Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 17 mars 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5SQ
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU 17 MARS 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe COUDERT, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [U], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Copie exécutoire M. [U], Me Coudert le 17/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 17 Mars 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable sous seing privé acceptée les 19 et 24 avril 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [A] [U] et Mme [F] [U] un prêt personnel au titre d’un regroupement de crédits d’un montant de 16 991,04€ remboursable en 84 mensualités de 231,76 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 3,94%
Les époux [U] ayant cessé de faire face à leurs obligations, la SA YOUNITED, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025, a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Mme et M. [U] devant la présente juridiction à laquelle elle demande, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du Code civil, L 312-1 et L312-39 du Code de la consommation, de:
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit par les époux [U] et les condamner solidairement à lui payer la somme de 15 620,20 € avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 24 janvier 2025 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 16 500 euros déduction faite des règlements intervenus;
— en tout état de cause, condamner les époux [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [F] [U] est décédée en cours d’instance.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SA YOUNITED, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation à l’encontre de M. [U], indiquant néanmoins ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
M. [U], comparant en personne, indique être retraité, ne pas détenir d’épargne et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la demanderesse , et auquel le défendeur n’apporte aucune contestation , que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 novembre 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, de sorte que la demande de la SA YOUNITED est recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
En application de l’article 1225 du Code civil et L312-39 du Code de la consommation, si la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations ouvre au prêteur le droit de se prévaloir de la déchéance du terme, rendant ainsi exigible la totalité des sommes dues, cette déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant un délai raisonnable dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, concernant l’exigibilité anticipée du solde du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur, le contrat de crédit accordé par la SA YOUNITED aux époux [U] prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés en cas de défaillance de l’emprunteur et qu’il pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit “sans formalité ni mise en demeure préalable”. Ainsi, le contrat ne prévoit aucun délai de régularisation minimal raisonnable après l’envoi de la mise en demeure. Cette clause est abusive dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur exposé de manière soudaine à une aggravation des conditions de remboursement.
En tout état de cause, la SA YOUNITED ne produit aucune mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai raisonnable avant de prononcer la déchéance du terme.
En conséquence, la SA YOUNITED ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt et exiger le paiement de la totalité de la créance.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite que le juge des contentieux de la protection prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Conformément à l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du Code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la SA YOUNITED que M. et Mme [U] n’ont plus réglé les échéances de leur prêt à compter du mois d’octobre 2023. Ils n’ont pas davantage respectés le plan de surendettement mis en place à compter de mars 2024.
M. [U] ne démontre pas non plus s’être rapproché de son prêteur en vue d’une solution amiable avant la procédure judiciaire.
Le comportement de l’emprunteur constitue ainsi un manquement grave justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt liant les parties ainsi que sollicitée par la demanderesse.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— sur la remise de la fiche d’information précontractuelle FIPEN et de la notice d’assurance
Conformément aux articles L312-12 et L 341-1 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle -FIPEN- mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
En outre, en application des articles L 312-29 et L 341-4 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
A défaut, le prêteur encourt une déchéance totale du droit aux intérêts.
Là encore, il appartient au prêteur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation. La preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas.
En l’espèce, la SA YOUNITED ne démontre aucunement avoir remis ces documents à M. [U], la simple clause pré-imprimée figurant dans l’offre préalable de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN et la notice d’assurance étant insuffisante à démontrer cette remise.
— sur le bordereau de rétractation
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation d’assortir l’offre de crédit d’un formulaire de rétractation conforme. La mention pré-imprimée figurant au contrat de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation ne suffit pas et ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par des éléments complémentaires (Civ. 1re, 22 sept. 2011 ; Civ. 1re, 21 oct. 2020).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de regroupement de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Il constitue donc un écrit électronique soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique signé par Mme et M. [U], versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de l’emprunteur par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire que le bordereau de rétractation doit être imprimé et renvoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au service client de la société YOUNITED.
En conséquence, au vu de ces manquements à ses obligations d’information précontractuelles, la SA YOUNITED sera déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut plus prétendre à sa rémunération ( intérêts contractuels) ni réclamer la clause pénale ni les frais ou commission.
Tous les paiements réalisés par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements doivent donc être imputés sur le capital emprunté conformément aux articles L341-8 et L341-9 du Code de la consommation.
La SA YOUNITED étant déchue du droit au intérêts,M. [U] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des règlements qu’il a effectué à quelque titre que ce soit depuis le début du contrat.
La créance de la SA YOUNITED s’établit donc comme suit :
— Capital mis à disposition : 16 991,04 euros
— Versements réalisés par M. [U] depuis l’origine : 4 678,28 euros
— TOTAL restant dû : 12 312,76 euros
La société de crédit, bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de l’assignation , majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et de sanction.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner M. [U] au paiement de la somme de 12 312,76 euros au titre du solde du crédit.
Sur les délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil , le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [A] [U] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
Il justifie ne pas être en capacité de s’acquitter des sommes dues en un seul versement et la demanderesse n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement. Toutefois, le versement de 200 euros par mois ne permet pas de régler la dette dans le délai de deux ans sans une dernière grosse échéance dont M. [U] ne précise pas les modalités de paiement.
Au regard de ses revenus mensuels déclarés en moyenne de 1 900 euros et de ses charges courantes, il apparaît en capacité de faire face à des mensualités de 300 euros par mois.
En conséquence, M. [U] sera autorisé à se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [U], qui succombe pour le principal, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que M. [U] soit condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIVE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande de constater la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti par la SA YOUNITED à [A] [U] le 19 avril 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu le 19 avril 2022 entre la SA YOUNITED et [A] [U];
CONDAMNE [A] [U] à payer à la SA YOUNITED la somme de 12 312,76 euros (douze-mille-trois-cent-douze euros et soixante-seize centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
DIT que [A] [U] pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements de 300 euros (trois-cents euros) chacun, au 10 de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision, et par un 24eme versement représentant le solde ;
DIT qu’à défaut d’un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE [A] [U] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 euros (trois-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [A] [U] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Espagne ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Territoire français
- Loyer ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Conservation
- Épouse ·
- Offre ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Plan ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Fiche ·
- Montant du crédit
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Sapiteur ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inexecution ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Retard ·
- Clause pénale ·
- Dommages et intérêts ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Durée
- Remboursement ·
- Titre ·
- Bulletin de souscription ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Civil ·
- Contrats ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Consorts ·
- Installation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Clôture ·
- Servitude de passage ·
- Consultation
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Comités ·
- Magasin ·
- Conditions de travail ·
- Location-gérance ·
- Organisation économique ·
- Contrats ·
- Nouvelle technologie
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.