Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 21 octobre 2025, n° 25/53227
TJ Paris 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nuisances sonores et olfactives

    La cour a constaté que les nuisances sonores liées au conduit d'extraction actuel sont avérées et constituent un trouble manifestement illicite, justifiant la demande de cessation.

  • Rejeté
    Respect des horaires légaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la fermeture à 21h30 n'est pas nécessaire pour mettre fin aux nuisances, qui peuvent être résolues par d'autres mesures.

  • Rejeté
    Nuisances causées par les appareils de cuisson

    La cour a estimé que les nuisances ne sont pas uniquement causées par les appareils de cuisson, et que d'autres mesures suffisent pour remédier à la situation.

  • Accepté
    Non-conformité aux réglementations

    La cour a ordonné à la société N One de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances, en raison de la non-conformité aux réglementations en vigueur.

  • Accepté
    Mesures conservatoires

    La cour a jugé approprié d'assortir la condamnation d'une astreinte pour garantir l'exécution des travaux dans le délai fixé.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société N One à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par le demandeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [Z] [W] a assigné la société N One pour faire constater des nuisances sonores et olfactives causées par son activité de restauration rapide, demandant la cessation de ces troubles. Les questions juridiques portaient sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et les mesures à ordonner pour y remédier. Le tribunal a reconnu l'existence de nuisances sonores liées au conduit d'extraction d'air et des nuisances olfactives, ordonnant à la société N One de réaliser des travaux de mise en conformité dans un délai de deux mois, sous peine d'astreinte de 150 € par jour de retard. Les autres demandes de Monsieur [Z] ont été rejetées, et la société N One a été condamnée à verser 2.500 € à Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/53227
Numéro(s) : 25/53227
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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