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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01281 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VI5I
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES C/ S.A.S. S&F COMPANY ( ENSEIGNE LA CASA DU T SHIRT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 909 165
dont le siège social est sis 26, Boulevard des Capucines – 75009 PARIS
représentée par Maître Jean-David GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L0025
DEFENDERESSE
S.A.S. S&F COMPANY (ENSEIGNE LA CASA DU T SHIRT)
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 981 514 078
dont le siège social est sis 22, Boulevard Max Dormoy – 93190 LIVRY GARGAN
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 octobre 2023, la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES a conclu une convention d’occupation précaire avec la S.A.S. LA CASA DU T SHIRT, au droit de laquelle est venue la S.A.S. S&F COMPANY par avenant du 8 février 2024, des locaux situés au centre commercial Créteil Soleil à CRETEIL (94000) emplacement L010, moyennant une redevance d’occupation mensuelle de 6 200,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des redevances sont demeurées impayées.
la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024 à la S.A.S. S&F COMPANY pour une somme de 44 640,00 € au titre de l’arriéré au 12 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES a fait assigner la S.A.S. S&F COMPANY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention,
– ordonner l’expulsion de la S.A.S. S&F COMPANY et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES aux frais la S.A.S. S&F COMPANY et en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
– condamner la S.A.S. S&F COMPANY à payer à la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme provisionnelle de 29 760,00 € au titre des redevances d’occupation impayées pour les mois d’avril à juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamner la S.A.S. S&F COMPANY au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 7440,00 euros TTC par mois, augmentée d’une somme de 1580,00 euros par jour, à compter du 3 juillet 2024 jusqu’à la libération effective de l’emplacement,
– dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES,
– condamner la S.A.S. S&F COMPANY au paiement d’une indemnité de résolution de la convention d’un montant de 27 528,00 € TTC en principal, majorée d’intérêt contractuel capitalisé de 5 % à compter du 18 juillet 2023,
– condamner la S.A.S. S&F COMPANY au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer et du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 7 novembre 2024, la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S. S&F COMPANY n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’une convention d’occupation précaire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cette disposition permet aux parties à une convention d’occupation précaire de prévoir une clause résolutoire, octroyant au créancier la faculté de résilier de plein droit la convention, en cas de non-exécution par le locataire de l’une des obligations mentionnées au contrat.
En l’espèce, l’article 12.2.1. de la convention prévois une clause résolutoire, qui stipule que faute de règlement de la redevance, et après l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la sommation de payée ou la commandement de payer restés infructueux, la convention sera résiliée de plein droit.
Le 17 juin 2024 un commandement de payer les redevances visant la clause résolutoire est signifié à la S.A.S. S&F COMPANY, il précise qu’à défaut de paiement dans le délai de quinze jours la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES pourra se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée à la convention.
En faisant délivrer ce commandement, la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un occupant ne respectant pas les clauses de la convention alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 44 640,00 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans les quinze jours de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et la convention d’occupation précaire se trouve résiliée de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 2 juillet 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation de la convention, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S. S&F COMPANY et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation de la convention par l’effet de la clause résolutoire l’occupant n’est plus débiteur de redevance d’occupation mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. S&F COMPANY depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant des redevances contractuelles, outre les charges, taxes et accessoires.
Si le créancier sollicite une indemnité d’occupation majorée de 1580,00 euros par jour, cette somme excède le revenu dont il se trouve privé du fait de la résiliation de la convention et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant des redevances courantes, charges en sus, auquel le créancier peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation de la convention.
S’agissant du paiement, par provision, de la redevance impayée, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu des factures produites par la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES, l’obligation de la S.A.S. S&F COMPANY au titre des redevances, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation émises le 17 juillet 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 29 760,00 € , somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. S&F COMPANY, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024.
Sur l’indemnité de résolution et le dépôt de garantie
L’indemnité de résolution demandée s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point
De plus, la clause de la convention relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la S.A.S. S&F COMPANY, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S. S&F COMPANY ne permet d’écarter la demande de la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention à la date du 2 juillet 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. S&F COMPANY et de tout occupant de son chef des lieux situés au centre commercial Créteil Soleil à CRETEIL (94000) emplacement L010 avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. S&F COMPANY, à compter de la résiliation de la convention et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant des redevances contractuelles, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.S. S&F COMPANY à la payer,
CONDAMNONS par provision la S.A.S. S&F COMPANY à payer à la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme de 29 760,00 € au titre du solde des redevances, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 17 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de l’indemnité de résolution et du dépôt de garantie,
CONDAMNONS la S.A.S. S&F COMPANY aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation et du commandement,
CONDAMNONS la S.A.S. S&F COMPANY à payer à la S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans la convention d’occupation précaire a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE , LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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