculé par M. [B] [I], sur la base d’une somme de 28 € par jour, soit 3 220,80 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 220,80 €.
— Souffrances endurées
M. [B] [I] sollicite une somme de 18 000 €.
La compagnie [H] Iard offre une somme de 8 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les fractures, le pneumothorax, l’opération chirurgicale, la rééducation et l’état de stress post traumatique.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 18 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [B] [I] sollicite à ce titre la somme de 2 500 €.
La compagnie [H] Iard offre une somme de 1 000 €.
Les experts ont retenu les périodes suivantes :
° 3/7 du 30 novembre au 19/12/2019 soit trois semaines correspondant à la période de déplacement en fauteuil roulant.
° 2,5/7 du 20 décembre 2019 au 15/04/2020 soit environ quatre mois pour l’utilisation de
cannes anglaises.
° 2/7 du 16 avril au 15/05/2020 (utilisation d’une seule canne anglaise).
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 500 €.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [B] [I] sollicite une somme de 25 200 €.
La compagnie [H] Iard offre une somme de 17 100 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 9 %, en considérant la limitation des amplitudes articulaires (genou gauche et hanche gauche), les douleurs et le stress.
La victime étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 255 € et il lui sera alloué une indemnité de 20 295 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [B] [I] sollicite une somme de 2 500 €.
La compagnie [H] Iard offre une somme de 1 500 €.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en indiquant la présence de cicatrices sur les cuisses et les genoux.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 500 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [B] [I] sollicite une somme de 7 500 €.
La compagnie [H] Iard offre une somme de 2 000 €.
Les experts ont retenu l’existence d’une gêne.
M. [B] [I] verse aux débats des attestations certifiant qu’il jouait au foot et à la boxe anglaise avant l’accident, ce qu’il ne peut plus faire.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 €.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [B] [I] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 25/11/2021 jusqu’au jugement définitif.
La compagnie [H] Iard s’y oppose.
La compagnie [H] Iard indique que les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 07/07/2021. M. [B] [I] soutient qu’il a été déposé le 24/06/2021, mais sans le justifier.La date du 07/07/2021 est donc retenue.
La compagnie [H] Iard aurait dû faire une offre avant le 07/12/2021.
Une offre a été adressé le 19/10/2021 mais, cette offre ne prévoit pas l’incidence professionnelle et est donc considérée comme insuffisante.
Une offre suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 29/11/2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 07/12/2021 au 29/11/2022 .
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les autres demandes
La compagnie [H] Iard qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M. [B] [I] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation de M. [B] [I] est entier ;
Condamne la compagnie [H] Iard à payer à M. [B] [I] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 2 044,46 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 960 € au titre des frais divers,
— 5 559,12 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 3 220,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 20 295 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la compagnie [H] Iard à payer à M. [B] [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 29/11/2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 07/12/2021 au 29/11/2022 .
Condamne la compagnie [H] Iard à payer à M. [B] [H] Iard la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie [H] IARD aux dépens ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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