Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/53227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53227 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W2I
N° : 7
Assignation du :
05 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Clément BOIROT (E.I.), avocat au barreau de PARIS – #D0680
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. N ONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS – #D2146
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
,
Par acte du 5 mai 2025, Monsieur [Z] [W], copropriétaire de l’appartement du 1er étage sur rue de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, la société N One, locataire du locataire commercial en rez-de-chaussée de l’immeuble côté [Adresse 1] à [Localité 4], exploitante de l’enseigne Frenchy Food de restauration rapide dans ledit local, aux fins de faire constater l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par les nuisances sonores et olfactives subies et demander la cessation de ces nuisances.
A l’audience du 23 septembre 2025, le conseil de Monsieur [Z] [W] a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles il demande de :
— Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite subi par Monsieur [Z] [W], causé par la société N°ONE,
En conséquence,
— Ordonner la fermeture de l’établissement sis [Adresse 1], exploité par la société N°ONE sous l’enseigne Frenchy Food, tous les soirs à compter de 21h30,
— Faire interdiction à la société N°ONE de faire utilisation des appareils de cuisson au sein de l’établissement sis [Adresse 1],
— Assortir ces obligations d’une astreinte de 150 € par jour et par manquement constaté,
— Dire que ces mesures ne cesseront que jusqu’au constat par les services de la Ville de [Localité 3] de l’absence d’infraction aux dispositions du code de la santé publique mentionnées dans le courrier du 21 novembre 2024, et le procès verbal du 3 septembre 2025,
— Condamner la société N°ONE à faire réaliser tous travaux de nature à mettre un terme aux nuisances constatées par la Ville de [Localité 3] et auxquelles il est faire référence dans le courrier du 21 novembre 2024, et le procès-verbal du 3 septembre 2025,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’à ce qu’il ait été constaté par les services de la Ville de [Localité 3] la disparition desdites infractions,
— Condamner la société N°One à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le cout du procès verbal de constat dressé le 7 avril 2024 par la SAS Certea.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la société N ONE demande de :
— Dire et juger que les nuisances invoquées par M. [W] ne caractérisent pas un trouble manifestement illicite ;
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [W];
— Subsidiairement, limiter toute éventuelle mesure à une simple injonction de mise en conformité technique dans un délai raisonnable, sans restriction d’horaires ni interdiction d’exploiter;
— Condamner M. [W] à verser à la société N°ONE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposés et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 63-1 de l’arrêté du 20 novembre 1979, portant règlement sanitaire du département de Paris, l’air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre, de toute prise d’air neuf, de tout débouché de conduit de fumée et de tout conduit de ventilation sauf aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible. L’air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage.
Aux termes de l’article R.1334-31 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Sur les nuisances sonores
Au soutien de la démonstration de nuisances sonores, Monsieur [Z] [W] produit les éléments probatoires suivants :
Echange d’emails entre copropriétaires se plaignant des nuisances sonores liées à l’activité de l’enseigne Frenchy Food datant de septembre et octobre 2024,
Des courriers du Bureau d’action contre les nuisances professionnelles de la Direction de la police municipale et de la prévention, de novembre 2024, l’informant de constats d’infractions par l’enseigne Frenchy Food, l’inspecteur de salubrité ayant relevé une émergence sonore supérieure au seuil de tolérance fixé par les articles R.1336-4 à 1336-11 du code de la santé publique, ainsi qu’un courrier du même Bureau du 13 mars 2025, constatant que les infractions perdurent, Un courrier de la Maire de Paris du 3 septembre 2025 relevant que lors des dernières vérifications le 27 mai 2025, la persistance des gênes a été constatée, qu’il est relevé que les nuisances sonores sont dues à l’activité de l’extracteur de cuisine installé et que par conséquent, est dressé un procès-verbal de contravention de 5ème classe pour infraction aux dispositions des articles R.1336-4 à R.1336-11 du code de la santé publique relatives à la lutte contre le bruit, impliquant une transmission au tribunal compétent.Un procès-verbal de constat établi le 7 avril 2025 par un commissaire de justice relevant un bruit grave et monotone et une sensation de vibration, caractéristique d’une extraction d’air et particulièrement prononcé dans la chambre centrale de l’appartement du requérant.
En réponse, la société N One oppose le fait qu’elle respecte les horaires légaux de fermeture, soit 2h du matin conformément à l’arrêté préfectoral du 6 février 2018, qu’elle a procédé à des travaux d’isolation phoniques dont elle justifie en produisant un devis du 18 octobre 2024, qu’elle a demandé à son bailleur de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires des travaux sur le conduit d’extraction d’air et a obtenu une autorisation pour l’installation d’un conduit d’extraction extérieur, qu’elle a attendu avant de réaliser les travaux, à la demande du syndic, l’intervention de la société BACC, mandatée par le syndic, qui n’est intervenue que le 10 septembre 2025 pour effectuer un contrôle fumigène et vidéo du conduit d’extraction actuel et qui préconise également l’installation d’un conduit extérieur.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par Monsieur [Z] [W], notamment le procès-verbal du 7 avril 2025 et la visite de vérification de la Mairie de [Localité 3] du 27 mai 2025 que des nuisances sonores perdurent trouvant leur cause dans le système d’extraction actuel provoquant « un bruit grave et monotone et une sensation de vibration », aucun élément ne permettant de prouver les autres nuisances sonores dénoncées liées à l’activité de restauration rapide (rangement, ménage et réparations réalisés après la fermeture à 2h du matin, utilisation du matériel de cuisson).
