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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 25/01535 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPWQ
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
[Adresse 1], société civile immobilière, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 821 187 176, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
DEFENDERESSE
DREAM KIDS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 813 877 388, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Typhanie BOURDOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, Maître Smeth SAMBA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : TC 1495
***
Débats tenus à l’audience du 12 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2015, la société Carben, aux droits de laquelle vient la société Les Gamelines, a consenti à la société Dream Kids un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4], à [Localité 2] (Yvelines) pour une durée initiale de 12 ans à compter du 1er octobre 2015 moyennant un loyer annuel initial de 114 030,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement.
Le 25 juin 2025, la société Les Gamelines a fait signifier à la société Dream Kids un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 30 844,90 € au titre des loyers et charges, dont les frais de l’acte.
Par un acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la société Les Gamelines a fait assigner en référé la société Dream Kids devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 12 février 2026.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Les Gamelines demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Dream Kids ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;condamner la société Dream Kids à lui payer, à titre de provision, la somme de 41 941,35 € ;condamner la société Dream Kids à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges ;condamner la société Dream Kids à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Dream Kids demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
à titre principal, rejeter les demandes en l’absence d’urgence et en présence de contestations sérieuses ;à titre subsidiaire, lui octroyer un délai de 24 mois pour régler la dette locative set suspendre les effets de la clause résolutoire durant l’effet accordé, rejeter la demande de résiliation et les demandes indemnitaires ;en tout état de cause, condamner la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion de la société Dream Kids et la demande reconventionnelle de suspension :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte ne vise aucune condition d’urgence. Le moyen soutenu, en l’espèce, par la société Dream Kids tiré du défaut d’urgence n’est donc pas pertinent.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut en effet être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le bail conclu le 28 septembre 2015 entre la société Les Gamelines et la société Dream Kids comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 25 juin 2025 à la société Dream Kids vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 30 844,90 €, terme de juin 2025 inclus.
Il ressort d’un décompte du 22 janvier 2026 produit par la demanderesse que la société Dream Kids ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 25 juillet 2025 à minuit.
Si le défendeur sollicite des délais de paiement, les pièces produites révèlent que la société Dream Kids ne s’acquitte plus du montant de son loyer courant depuis de très nombreux mois, de sorte que la dette locative s’est fortement aggravée. Si la société Dream Kids justifie de sa situation financière, celle-ci apparaît particulièrement fragile et les éléments invoqués à l’audience, faisant état notamment d’une liquidation judiciaire de son concurrent direct, ne révèlent pas une reprise suffisante de l’activité qui permettrait à l’intéressée de s’acquitter d’une indemnité d’occupation courante.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de la société Dream Kids selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société Les Gamelines à compter du 26 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société Les Gamelines verse aux débats un extrait du compte de la société Dream Kids arrêté au 22 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, faisant état d’une dette locative de 110 866,41 €.
En l’absence de preuve de paiements non mentionnés dans ce décompte, l’obligation de la société Dream Kids n’est pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.
Il convient donc de condamner la société Dream Kids à titre provisionnel à payer ladite somme à la société Les Gamelines.
Sur les demandes accessoires :
La société Dream Kids, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 juin 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Dream Kids à payer à la société Les Gamelines la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 28 septembre 2015 entre la société Les Gamelines et la société Dream Kids portant sur le local situé [Adresse 4], à [Localité 2] (Yvelines), sont réunies au 25 juillet 2025 à minuit ;
DISONS qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Dream Kids pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société Dream Kids à payer à la société Les Gamelines la somme provisionnelle de 110 866,41 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 22 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus ;
CONDAMNONS la société Dream Kids à payer à la société Les Gamelines une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS la société Dream Kids à payer à la société Les Gamelines la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société Dream Kids aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 juin 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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