Par conséquent, l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée à raison des nuisances sonores liées au conduit d’extraction actuel que la société N One s’est engagée à remplacer par un conduit extérieur, ce qu’elle n’a pu faire avant l’audience, dans l’attente de l’avis technique de la société BACC mandatée par le syndic. En revanche, les autres nuisances alléguées n’apparaissent pas démontrées dans la présente procédure.
Sur les nuisances olfactives
Au soutien de la démonstration de nuisances olfactives, Monsieur [Z] [W] produit les éléments probatoires suivants :
Un courrier de la Maire de [Localité 3] du 3 septembre 2025 relevant que lors des dernières vérifications le 27 mai 2025, les infractions à la réglementation perdurent, notamment les ouvrants ne sont pas fermés pendant les heures de préparation, la cuisine n’est pas équipée d’une amenée d’air frais, l’évacuation de l’air vicié n’est pas assurée naturellement ou mécaniquement par un conduit débouchant à plus de huit mètres de tout ouvrant ou prise d’air neuf, le ramonage des conduits n’a pas été correctement assuré, la hotte n’est pas desservie par un conduit de ventilation remplissant les critères réglementaires, l’installation d’extraction d’air ne dispose d’aucun certificat de conformité, justifiant l’établissement d’un procès-verbal de contravention de 3ème classe, Un procès-verbal de constat établi le 7 avril 2025 relevant « des odeurs aux relents chauds caractéristiques d’aliments graisseux ou frits envahir le logement » à l’ouverture des fenêtres et précisant « ces odeurs sont plus ou moins marquées par moments, semblant s’intensifier avec les coups de vent ». En réponse, la société N One oppose le fait qu’elle a demandé à son bailleur de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires des travaux sur le conduit d’extraction d’air et a obtenu une autorisation pour l’installation d’un conduit d’extraction extérieur, qu’elle a attendu l’intervention de la société BACC, mandatée par le syndic, qui n’est intervenue que le 10 septembre 2025 pour effectuer un contrôle fumigène et vidéo du conduit d’extraction actuel, qui préconise également l’installation d’un conduit extérieur, qu’elle est disposée à faire réaliser les travaux dans les meilleurs délais, et qu’elle a déjà fait établir un devis en ce sens par la société Air12 le 12 avril 2025, produit aux débats.
En l’espèce, il ressort clairement des éléments probatoires que les nuisances olfactives relevées, dont la société N One ne conteste pas la réalité, sont constitutives d’un trouble manifestement illicite, au regard de la violation de la réglementation en vigueur, justifiant que soient prescrites des mesures pour mettre fin à cette situation.
Sur les mesures de remise en état
Il ressort des rapports techniques produits que la solution pour mettre fin aux nuisances tant sonores qu’olfactives est d’installer un conduit d’extraction d’air extérieur, ce que la société N One est disposée à réaliser dans les meilleurs délais et plus généralement, qu’il convient de se conformer à la réglementation en vigueur rappelé dans le procès-verbal de constat d’infractions établi par les services de la Mairie de [Localité 3].
Il y a donc lieu de condamner la société N One à faire réaliser tous travaux de nature à mettre un terme aux nuisances constatées par la Ville de [Localité 3] et auxquelles il est faire référence dans le courrier du 21 novembre 2024, et le procès-verbal du 3 septembre 2025, dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, la condamnation est assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois, les manquements de la société N One et son défaut de mise en conformité avec la législation en vigueur telle que rappelée dans le procès-verbal du 30 mai 2025 devant être constatés par commissaire de justice. En effet, l’astreinte ne peut être prononcée jusqu’à la visite des services de la Mairie de [Localité 3] dont la venue ne dépend pas de la seule volonté des parties en présence.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner les autres mesures sollicitées, le remplacement du conduit d’extraction et la mise en conformité à la réglementation en vigueur devant suffire à mettre fins aux nuisances sonores et olfactives, exclusivement liées au conduit d’extraction actuel, aucun élément ne venant confirmer l’existence d’autres nuisances sonores et la société N One démontrant déjà avoir réalisé une isolation phonique de son local et donné des instructions à ses salariés pour limiter les autres nuisances sonores alléguées.
Sur les demandes accessoires
La société N One, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le cout du procès-verbal de constat dressé le 7 avril 2025 par la SAS Certea, ainsi qu’à payer à M. [Z] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la présente procédure ayant été nécessaire pour que la société N One reconnaisse l’existence de nuisances et se mette en conformité avec la réglementation en vigueur, alors que cette mise en conformité aurait dû précéder le début de son activité de restauration dans les locaux loués.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société N One à faire réaliser tous travaux de nature à mettre un terme aux nuisances constatées par la Ville de [Localité 3] et auxquelles il est faire référence dans le courrier du 21 novembre 2024, et le procès-verbal du 3 septembre 2025, dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision ;
A défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti,
Prononçons une astreinte de 150 € par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, les manquements de la société N One et son défaut de mise en conformité avec la législation en vigueur telle que rappelée dans le procès-verbal du 30 mai 2025 devant être constatés par commissaire de justice ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société N One à payer à M. [Z] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société N One aux dépens, en ce compris le cout du procès-verbal de constat dressé le 7 avril 2025 par la SAS Certea ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Terme
- Inexecution ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Retard ·
- Clause pénale ·
- Dommages et intérêts ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Remboursement ·
- Titre ·
- Bulletin de souscription ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Civil ·
- Contrats ·
- Adresses
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Espagne ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Territoire français
- Loyer ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Formulaire ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Électronique ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Portail ·
- Consorts ·
- Installation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Clôture ·
- Servitude de passage ·
- Consultation
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Comités ·
- Magasin ·
- Conditions de travail ·
- Location-gérance ·
- Organisation économique ·
- Contrats ·
- Nouvelle technologie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Sommation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Terme ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.